Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 5 févr. 2026, n° 25/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 novembre 2024, N° 24/00416 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 05 FÉVRIER 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 25/00017 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTQB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 24/00416
APPELANTS
Madame [S] [I] épouse [E]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Monsieur [W] [E]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Tous deux représentés par Me Morgane VEFOUR, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
[21]
[Adresse 31]
[Adresse 6]
[Localité 12]
non comparante
[Adresse 18]
Chez [Localité 30] CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 10]
non comparante
[19]
Chez [33]
[Adresse 22]
[Localité 5]
non comparante
FLOA
Chez [25]
[Adresse 23]
[Localité 4]
non comparante
[15]
Chez [Localité 30] Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 10]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[13]
[Adresse 16]
[Localité 8]
non comparante
LA [14]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 2]
non comparante
[27]
[Adresse 3]
[Adresse 24]
[Localité 11]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [W] [I] et Mme [S] [E] épouse [I] ont saisi la [20] le 29 février 2024, laquelle a déclaré recevable leur demande le 28 mars 2024.
Ils avaient en effet auparavant fait l’objet d’un plan adopté par la commission à compter du 14 novembre 2023 et qui prévoyait des échéances maximales de 2 372 euros afin d’apurer leur passif.
Par décision en date du 13 juin 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 52 mois, sans intérêt, avec des échéances de 1 006,26 euros le premier mois, puis 1 031 euros jusqu’au 12e mois, puis de 2 062,92 euros jusqu’au 52e mois.
Par courrier en date du 21 juin 2024, les époux [I] ont contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire du 29 novembre 2024 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevable le recours des époux [I], déclaré les époux [I] de mauvaise foi et dit que leur dossier serait transmis à la commission de surendettement de Paris pour clôture de la procédure.
Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Aux termes de sa décision, le juge a déclaré recevable le recours des époux [I] comme ayant été intenté le 21 juin 2024 soit dans les trente jours de la notification de la décision le 19 juin 2024.
Pour retenir la mauvaise foi des débiteurs, il a d’abord constaté que le prêt étudiant de leur fille, Mme [R] [I], d’un montant de 20 000 euros auprès de la [32] ainsi que le prêt n°81445560188 de Mme [R] [I] et de Mme [J] [T], d’un montant de 15 000 euros, n’avaient pas été souscrits par les débiteurs et n’avaient donc pas lieu d’être déclarés à leur passif.
Il a ensuite relevé que les débiteurs, au cours de la procédure de surendettement, s’étaient acquittés des échéances de ces prêts auxquels ils n’étaient eux-mêmes pas tenus.
Il a exposé que leur fille, Mme [R] [I], âgée de 27 ans, vivait en Angleterre, était en couple et avait eu un enfant au mois de janvier 2024. Néanmoins, il a précisé que le fait que cette dernière se trouvait dans le besoin ne saurait justifier qu’ils se soient acquittés de ses dettes.
Enfin, il a souligné que les débiteurs s’étaient abstenus de déclarer à la commission la dette de 6 300 euros auprès de Mme [D] [X] alors qu’ils avaient signé quelques semaines avant le dépôt de la requête en surendettement, une reconnaissance de dette, et que Mme [I] avait volontairement diminué ses ressources en démissionnant de son emploi par courrier en date du 15 octobre 2024 à effet au 04 novembre 2024.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux époux [I].
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Paris le 10 décembre 2024, les époux [I] ont relevé appel du jugement en toutes ses dispositions, sollicitant un plan de rééchelonnement de leurs dettes moyennant des mensualités maximales de 1 000 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 01 juillet 2025 et l’affaire a été renvoyée au 02 décembre 2025 à la demande du conseil des appelants.
A l’audience, M. et Mme [I], représentés par leur conseil, sollicitent la réformation du jugement de première instance, la reconnaissance de leur bonne foi et de leur situation irrémédiablement compromise avec effacement de leurs dettes et à défaut l’octroi d’un plan d’aménagement de leurs dettes moyennant une capacité de remboursement de 30 euros mensuels avec effacement partiel.
Ils expliquent que leur fille [R] a débuté des études en Angleterre alors qu’elle était mineure et était donc à leur charge, qu’ils ont souscrit plusieurs crédits à la consommation pour subvenir à ses besoins.
Ils ajoutent avoir demandé à une amie Mme [T] de se porter caution pour deux prêts étudiant au profit de leur fille souscrits le 17 juillet 2019 et le 31 décembre 2020, ne pouvant le faire eux-mêmes en raison de leur fichage, tout en s’engageant auprès d’elle à rembourser ces deux crédits à la place de leur fille ; ils précisent ne pas s’être eux-mêmes portés caution en raison de leur endettement et de leur fichage au FICP.
Ils indiquent avoir également fait appel à une amie, Mme [X], qui leur a prêté de l’argent, 6 300 euros, pour régler les échéances des prêts pour leur fille.
Ils reconnaissent par ailleurs ne pas avoir intégré ces prêts dans la déclaration de leur état d’endettement par méconnaissance.
Ils ajoutent que leur fille [R], qui n’est plus étudiante et a eu un enfant avec son compagnon en Angleterre, a dû cesser toute activité les conduisant à lui verser une somme comprise entre 500 et 800 euros tous les mois pour subvenir à ses besoins. Ils précisent avoir également versé à la fille de M. [I], [K], la somme de 100 euros par mois pour pouvoir poursuivre ses études.
Ils ajoutent que Mme [I] a démissionné de deux de ses emplois, à la mairie de [Localité 28] et de [Localité 29], en raison de la durée des trajets et du fait que pour l’un d’eux les heures supplémentaires n’étaient pas rémunérées.
Ils soulignent être de bonne foi et être donc recevables à la procédure de surendettement.
Ils estiment relever de la procédure d’effacement des dettes en ce que leur situation financière est trop obérée pour faire face à leur endettement, qui est plus lourd que celui fixé par la commission en raison de l’ajout des dettes auprès de Mme [T] et de Mme [X], en 24 mois.
À titre subsidiaire, ils estiment que leurs charges sont très élevées ne leur permettant de dégager qu’une somme de 55,85 euros pour apurer leurs dettes, ramenée à 30 euros aux termes du dispositif de leurs conclusions.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas à l’audience et ne font valoir aucune observation.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 5 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours.
Sur la mauvaise foi des débiteurs
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi.
Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En application de l’article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu’est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
En l’espèce, le premier juge a soulevé d’office et retenu la mauvaise foi des débiteurs en ce qu’ils ont déclaré de « nouveaux » emprunts à l’audience qui avaient été en réalité souscrits avant la saisine de la commission et en ce qu’ils ont remboursé des prêts étudiant de leur fille, [R], et aidé financièrement la fille de M. [I], [K], âgée de 48 ans qui a repris des études.
Il est par ailleurs évoqué par le juge dans l’exposé du litige de sa décision que les époux [I] ont déjà déposé un dossier de surendettement en 2023 qui a abouti à l’élaboration d’un plan de désendettement avec des échéances mensuelles de 2 372 euros.
Le dépôt du dossier en février 2024 est donc un nouveau dépôt.
Pour établir la bonne ou mauvaise foi des époux [I], il doit être relevé plusieurs éléments relatifs à leur comportement:
— ils ont déclaré leurs créances à la commission le 29 février 2024 lors du dépôt de leur dossier, incluant 20 crédits à la consommation souscrits auprès de la [15], la société [26], la société [19], la société [17], le [21], la société [Adresse 18] et la banque postale, et n’incluant aucun prêt amical ;
— en particulier, le prêt de la somme de 6 300 euros par Mme [D] [X] n’est pas intégré alors que les époux [I] lui ont pourtant signé une reconnaissance de dette onze jours avant, le 18 février 2024 et ont donc sciemment omis de le déclarer, vraisemblablement parce qu’ils avaient bénéficié trois mois avant d’un plan par la commission de surendettement et savaient qu’ils ne pouvaient, sans autorisation, contracter un nouveau prêt ;
— le remboursement à Mme [T] des mensualités des prêts souscrits pour leur fille [R] à hauteur de 349 euros et de 288 euros par mois n’a pas été indiqué à la commission ;
— le choix de faire appel à Mme [T] pour cautionner les prêts de leur fille était mû par leur impossibilité de se porter cautions comme étant fichés pour des incidents de paiement, comme ils l’ont clairement indiqué ; en signant une reconnaissance de dette à Mme [T] ils ont donc manifestement cherché à détourner l’interdiction qui leur était faite dans le cadre de la première procédure de surendettement de souscrire de nouveaux engagements et en ne déclarant pas le remboursement de ces sommes à Mme [T], ils ont cherché à dissimuler à la commission leur situation réelle.
Ils ne peuvent pour se dédouaner soutenir qu’ils ont agi en 2024 par méconnaissance alors qu’ils avaient déjà été bénéficiaires un an avant d’une mesure de désendettement par la commission de surendettement et connaissaient donc nécessairement, parfaitement, leurs devoirs et obligations.
Il doit donc être considéré qu’ils ont donc agi de façon déloyale.
Par ailleurs, ils ont fait le choix de régler les échéances des prêts conclus par leur fille [R] à sa place à partir de 2019, et ce alors qu’ils n’y étaient pas tenus, y compris après l’ouverture de la procédure de surendettement en 2023 puis en 2024 aggravant ainsi leur endettement.
Ils ont également fait le choix d’aider leur fille [R] qui avait du mal à subvenir à ses besoins alors que âgée de 27 ans, vivant en couple avec un enfant à l’étranger, elle n’avait pas de revenus, et ce faisant cette aide a été réalisée au détriment de leurs créanciers.
De la même façon, le choix d’aider [K], la fille de M. [I] et mère de quatre enfants, en lui versant 100 euros par mois pour l’aider dans sa reconversion professionnelle s’est fait au détriment de leurs créanciers.
Ils se sont ainsi placés dans une situation encore plus défavorable qu’elle n’était en assumant des charges qui n’étaient pas les leurs ; que le comportement, insincère, est constitutif de mauvaise foi.
Enfin le premier juge a retenu que Mme [I] avait 10 jours après l’audience de première instance démissionné d’un de ses emplois ; si à hauteur d’appel, elle explique avoir démissionné de deux emplois en raison de problèmes de transport et de rémunération inéquitable, elle échoue cependant à l’établir ne communiquant aucune pièce sur ce point.
Or, cette décision qui semble soudaine puisqu’elle n’a nullement été évoquée par les débiteurs devant le juge de première instance, a entraîné une baisse de revenus non négligeable pour le couple de 349 euros au moins par mois. Elle peut ainsi être considérée comme une volonté des débiteurs, qui réclamaient alors une procédure d’effacement de leurs dettes, de se rendre insolvables, alors qu’ils n’ont pu ignorer les conséquences qu’aurait une telle décision.
Ainsi le comportement général des époux [I] ne relève pas de la simple négligence mais caractérise la mauvaise foi et ils doivent être déchus de la procédure de surendettement qui réclame honnêteté et loyauté.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Les éventuels dépens d’appel doivent être laissés à la charge de M. et Mme [I].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [W] [I] et Mme [S] [E] épouse [I] in solidum aux éventuels dépens d’appel ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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