Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 23 janv. 2025, n° 23/13789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13789 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDSI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2023-Juge de l’exécution de [Localité 14]- RG n° 20/00121
APPELANTE
[Adresse 22] [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Harry ORHON de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 31
Ayant pour Avocat plaidant : Maître Paul AKAR – SCP Paul AKAR Avocat à la Cour
INTIMÉS
Monsieur [P], [B], [S] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Paulette AULIBE-ISTIN de la SCP SCP AULIBE-ISTIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 23
Madame [U] [H] [C] épouse [M]
[Adresse 23]
[Localité 10]
n’a pas constitué avocat
LANDESBANK SAAR, division LANDSBAUSPARKASSE (LBS) Etablissement de Crédit et d’émission de lettres de gage de droit public allemand immatriculée au RCS de SARREBRUCK (Allemagne) sous le HRA N°8589, dont le siège social est sis [Adresse 24] – République Fédérale d’Allemagne, ayant élu domicile en l’étude de Me [Y] [W], membre de la SAS MCM NOTAIRES, notaires associés à [Localité 20] demeurant [Adresse 3]
n’a pas constitué avocat
S.A. CENTRALE KREDIETVERLENING
[Adresse 19]
[Localité 6] – BELGIQUE
n’a pas constitué avocat
SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 21]
[Adresse 7]
[Localité 9]
n’a pas constitué avocat
S.A.S. EVENE-INVEST
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Loren MAQUIN-JOFFRE de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
Plaidant par Me Grégory LEVY de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1217
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le13 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Catherine Lefort, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière du 18 juin 2020 et assignation du 9 octobre 2020, la SA de droit belge Centrale Kredietverlening a entrepris une procédure de saisie immobilière à l’encontre de la société civile du [Adresse 11] [Localité 13].
Par jugement d’orientation en date du 20 octobre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil a ordonné la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement et a fixé la date de l’audience d’adjudication au 5 janvier 2023.
Par jugement du 5 janvier 2023, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 décembre 2023, le juge de l’exécution a :
— constaté le caractère parfait du désistement d’instance et d’action de la SA de droit belge Centrale Kredietverlening à l’encontre de la société civile [Adresse 18],
— déclaré l’incident formé par la société du Chalet de [Localité 13] recevable,
— débouté la société [Adresse 18] de son incident,
— constaté la subrogation de la société Landesbank dans les poursuites engagées par la société Centrale Kredietverlening à l’encontre de la société [Adresse 18] au titre du commandement de payer valant saisie immobilière du 18 juin 2020,
En conséquence,
— ordonné la vente forcée,
— condamné la société du Chalet de [Localité 13] aux dépens de l’incident, non compris dans les frais taxés de la vente,
Sur la vente,
— adjugé à M. [P] [D] l’immeuble désigné pour le prix de 1.979.000 euros.
Le 16 janvier 2023, la société Evene-Invest a déposé une déclaration de surenchère du dixième du prix principal de la vente.
Par jugement du 25 mai 2023, le juge de l’exécution a :
— rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive sur la contestation de la subrogation de la société Landesbank,
— déclaré irrecevable la surenchère déposée le 16 janvier 2023 par Me [J] pour la société Evene-Invest, annulant et remplaçant celle déposée le 13 janvier 2023,
— déclaré en conséquence parfaite l’adjudication prononcée par jugement du 5 janvier 2023 au profit de M. [D],
— condamné la société Evene-Invest à payer à M. [D] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SC [Adresse 12] et la société Evene-Invest de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront à la charge de la société Evene-Invest.
Par déclaration du 3 août 2023, la SC [Adresse 16] [Adresse 15] [Localité 13] a fait appel de ce jugement.
Par conclusions du 11 octobre 2023, la société civile [Adresse 18] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive sur la contestation de la subrogation de la société Landesbank dans les poursuites et de l’adjudication soulevées lors de l’audience d’adjudication du 5 janvier 2023,
— juger la surenchère régularisée par la société Evene-Invest recevable,
— juger que celle-ci sera contrainte de faire fixer une nouvelle date d’audience d’adjudication par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil,
— condamner in solidum les intimés à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être recouvrés directement par la Selarl Makosso Orhon Fernandes-Benchetrit, agissant par Me Harry Orhon, selon les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 7 février 2024, la société Evene-Invest demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
— juger recevable sa déclaration de surenchère du 16 janvier 2023,
— dire qu’elle devra faire fixer une nouvelle date d’audience de vente sur surenchère par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil,
— condamner M. [D] à payer à la société Evene-Invest la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 13 février 2024, M. [D] demande à la cour de :
— déclarer ses conclusions recevables,
— confirmer la décision entreprise,
Y ajoutant,
— condamner la société Evene-Invest au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
M. [D] a été déclaré irrecevable à conclure par ordonnance du 15 février 2024. Mais la cour, par arrêt du 12 septembre 2024 statuant sur déféré, a infirmé partiellement l’ordonnance et a déclaré recevables les conclusions notifiées par M. [D] le 13 février 2024 en tant qu’elles répondent au seul appel incident de la société Evene-Invest, mais l’a déclaré irrecevable à conclure à l’égard de la société [Adresse 11] [Localité 13], appelante principale, et a réservé les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile de la procédure de déféré.
Bien qu’ayant régulièrement reçu signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelante, Mme [M] (à étude), la société Landesbank (par remise à l’entité requise en Allemagne le 10 novembre 2023), la Centrale Kredietverlening (par remise à l’entité requise en Belgique le 10 novembre 2023) et le trésor public (à personne morale) n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
La cour d’appel ayant statué, par arrêt du 7 décembre 2023 confirmant le jugement du juge de l’exécution du 5 janvier 2023, sur la subrogation de la société Landesbank dans les poursuites engagées par la société Centrale Kredietverlening à l’encontre de la société [Adresse 17], la demande de sursis à statuer formulée par cette dernière est désormais sans objet.
Sur la recevabilité de la surenchère de la société Evene-Invest
Pour déclarer irrecevable la déclaration de surenchère de la société Evene-Invest, le juge de l’exécution a considéré que la déclaration de surenchère déposée le 16 janvier 2023, qui était la seule dont la régularité devait être examinée, n’était pas accompagnée d’une attestation de remise d’un chèque de banque ou d’une caution bancaire, tel qu’exigé par l’article R.322-51 du code des procédures civiles d’exécution, un chèque Carpa ne pouvant être assimilé à un chèque de banque.
La société [Adresse 12], appelante et débitrice, fait valoir qu’il ne fait aucun doute que le chèque, tiré par la Banque Populaire Rives de [Localité 20], était un chèque de banque au sens de l’article R.322-51 du code des procédures civiles d’exécution et correspond au but poursuivi par le législateur, à savoir garantir la disponibilité, la solvabilité et l’irrévocabilité durant un an et huit jours, comme c’est le cas du chèque Carpa, qui présente même des garanties supérieures. Elle estime que la décision du juge de l’exécution, qui s’en tient à des exigences formelles, est contraire à l’esprit du texte.
De même, la société Evene-Invest, surenchérisseur, explique qu’un chèque Carpa constitue bien un chèque de banque en ce qu’il assure également un paiement irrévocable durant la même durée, soit un an et huit jours, et offre les mêmes garanties, voire des garanties supérieures, et qu’en l’espèce, le chèque n°6052613, tiré par la Banque Populaire Rives de [Localité 20] après que les fonds ont transité par la Carpa de l’Est Francilien, constitue un chèque de banque au sens de l’article R.322-51 du code des procédures civiles d’exécution. Elle estime que la décision du juge de l’exécution, qui s’en tient à des exigences formelles, est contraire à l’esprit de ce texte, alors qu’il lui appartenait de rechercher le but poursuivi par le législateur, qui est d’instaurer une garantie de disponibilité, de solvabilité et l’irrévocabilité durant un an et huit jours, ce que garantit le chèque Carpa. Elle ajoute que l’utilisation du chèque Carpa en matière de vente a même été institutionnalisée par la Carpa de [Localité 20].
M. [D] fait valoir que les déclarations de surenchère de la société Evene-Invest des 13 et 16 février 2023 ne sont accompagnées ni d’un chèque de banque à l’ordre du séquestre ni d’aucune des garanties énumérées par l’article R.322-51 du code des procédures civiles d’exécution ; que l’article R.322-51, qui ne vise pas le chèque Carpa, est clair et ne nécessite pas d’interprétation ; que le chèque Carpa ne constitue pas un chèque de banque et ne présente pas les mêmes garanties ; que même si le chèque peut être libellé à l’ordre de la Carpa, ce doit être un chèque de banque ; qu’en outre, chaque Carpa est indépendante et affiliée à la banque de son choix ; et que la Cour de cassation applique strictement des garanties légales.
L’article R.322-51 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« A peine d’irrecevabilité, la surenchère est formée par acte d’avocat et déposée au greffe du juge de l’exécution dans les dix jours suivant l’adjudication. Elle vaut demande de fixation d’une audience de surenchère.
L’avocat atteste s’être fait remettre de son mandant une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque du dixième du prix principal de la vente.
La déclaration de surenchère ne peut être rétractée. »
Un parallèle peut être fait avec les dispositions de l’article R.322-41 alinéa 1er du même code, selon lesquelles, avant de porter les enchères, l’avocat se fait remettre par son mandant et contre récépissé une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque rédigé à l’ordre du séquestre ou de la Caisse des dépôts et consignations selon les indications du cahier des conditions de vente, représentant 10 % du montant de la mise à prix.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le dépôt du dixième du montant de la mise à prix sur un compte Carpa ne constitue pas un cautionnement bancaire irrévocable au sens de l’article R.322-41 du code des procédures civiles d’exécution (2e Civ., 18 février 2016, pourvoi n° 14-29.052), et l’enchérisseur ne peut fournir d’autre garantie que celles limitativement énumérées à l’article R.322-41 (2e Civ., 20 mai 2021, pourvoi n° 20-15.111).
Rien ne justifie de permettre plus de souplesse s’agissant de la surenchère.
Comme le soulignent le juge de l’exécution et M. [D] la remise d’un chèque libellé à l’ordre de la Carpa n’est pas interdite (et apporte même des garanties supplémentaires), pourvu que qu’il s’agisse d’un chèque de banque.
En effet, seul le chèque de banque présente incontestablement, et uniformément sur l’ensemble du territoire national, les garanties suffisantes de provision et d’irrévocabilité attendues par le législateur.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que le chèque Carpa, dont le conseil de la société Evene-Invest a fait état dans son attestation accompagnant sa déclaration de surenchère du 16 février 2023, ne répondait pas aux exigences de l’article R.322-51 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte que la déclaration de surenchère était irrecevable.
Il convient donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
La société [Adresse 18], qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens d’appel, comprenant ceux du déféré.
Au regard de la présente décision, il convient de débouter les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 mai 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société civile du Chalet de [Localité 13] aux dépens d’appel, comprenant ceux du déféré.
Le greffier, Le président,
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