Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 13 mars 2025, n° 23/00309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/789
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 13/03/2025
Dossier : N° RG 23/00309 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IN3V
Nature affaire :
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
Affaire :
[F] [I]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PESONNES HANDICAPEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 06 Février 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître BARREIRO loco Maître LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PESONNES HANDICAPEES
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [U], attachée juridique, munie d’un pouvoir
sur appel de la décision
en date du 21 NOVEMBRE 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 20/197
FAITS ET PROCÉDURE'
'
''''''''''' Le 13 décembre 2019, Mme [F] [I] a adressé à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) une demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapées (AAH).
'
''''''''''' Par décision du 19 mars 2020, la MDPH a rejeté sa demande au motif que «'votre état de santé est susceptible d’évoluer sur une durée inférieure à 1 an. Représenter un dossier si besoin lorsque votre situation médicale sera stabilisée'».
'
''''''''''' Par courrier du 21 avril 2020, Mme [I] a formé un recours préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH).
'
''''''''''' Par décision du 2 juillet 2020, la CDAPH a rejeté le recours de Mme [I], le taux d’incapacité reconnu étant inférieur à 50%.
'
''''''''''' Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2020, reçue au greffe le 22 juillet 2020, Mme [F] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau en contestation de cette décision.
'
''''''''''' Par ordonnance du 13 décembre 2021, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Pau a ordonné une consultation confiée au docteur [T] [P] remplacé par le docteur [D] [V] par ordonnance du 16 mai 2022.
'
''''''''''' Le rapport de consultation a été déposé le 19 juillet 2022.
'
''''''''''' Par jugement du 21 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':'
— Dit que Mme [I] présentait au 13 décembre 2019 un taux d’IPP inférieur à 50% et l’a déboutée de sa demande d’octroi de l’AAH,
— Dit que les frais d’expertise resteront à la charge de la CPAM et les dépens à la charge de Mme [I].
'''''''''''
''''''''''' Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de Mme [F] [I] le 17 janvier 2023.
'
''''''''''' Par lettre recommande avec accusé de réception du 20 janvier 2023, reçue au greffe de la cour d’appel de Pau le 26 janvier 2023, Mme [F] [I] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
'
''''''''''' Selon avis de convocation des 20 août 2024 et 13 septembre 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 6 février 2025, à laquelle elles ont comparu.
'
PRETENTIONS DES PARTIES
'
''''''''''' Selon ses conclusions visées par le greffe de la cour le 22 octobre 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [F] [I], appelante, demande à la cour d’appel de :
'
— Réformer le jugement dans toutes ses dispositions et partant, annuler la décision de rejet de la MDPH,
— Dire et juger qu’à la date du 13/12/2019, Mme [I] doit être bénéficiaire de l’AAH avec toutes conséquences de droit y afférent,
— Mettre à la charge de la MDPH une somme de 1.000 euros de l’article 700 du code de procédure civile.
'
''''''''''' Selon ses conclusions visées par le greffe le 16 janvier 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la Maison Départementale des Personnes Handicapées, intimée, demande à la cour d’appel de :
'
— Confirmer le jugement rendu le 21/11/2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau,
— Rejeter la requête présentée par Mme [F] [I].
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’allocation aux adultes handicapés (AAH)
Mme [F] [I] sollicite l’infirmation de la décision estimant pouvoir bénéficier de l’AAH. Elle explique que son état de santé s’est terriblement dégradé. Ainsi, elle s’appuie sur les pièces médicales de son dossier pour soutenir qu’elle présente un état de santé particulièrement invalidant avec douleurs chroniques aiguës et qu’elle ne peut bénéficier d’une activité professionnelle au moins à mi-temps sur un poste aménagé.
Pour sa part, la MDPH soutient que la situation de Mme [F] [I] ne peut être examinée qu’à la date de la demande d’aide. Or, elle souligne que les documents médicaux produits sont postérieurs à la date de la CDAPH et ne peuvent donc être pris en compte dans la présente procédure.
Selon l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Selon l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date de la requête, Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Selon l’article L. 821-2 du même code dans sa version applicable à la date de la requête, L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Enfin selon l’article D. 821-1 du même code, Pour l’application de l’article L. 821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 %.
Pour l’application de l’article L. 821-2 ce taux est de 50 %.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Pour bénéficier de l’allocation précitée, Mme [F] [I] doit donc présenter :
— un taux d’incapacité permanent d’au moins 80%
— ou un taux compris entre 50 et 79% outre, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap.
Il convient de rappeler que la cour d’appel doit se placer à la date de la requête pour apprécier si l’appelante remplit les conditions posées par les articles rappelés ci-dessus pour bénéficier de l’AAH soit en l’espèce le 13 décembre 2019.
En l’espèce, le rapport de consultation du Docteur [V] déposé après désignation par le premier juge fait état des pathologies et du traitement de Mme [F] [I]. Il reprend les doléances de l’intéressée puis les données de l’examen clinique.
Dans sa discussion médico-légale, le docteur [V] indique : «'Mme [I] [F] présente un syndrome polyalgique, dans le cadre d’une fibromyalgie et un canal carpien opéré des deux côtés.
Une maladie de Lyme a été diagnostiquée et traitée en 2019 et 2020.
Par ailleurs elle est traitée par antidépresseur, avec un suivi au CMP annuel, et une demande de prise en charge au centre de consultation douleur est en attente.
Au vu du guide barème référencé et désigné ci-dessus, à la date du 13 décembre 2019, le taux d’incapacité de Mme [I] [F] est fixé à moins de 50 % (ce taux reconnaît une gêne sans que les difficultés rencontrées n’entravent de façon substantielle les actes de la personne au quotidien).
Concernant la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, à cette date, nous considérons que Mme [I] [F], pouvait exercer une activité professionnelle au moins à mi-temps sur un poste aménagé, et que les conditions d’attribution d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi n’étaient pas remplies.
L’évolution de l’incapacité depuis le 13 décembre 2019 est marqué par le diagnostic de fibromyalgie et un syndrome dépressif, en cours de prise en charge au jour de l’expertise'».
Les conclusions du Docteur [V] sont claires, précises et dépourvues d’ambiguïté. Elles sont discutées par Mme [F] [I] qui cependant ne produit aucune pièce médicale permettant de les remettre en question notamment quant à l’évaluation du taux d’incapacité présenté.
Ainsi, la cour d’appel ne peut que relever que seul le certificat du 30 novembre 2019 est antérieur à la date de la saisine de la MDPH, les autres pièces produites étant toutes postérieures.
Or, le certificat du 30 novembre 2019 n’apporte pas d’information non connue du consultant et/ou permettant d’évaluer différemment le taux d’incapacité de l’appelante.
Les autres pièces médicales, toutes postérieures à la requête, portent soit sur le diagnostic de la maladie de Lyme soit sur l’évolution postérieure de l’état de santé de Mme [F] [I] soit encore sur les traitements et soins.
Dès lors si les pièces produites permettent de constater que depuis la demande, Mme [F] [I] présente une aggravation de son état de santé, elles ne peuvent être prises en compte, la cour d’appel devant se placer à la date de la requête pour apprécier la situation de l’appelante à qui il appartient le cas échéant, de déposer une nouvelle requête auprès de la MDPH.
Enfin, les dernières pièces produites sont relatives à la mise en invalidité de la requérante au cours de l’année 2023. Ces éléments ne peuvent donc venir au soutien de la demande formée en décembre 2019.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le taux d’incapacité étant inférieur à 50% à la date de la requête, Mme [F] [I] ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier de l’AAH. La demande de Mme [F] [I] ne peut donc qu’être rejetée.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner Mme [F] [I] aux dépens d’appel.
Compte tenu de la nature de la présente décision, il convient de débouter Mme [F] [I] de sa demande de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 21 novembre 2022,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [F] [I] aux dépens d’appel,
DEBOUTE Mme [F] [I] de sa demande de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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