Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 30 janvier 2026, n° 22/03954
CPH Toulon 15 février 2022
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 30 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que le salarié ne prouve pas l'existence d'un harcèlement moral et que les éléments présentés ne justifient pas une annulation de la rupture conventionnelle.

  • Rejeté
    Vice du consentement

    La cour a jugé que le salarié n'a pas démontré que son consentement était vicié, le différend ayant eu lieu plus d'un an avant la rupture.

  • Rejeté
    Consentement vicié

    La cour a jugé que le salarié n'a pas prouvé que son consentement était vicié, et que la rupture conventionnelle était valide.

  • Accepté
    Validité de la rupture conventionnelle

    La cour a confirmé la validité de la rupture conventionnelle, rendant la demande de remboursement irrecevable.

  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a jugé que le salarié n'a pas prouvé l'existence de harcèlement moral, rendant la demande de dommages intérêts irrecevable.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a accordé des frais irrépétibles à l'employeur en raison de la nature de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 30 janv. 2026, n° 22/03954
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/03954
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulon, 15 février 2022, N° 20/00324
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 février 2026
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Sur les parties

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