Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 6 nov. 2025, n° 23/00617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00617 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 septembre 2023, N° 23/00002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
[F] [N]
C/
[8]
CCC délivrée
le : 06/11/2025
à :
— M. [N]
— M. [X]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 06/11/2025
à : CPAM 52
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00617 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GJMD
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 9], décision attaquée en date du 26 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00002
APPELANT :
[F] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par M. [P] [X] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE :
[8]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représenté par Mme [S] [M] (chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RAYON, présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
François ARNAUD, président de chambre,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER : Aurore VUILLEMOT, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M.[N] a été victime d’un accident le 24 mai 2018, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 4 juillet 2018 par la [7] (la caisse), laquelle a fixé la guérison des lésions dudit accident au 6 juillet 2018.
Le 10 juin 2022, la caisse a refusé de prendre en charge au titre d’une rechute de l’accident du travail du 24 mai 2018, les lésions décrites dans un certificat médical du 12 avril 2022.
A la suite du rejet de son recours à l’encontre de cette décision par la commission médicale de recours amiable de la caisse (la [10]), M. [N] en a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont, lequel, par jugement du 26 septembre 2023, après avoir pris connaissance du rapport du médecin consultant, le docteur [K], a :
— confirmé la décision de la [10] du 20 octobre 2022,
— débouté M. [N] de ses demandes ;
— mis les dépens à la charge de M. [N], à l’exception des frais résultant des consultations et expertises mis à la charge de la [5].
Par déclaration enregistrée le 2 novembre 2023, M. [N] a relevé appel de cette décision.
L’affaire, appelée à l’audience des plaidoiries du 1er avril 2025 à laquelle l’appelant n’a pas comparu, a été mis en délibéré, l’intimée ayant repris oralement ses conclusions contradictoirement et par arrêt avant dire droit du 12 juin 2025, la cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 16 septembre 2025 pour permettre à M. [N] de soutenir oralement son appel.
Aux termes de ses conclusions parvenues le 2 février 2024 à la cour, il demande d’infirmer le jugement déféré à l’encontre de ses intérêts et de dire que la demande de la reconnaissance d’une rechute d’accident du travail rédigée par le docteur [G] [Y] en date du 12 avril 2022 dont il est victime, est bien la conséquence de son accident du travail du 24 mai 2018 et doit être reconnue comme tel par la caisse et être pris en charge à ce titre par cette dernière.
Aux termes de ses conclusions parvenues le 5 mars 2025 à la cour, la caisse demande de :
à titre liminaire,
— rectifier l’erreur matérielle qui entache le jugement rendu le 26 septembre 2023 en supprimant dans les motifs " Le médecin consultant expose qu’à l’occasion de la consolidation en date du 29 septembre 2020, un taux d’IPP a été fixé à hauteur de 12% concernant Monsieur [F] [N], qui comprenait le préjudice permanent, en ce compris les douleurs consécutives à l’entorse initiale ",
— dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision à venir,
à titre principal,
— confirmer le jugement déféré et ainsi confirmer la décision rendue par la [11] notifiée le 7 novembre 2022,
— confirmer que la décision de refuser la rechute est bien fondée,
— condamner M. [N] aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus et réitérées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur l’erreur matérielle :
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
La cour constate que le jugement déféré est effectivement affecté d’une erreur matérielle en ce qu’il comporte, comme le relève la caisse, un paragraphe dont les termes sont à l’évidence étrangers à la cause.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de correction sollicitée par la caisse, sur laquelle l’appelant, taisant sur ce point, n’a pas montré de désaccord, en procédant purement et simplement à sa suppression.
Sur la rechute :
M. [N] sollicite la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels d’une rechute du 12 avril 2022 de l’accident du travail du 24 mai 2018, constituée au vu du certificat médical de rechute par une gonalgie récidivante avec 'dème et une arthrose post traumatique du genou droit.
En l’espèce, la lésion initiale relative à l’accident du travail du 29 mai 2018 correspondait à une entorse au genou droit, laquelle a été déclarée guérie peu de temps après, soit le 6 juillet 2018.
M. [N] soutient que les documents médicaux qu’il verse aux débats, qui révèlent la présence de gonalgie récidivante qui n’existait pas avant son accident, permettent de remettre en cause la décision de refus de prise en charge de sa rechute par la caisse, mais également celle de la [10] et du tribunal.
La caisse réplique qu’il ne suffit pas qu’il y ait des lésions, mais bien qu’elles entrainent une aggravation de l’état de santé de l’assuré, et qu’elles soient en lien avec le sinistre initial pour que la rechute soit prise en charge, alors que l’ensemble des éléments médicaux de M. [N] a été étudié par tous les praticiens ayant entrainé la décision de refus de prise en charge, décision motivée et justifiée par l’absence de lien entre la pathologie actuelle et l’accident de travail initial.
Elle ajoute que les certificats médicaux postérieurs à la date du certificat médical de rechute du 12 avril 2022 produit à hauteur d’appel par M. [N] devront être écartés, la cour devant se positionner sur l’existence de la rechute à la date du 12 avril 2022 et non postérieurement.
Aux termes de l’article L 443-2 du code de la sécurité sociale " si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [6] statue sur la prise en charge de la rechute ".
Il faut entendre par rechute, toute modification de l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure.
Ainsi il n’y a pas rechute au sens de l’article L 443-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu’il n’existe aucun fait nouveau dans l’état séquellaire de la victime impliquant que cet état se soit aggravé, la rechute supposant un fait pathologique nouveau, c’est-à dire soit l’aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit la manifestation d’une nouvelle lésion après guérison.
Et seules peuvent être prises en compte à titre de rechute, l’aggravation de la lésion initiale après consolidation ou les nouvelles lésions après guérison en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail.
Il appartient à la victime qui ne bénéficie plus de la présomption d’imputabilité de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale dans ce cas, de prouver cette relation directe et unique entre la rechute alléguée et l’accident initial.
Ainsi, M. [N] produit les éléments suivants au soutien de la prise en charge des lésions litigieuses :
— le certificat médical de rechute du 12 avril 2022 lequel ne fait que préciser que M. [N] a eu un traumatisme au genou en 2018, et reprend les lésions relatives à l’éventuelle rechute à savoir : " gonalgie droite récidivante en 2021 avec 'dème, vu par ortho, arthrose post-traumatique du genou confirmée par [12] ",
— un certificat médical du 12 octobre 2021 lequel permet de relever que les radiographies réalisées initialement lors de l’accident du travail du 24 mai 2018 mettent en évidence des signes d’arthrose déjà présente, arthrose qui est plus importante en 2021,
— les conclusions d’une IRM réalisée le 4 décembre 2021 révélant la présence d’arthrose et lésions dégénératives, sans indication d’un lien pouvant exister entre ces lésions et l’entorse du genou droit,
— un certificat médical du docteur [U] du 14 décembre 2021 reprenant le résultat de son IRM, lequel observe la présence de lésions chondrales, d’un 'dème osseux, et pense être devant une poussée arthrosique post traumatique du genou droit,
— un certificat médical du 12 mai 2022, soit dans un temps contemporain au certificat médical de rechute, lequel ne fait que confirmer la présence de gonalgie récidivante du genou droit, avec une poussée arthrosique mais n’apporte pas d’élément sur le lien entre l’entorse du genou droit et cette lésion,
— un certificat médical du 18 novembre 2022 du docteur [R], qui bien que postérieur à la date du certificat médical de rechute, apporte des éléments sur le passé médical de M. [N], soit également au moment du certificat médical de rechute, et ne peut donc être écarté, contrairement à ce que soutient la caisse. En effet, le docteur [R] atteste de la présence régulière d’épisodes de gonalgie du genou droit depuis la survenance de l’accident du travail, alors pourtant inexistant avant celui-ci.
La cour relève qu’il n’est pas contesté par la caisse que M. [N] souffre d’une arthrose dégénérative du genou droit lui provoquant des épisodes de gonalgie récidivante, lésions corroborées par les différentes pièces médicales qu’il produit, et dont il sollicite la prise en charge.
Cependant, les lésions à l’origine de la rechute résultent ainsi, au moins pour partie, à d’atteintes dégénératives, à savoir l’arthrose dégénérative, qui sont par définition indépendantes de l’accident du travail et ne peuvent donc être prises en charge, n’étant pas la conséquence exclusive dudit accident du travail.
En conséquence, les pièces médicales produites par M. [N] ne peuvent permettre d’établir un lien de causalité direct et exclusive entre cette arthrose dégénérative et ces conséquences douloureuses, et son entorse du genou droit, alors que le médecin conseil de la caisse précise bien que la gonarthrose est une lésion dégénérative, élément non contredit par lesdites pièces médicales, voire précisément souligné par le médecin.
Les demandes de M. [N] doivent par conséquent être rejetées et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.
M. [N] qui succombe supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Constate l’erreur matérielle affectant le jugement prononcé le 26 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont ;
La rectifiant, Ordonne la suppression dans ledit jugement, du paragraphe suivant : "Le médecin consultant expose qu’à l’occasion de la consolidation en date du 29 septembre 2020, un taux d’IPP a été fixé à hauteur de 12% concernant Monsieur [F] [N], qui comprenait le préjudice permanent, en ce compris les douleurs consécutives à l’entorse initiale. » ;
Rappelle qu’il sera fait mention de cette rectification en marge des minutes et expéditions de ladite décision ;
Confirme ledit jugement en toutes ses dispositions, ainsi rectifié,
Y ajoutant,
Condamne M. [N] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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