Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 12 juin 2025, n° 24/05173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05173 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 9 août 2024, N° 24/00068 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05173 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKA6J
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Août 2024 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 24/00068
APPELANTE :
S.A.S. CHARLES SERVICE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Benjamin MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 et par Me Laetitia LINOSSIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 81
INTIMÉ :
Monsieur [L] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Valérie DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro N-75056-2024-02606 du 12/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [R] a été recruté le 04 octobre 2021 par contrat à durée indéterminée en qualité de délégué commercial par la société Charles Services SAS (ci-après 'la Société').
Il détenait également un mandat de Conseiller du Salarié.
La Société a demandé à plusieurs reprises (le 15 décembre 2022 et le 21 avril 2023) à l’inspection du travail une autorisation de licenciement.
Monsieur [R] a été provisoirement mis à pied le temps de la procédure à partir du 06 avril 2023.
A compter du 15 juin 2023, Monsieur [R] ne s’est pas présenté à son poste de travail.
Le 03 août 2023, la Société a adressé au salarié une mise en demeure de reprendre ses fonctions en raison de son abandon de poste depuis le 15 juin 2023.
Le 30 août 2023, le contrat de travail a été rompu dans le cadre du dispositif de présomption de démission à la suite de l’abandon volontaire de son poste en application des dispositions de l’article L.1237-1-1 du Code du travail, avec date de rupture au 21 septembre 2023.
Monsieur [R] a été placé en arrêt maladie du 13 au 29 septembre 2023.
Le 14 septembre 2023, Monsieur [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux en sa formation des référés, afin d’obtenir sa réintégration ainsi que le versement de sommes correspondant à des provisions sur dommages et intérêts et des rappels de salaire.
Par ordonnance du 08 mars 2024, le conseil de prud’hommes a fait droit à sa demande de réintégration et lui a alloué diverses sommes.
Depuis lors, Monsieur [R] ne s’est pas présenté à l’entreprise pour reprendre ses fonctions à la suite de sa réintégration ordonnée par le Conseil.
Le 05 avril 2024, la Société a mis en demeure le salarié de justifier son absence ou de se présenter au siège en vue de sa réintégration.
Le 13 mai 2024, Monsieur [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux en sa formation des référés, afin d’obtenir le versement de provision sur dommages et intérêts en raison de l’absence de visite médicale pour reprise du travail, pour les rappels de salaires, la remise de bulletins de salaire et des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le 09 août 2024, le conseil de prud’hommes de Meaux a rendu l’ordonnance contradictoire suivante :
'DIT que les demandes relatives à la mutuelle, la prévoyance et la complémentaire santé sont
irrecevables ;
CONDAMNE la SAS CHARLES SERVICE à payer a Monsieur [L] [R] les sommes suivantes :
8 000.00 euros à titre de provision sur les salaires du 15 décembre 2023 au 20 mars 2023 ;
Ces sommes avec intérêt au taux légal à compter du 22 mai 2024 date de réception de la convocation devant la formation de référé ;
2 000.00 euros au titre des dommages et intérêts pour absence de visite médicale ;
500.00 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
500.00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Ces sommes avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance ;
ORDONNE à SAS CHARLES SERVICE de remettre à Monsieur [L] [R] des bulletins de salaire pour octobre 2023 a mai 2024 ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit selon l’article 489 du Code de Procédure Civile ;
RENVOIE Monsieur [L] [R] à mieux se pourvoir pour ses autres demandes ;
DÉBOUTE la SAS CHARLES SERVICE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile ;
MET les dépens à la charge la SAS CHARLES SERVICE, y compris les frais éventuels d’exécution par voie d’huissier de la présente ordonnance ;'
La Société a relevé appel de cette ordonnance le 28 août 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 17 décembre 2024, la Société demande à la cour de :
'Vu notamment les dispositions du code du travail susvisées,
Vu notamment les articles 9 et 700 du code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Il est demandé à la Cour d’appel de Paris de :
— RECEVANT la société CHARLES SERVICE en son appel et L’Y DISANT BIEN FONDEE
— CONFIRMER l’ordonnance de référé du 9 août 2024 en ce qu’elle a déclaré irrecevable les demandes relatives à la mutuelle, la prévoyance et la complémentaire santé
— INFIRMER l’ordonnance de référé du 9 août 2024 rendue par le Conseil de Prud’hommes de Meaux en ce qu’elle a :
— CONDAMNE la SAS CHARLES SERVICE à payer a Monsieur [L] [R] les sommes suivantes :
8 000.00 euros à titre de provision sur les salaires du 15 décembre 2023 au 20 mars 2023 ;
Ces sommes avec intérêt au taux légal à compter du 22 mai 2024 date de réception de la convocation devant la formation de référé ;
2 000.00 euros au titre des dommages et intérêts pour absence de visite médicale ;
500.00 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
500.00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Ces sommes avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance ;
ORDONNE à SAS CHARLES SERVICE de remettre à Monsieur [L] [R] des bulletins de salaire pour octobre 2023 a mai 2024 ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit selon l’article 489 du Code de Procédure Civile ;
RENVOIE Monsieur [L] [R] à mieux se pourvoir pour ses autres demandes ;
DÉBOUTE la SAS CHARLES SERVICE de sa demande au titre de l’article 700 du Code deProcédure Civile ;
MET les dépens à la charge la SAS CHARLES SERVICE, y compris les frais éventuels d’exécution par voie d’huissier de la présente ordonnance.
STATUANT A NOUVEAU
' JUGER IRRECEVABLE Monsieur [R] dans sa demande additionnelle de 2.500 euros à titre de provision de dommages-intérêts pour absence de mutuelle et de prévoyance du 21 mars 2024 au 28 juin 2024,
' JUGER IRRECEVABLE Monsieur [R] dans sa demande additionnelle d’adhésion à la complémentaire santé et prévoyance de l’entreprise sous astreinte de 150 euros
par jour,
A TITRE PRINCIPAL,
' JUGER que les demandes de Monsieur [R] se heurtent à des contestations sérieuses ;
' JUGER l’absence de trouble manifestement illicite ;
' JUGER l’absence d’urgence,
En conséquence,
' DIRE qu’il n’y a pas lieu à référé,
' DEBOUTER Monsieur [R] de l’intégralité de ses demandes,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
' JUGER que les demandes de Monsieur [R] sont mal fondées.
En conséquence :
' DEBOUTER Monsieur [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Y AJOUTANT,
' CONDAMNER Monsieur [R] à payer à la société CHARLES SERVICE la somme de 500€ au titre des frais irrépétibles exposés en 1ère instance sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à la somme de 2.500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens. '
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 26 novembre 2024, Monsieur [R] demande à la cour de :
'Vu les articles R 1455-5 du Code du Travail, et suivants,
Vu les articles L324l-l, L4121-1, L3243-2, L1222-1 du Code du travail,
Confirmer la décision entreprise s’agissant du rappel de salaires provisionnel, la remise des bulletins de paie d’octobre 2023 à mai 2024, et sur le principe de la condamnation pour dommages intérêts provisionnels pour absence de visite et résistance abusive
Infirmer la décision entreprise sur les quantums au titre des dommages intérêts pour absence de visite et résistance abusive
Statuant à nouveau,
Condamner la SAS CHARLES SERVICE à titre provisionnel à verser à Monsieur [R] les sommes suivantes :
— 15000 euros dommages et intérêts absence de visite médicale pour reprise du travail du 21/03/2024 au 28/06/2024
— 3000 euros dommages et intérêts pour résistance abusive
Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a renvoyé à mieux se pourvoir sur les demandes relatives aux dommages intérêts pour défaut de mutuelle et prévoyance et la remise de l’adhésion à la mutuelle,
Statuant à nouveau
Condamner la SAS CHARLES SERVICE à titre provisionnel à verser à Monsieur [R] 2500 euros au titre de dommages et intérêts pour absence de mutuelle et prévoyance du 21/03/2024 au 28/06/2024
Condamner la SAS CHARLES SERVICE à remettre à Monsieur [R] le justificatif de l’adhésion à la complémentaire santé et prévoyance de l’entreprise sous astreinte journalière de 150 euros
Dire les intérêts légaux courront à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes
Ordonner la capitalisation,
Condamner la SAS CHARLES SERVICE à verser à Monsieur [R] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux dépens'
Une ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2024.
Lors de l’audience du 16 mai 2025, la cour a proposé aux parties de réfléchir à l’opportunité d’une médiation et de rencontrer un médiateur, présent à l’audience, aux fins de présentation de cette mesure, ce que les parties ont accepté.
La cour a été informée ultérieurement de l’absence d’accord des parties pour recourir effectivement à la médiation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes :
La Société fait valoir que Monsieur [R] a formulé des demandes nouvelles en cause d’appel, notamment la demande de 2.500,00 euros pour absence de mutuelle et prévoyance du 21 mars au 28 juin 2024, et l’adhésion à la complémentaire santé et prévoyance sous astreinte de 150 euros par jour. Ces demandes doivent donc être rejetées.
Elle ajoute que la demande de 8.500,00 euros à titre de provision sur rappel de salaires est également irrecevable puisqu’il était sollicité en première instance seulement 3.500,00 euros ; rien ne justifie cette variation et que la demande de 3.000,00 euros à titre de provision sur dommages-intérêts pour résistance abusive est également irrecevable, ce débat doit être évoqué devant la cour d’appel, lors des débats au fond.
Monsieur [R] fait valoir que le conseil de prud’hommes de Meaux a condamné la Société à lui verser en référé un rappel de salaires entre le 10 juillet 2023 et le 15 décembre 2023 et qu’il formule des demandes sur la période du 15 décembre 2023 au 20 mars 2024.
Sur ce,
L’article 70 du code de procédure civile dispose que :
« Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
La requête initiale de Monsieur [R] devant le conseil de prud’hommes de Meaux portait sur un rappel de salaire par provision et des dommages et interêts relatifs à l’absence de visite médicale et à une résistance abusive, qui sont sans lien suffisant avec ses demandes ultérieures, additionnelles, relatives à des dommages-intérêts pour absence de mutuelle et prévoyance et à une adhésion à la complémentaire santé et prévoyance sous astreinte.
Il y a donc lieu de confirmer l’irrecevabilité de ces demandes additionnelles.
En revanche, la simple variation du quantum de la demande de provision sur rappel de salaire, qui ne porte que la période du 15 décembre 2023 au 20 mars 2024, étant souligné que l’appel portant sur l’ordonnance du conseil de prud’hommes rendue le 8 mars 2024 qui concernait en particulier un rappel de salaire sur des périodes précédentes d’avril 2023 au 15 décembre 2023 et des dommages et intérêts au titre d’une mise à pied conservatoire abusive, ne fait pas échec à la recevabilité, indépendamment de l’appréciation de leur bien-fondé, de la demande de 8.500,00 euros à titre de provision sur rappel de salaires pour la période du 15 décembre 2023 au 20 mars 2024, ni de la demande de provision sur dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur le pouvoir du juge des référés et le bien fondé des demandes :
La Société fait valoir que :
— Il n’existe aucune urgence. Les demandes n’ont aucun caractère urgent et font déjà l’objet d’une procédure pendante devant la cour d’appel de Paris, outre que Monsieur [R] exerce une activité indépendante en parallèle.
— Il existe des contestations sérieuses y compris sur la demande de 15.000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts pour absence de visite médicale pour reprise du travail. La réintégration d’un salarié n’est pas subordonnée à une visite médicale préalable, sauf dans des conditions prévues par l’article R. 4624-31 du code du travail, qui fixe des conditions qu’il ne remplit pas.De plus, Monsieur [R] ne fournit aucune pièce ou argumentaire qui permettrait d’évaluer son préjudice.
— La demande de 8000 euros à titre de provision sur rappel de salaires pour la période courant du 15 décembre 2023 au 20 mars 2024 est également infondée. La formation des référés du conseil de prud’hommes a déjà statué sur la demande de rappels de salaires portant sur la période du 7 avril 2023 au 15 décembre 2023. La cour ne peut à nouveau statuer sur cette demande qui a d’ores et déjà été jugée en raison de l’exception de litispendance.
— La demande ne repose sur aucun élément objectif sérieux.
— La demande de 3.000 euros à titre de provision de dommages-intérêts pour résistance abusive est également infondée.
Monsieur [R] oppose que :
— Sur l’absence de visite médicale : l’employeur ne peut le laisser reprendre son travail sans organiser de visite médicale de reprise. Monsieur [R] a signalé par courrier du 11 avril 2024 être à la disposition de l’employeur pour la visite médicale, qui n’a fait l’objet d’aucune réponse. Cette absence constitue un préjudice puisque l’employeur ne respecte pas son obligation de sécurité et car le contrat de travail reste suspendu, empêchant Monsieur [R] de percevoir une rémunération, sans cotiser de ce fait aux caisses de retraites, ni cumuler pas de trimestres pour ses annuités de retraites, ni cotiser à France Travail, à la caisse primaire d’assurance maladie ni à aucun organisme social.
— Sur la provision sur rappel de salaire du 15 décembre 2023 au 20 mars 2024 : le conseil de prud’hommes de Meaux a condamné la Société à lui verser un rappel de salaires entre le 10 juillet 2023 et le 15 décembre 2023. Entre le 15 décembre 2023 et le 20 mars 2024 (date de notification de l’ordonnance de référé), il n’a pas perçu de salaires et sollicite donc la condamnation à titre provisionnel de 8000 euros sur la base de son salaire contractuel.
— Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive : la Société n’a pas commencé à exécuter l’ordonnance de référé du 8 mars 2024 malgré ses courriers. L’employeur est de mauvaise foi et n’apporte aucune réponse aux sollicitations de Monsieur [R].
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 1455-5 du code du travail « dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article R. 1455-6 du même code dispose que « la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Enfin, aux termes de l’article et R 1455-7 du code du travail :
« Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, elle peut
accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Aux termes de l’article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier 1e payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, il a déjà été rappelé que l’appel évoqué par la Société concerne une ordonnance de référé, rendue par le conseil de prud’hommes le 08 mars 2024, et qui s’agissant des rappels de salaires portait sur les périodes précédentes d’avril 2023 au 15 décembre 2023.
S’agissant de la provision sur rappel de salaire sollicitée dans le cadre de la présente instance, les premiers juges ont justement relevé, par des motifs que la cour adopte, outre la différence susvisée des périodes concernées, que l’ordonnance du 08 mars 2024 a ordonné la réintégration de Monsieur [R], que le fait que le défendeur ait interjeté appel ne lui retire pas son caractère exécutoire, que le salaire est une créance alimentaire dont le caractère d’urgence n’est pas discutable, qu’il appartient a l’employeur de justifier que le salarié ne s’est pas tenu à la disposition de l’entreprise et qu’il ressort notamment du courrier du l1 avril 2024 que Monsieur[R] s’est au contraire tenu à la disposition de la Société.
En outre l’intimé justifie du quantum de sa demande au regard des dispositions de son contrat de travail qui prévoit en son article IV une rémunération mensuelle brute de 2.500 euros, s’agissant du seul salaire forfaitaire brut, hors variable.
Ainsi, il n’y a pas lieu à application d’une exception de litispendance et en l’absence de contestation sérieuse sur la provision de rappel de salaire, c’est à bon droit que le premier juge a condamné la Société à payer à Monsieur [R] le montant de 8.000 euros à titre provisionnel de ce chef, sauf à préciser que ce montant est bien alloué au titre de la période du 15 décembre 2023 au 20 mars 2024.
Concernant l’absence de visite médicale, si l’article R. 4624-31 du code du travail vise des hypothèses distinctes d’une réintégration, il demeure que les premiers juges ont justement relevé que la société Charles Services a commis une faute en refusant de prendre le rendez-vous préconisé par l’avis de la médecine du travail du 12 septembre 2023 et que Monsieur [R] s’est ainsi retrouvé avec un avis déclarant son état de santé non compatible avec son emploi et l’impossibilité de faire confirmer ou infirmer cet avis.
Dans son courrier en date du l1 avril 2024, Monsieur [R] a expressément demandé à son employeur de lui communiquer une date de rendez-vous auprès de la médecine du travail pour lui permettre de reprendre son travail.
Dans ces conditions, il n’est pas justifié par l’employeur du respect effectif de son obligation de sécurité prévue par l’article L. 4121-1 du code du travail, vis-à-vis de Monsieur [R], et le contrat de travail restant suspendu, Monsieur [R] ne perçoit pas sa rémunération contractuelle ni ne cotise aux organismes sociaux.
Le préjudice découlant de l’absence de visite médicale a ainsi été justement évalué à la somme de 2.000 euros par l’ordonnance de référé qui sera également confirmé sur ce point.
S’agissant de la résistance abusive, la Société s’est refusée à exécuter 1'ordonnance de référé du 08 mars 2024, étant rappelé que l’ordonnance de référé, si elle n’a pas au principal l’autorité de la chose jugée, dispose de l’autorité de la chose jugee au provisoire et s’impose dans cette mesure aux parties, tandis que Monsieur [R] justifie avoir réclamé de nouveau en vain dans ses courriers d’avril 2024 l’exécution par l’employeur de ses obligations et que l’absence de versement des sommes prévues par l’ ordormance a causé un préjudice à Monsieur [R], qui a été justement évalué par les premiers juges à la somme de 500 euros.
Sur les intérêts :
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation.
S’agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées.
L’ordonnance est en conséquence confirmée sur ces points
Il est justifié de faire droit à la demande de voir ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter de la date de la demande qui en été faite.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de la Société.
Il sera alloué en cause d’appel au conseil de Monsieur [L] [R] la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DIT recevables les demandes à titre de provision sur rappel de salaires et de provision sur dommages-intérêts pour résistance abusive formulées par Monsieur [R],
CONFIRME l’ordonnance de référé, sauf à préciser que le montant de 8.000,00 euros de provision sur les salaires est alloué au titre de la période du 15 décembre 2023 au 20 mars 2024,
Y ajoutant,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la société Charles Services aux dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNE la société Charles Services à payer au conseil de Monsieur [L] [R] la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle et la déboute de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
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