Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 13 mars 2025, n° 25/01916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01916 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QHKU
Nom du ressortissant :
X Se disant [L] [E]
X Se disant [L] [E]
C/ Mme LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 13 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. X Se disant [L] [E]
né le 10 Décembre 2003 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]
Comparant et assisté de Maître Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Monsieur [S] [P], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de LYON.
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 13 Mars 2025 à 17 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 septembre 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [E] [L] par le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Par décision du 11 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 15 janvier 2025 confirmée en appel le 17 janvier 2025 et par ordonnance du 10 février 2025, confirmée en appel le 12 février 2025, le juge a prolongé la rétention administrative de [E] [L] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par requête du 10 mars 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 11 mars 2025 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 12 mars 2025 à 09 heures 20,[E] [L] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage outre le fait qu’il n’est pas caractérisé que son comportement représente une menace pour l’ordre public.
[E] [L] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 mars 2025 à 10 heures 30.
[E] [L] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [E] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel. Il soutient que les conditions légales ne sont pas remplies et qu’il n’est caractérisé ni la menace pour l’ordre public, ni la délivrance à bref délai d’un laissez-passer consulaire.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée. Il explique qu’en dépit de ses diligences il n’a pas pu obtenir un casier judiciaire avant l’audience. En tout état de cause le nombre de signalisations établit que l’intéressé s’inscrit dans un parcours de délinquance ce qui caractérise la menace pour l’ordre public outre le fait que le silence de l’Algérie ne signe pas automatiquement l’absence de délivrance de document de voyage.
[E] [L] a eu la parole en dernier. Il voudrait sortir du centre de rétention et pouvoir quitter la France.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [E] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil de [E] [L] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête, notamment, que :
— le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public pour avoir été signalisé à 15 reprises pour des faits de faux document, vol aggravé, violation de domicile, recel, vols, ventes frauduleuses, détention de stupéfiants,
— elle a saisi dès le 11 janvier 2025 les autorités consulaires algériennes afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [E] [L] qui circulait sans document d’identité ou de voyage ;
— le 17 janvier 2025 elle a adressé les empreintes et les photographies de l’intéressé par envoi recommandé
— et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 29 janvier, 06 février et 03 mars 2025, la préfecture étant dans l’attente d’une réponse ;
Attendu qu’il ressort du rapport d’identification dactyloscopique que la personne retenue a été signalisée dans les affaires suivantes :
— vol aggravé par deux circonstances le 28 décembre 2021,
— vol aggravé par trois circonstances le 27 décembre 2021,
— vol par effraction le 11 décembre 2021 ;
— détention de stupéfiants le 20 janvier 2022
— vente de tabac manufacturé sans qualité le 10 avril 2022,
— vente à la sauvette le 17 mai 2022,
— usage de faux document administratif le 10 mai 2023,
— vol simple le 11 décembre 2023,
— violation de domicile les 28 et 29 septembre 2023,
— recel de vol le 20 juillet 2024
— recel de vol le 05 septembre 2024,
— vol aggravé sans violence le 27 décembre 2024 et non respect assignation à résidence,
— maintien irrégulier sur le territoire le 08 janvier 2025
Attendu qu’il sera rappelé qu’en application de l’article R. 40-38-2, 3 du code de procédure pénale, l’inscription d’une personne au FAED pour des faits de nature pénale concerne notamment des personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer, comme auteur ou complice, à la commission d’un crime ou d’un délit, ou des personnes mises en cause dans une procédure criminelle ou délictuelle, dont l’identification certaines s’avère nécessaire ;
Qu’ainsi en dépit de l’absence de production d’une décision judiciaire pénale ayant fait suite à ces rapprochements dactyloscopiques, il y a lieu toutefois de retenir leur nombre, qu’ils sont intervenus dans une période proche de celle antérieure à la rétention et qu’ils se rapportent à des faits de nature identiques ou proches ;
Attendu que dans ce contexte, l’autorité administrative justifie également que l’intéressé a bénéficié d’un arrêté d’assignation à résidence le 05 septembre 2024 qui a donné lieu à un procès-verbal de carence à présentation le 17 septembre 2024, ce qui témoigne à tout le moins du peu d’observance portée par l’intéressé sur les règles qui ont pu gouverner sa présence sur le territoire français. ;
Attendu qu’il en résulte que le comportement de [E] [L] s’inscrit dans la délinquance dans le temps et la durée ce qui caractérise une menace pour l’ordre public ;
Qu’en outre les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement, le consulat ayant en sa possession tous les éléments nécessaires pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire, étant précisé que l’identification de [E] [L] est certaine puisque la fiche FAED de l’intéressé comporte la mention suivante : « MNAE état civil fiabilisé par un pays tiers, l’Algérie » ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée par les motifs repris ci-dessus ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [E] [L],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
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