Confirmation 11 décembre 2024
Confirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 11 déc. 2024, n° 24/01324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01324 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 10 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1328
N° RG 24/01324 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QVQJ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 11 décembre à 16h00
Nous A. SALLAFRANQUE, Vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 10 décembre 2024 à 12H20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[H] [U]
né le 08 Mars 1970 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 11 décembre 2024 à 09 h 17 par courriel, par Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 11 décembre 2024 à 14h00, assistée de H. BEN HAMED, greffier lors des débats, et M. QUASHIE, greffier, lors de la mise à disposition, avons entendu :
[H] [U]
assisté de Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de B. [P] représentant la PREFECTURE DE [Localité 1] ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 décembre 2024 à 12h20, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [U] [H] pour une durée de 15 jours,
Vu l’appel interjeté par Monsieur [U] [H] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 11 décembre 2024 2024 à 9h17, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : défaut de diligences du Préfet, absence de perspectives d’éloignement à bref délai, absence de menace à l’ordre public,
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 11 décembre 2024 à 14h,
Entendu les explications orales du représentant du préfet de [Localité 1] qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise,
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
L’article L.742-5 du CESEDA dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. ».
Sur l’absence de délivrance des documents de voyage à bref délai
Monsieur [U] [H] soutient qu’il n’existe pas de perspective de délivrance des documents de voyage le concernant à bref comme à moyen délai et relève les diligences insuffisantes de l’administration eu égard à la date de la dernière relance du consulat algérien le 18 novembre 2024.
En l’espèce, comme l’a constaté le premier juge, aucune réponse des autorités consulaires algériennes n’est encore intervenue depuis leur saisine le 10 septembre 2024, et ce malgré 5 relances de la préfecture.
Le critère de « bref délai » prévu par l’article L. 742-5 du CESEDA n’est donc pas caractérisé en l’espèce, contrairement à ce que soutient la préfecture dans sa requête en troisième prolongation du placement en centre de rétention administrative.
Sur le critère de la menace à l’ordre public
La réalité de la menace pour l’ordre public doit répondre aux critères de réalité et d’actualité que le juge apprécie au regard du comportement global de l’intéressé. Il s’agit d’une appréciation in concreto, selon la technique du « faisceau d’indices ». Le juge prend en considération la réalité et la gravité des faits (qualité de l’infraction, nombre d’infractions, peine infligée), la récurrence ou la réitération des faits, l’ancienneté des actes reprochés et l’actualité de la menace, ainsi que l’attitude positive de l’intéressé (reconnaissance de la gravité des faits, indemnisation des victimes, comportement en détention, volonté de réinsertion, projet à la sortie de prison, etc.). La menace pour l’ordre public n’est pas réductible à la commission d’infractions pénales, ni a fortiori à l’existence de condamnations pénales.
Pour apprécier la menace, le juge prend en considération la situation de l’intéressé telle qu’elle ressort des pièces du dossier (bulletin n°2 du casier judiciaire, fiche pénale, procès-verbaux). Le juge doit être en mesure d’apprécier, à partir d’éléments précis, le bien-fondé du motif retenu par l’administration. Il appartient en conséquence à celle-ci de verser au dossier les renseignements nécessaires pour que le juge statue en pleine connaissance de cause. Le simple fait que l’arrêté de placement en rétention soit motivé par une menace pour l’ordre public est insuffisant si celui-ci n’est pas corroboré par des éléments objectifs.
Le conseil de Monsieur [U] [H] soutient que la préfecture n’établit pas l’existence d’une menace pour l’ordre public en ne produisant qu’une fiche pénale dont il ressort que l’intéressé a bénéficié de la quasi-totalité des réductions de peine et n’a jamais fait l’objet d’une décision de retrait de crédit de réduction de peine.
En l’espèce, force est de constater que la préfecture motive sa requête par une formule lapidaire « l’intéressé est défavorablement connu des services de police et a été condamné par la justice française ». Sur ce fondement, elle produit également peu d’éléments à savoir une fiche pénale. Il est également avéré que cette fiche pénale permet de relever un bon comportement de Monsieur [U] [H] eu égard aux réductions des peines accordées et non retirées.
Pour autant, figure en procédure l’avis de la commission d’expulsion des étrangers de [Localité 1] prononcé le 10 janvier 2023 qui s’est prononcée en faveur de ladite expulsion considérant que Monsieur [U] [H] constitue une menace grave pour l’ordre public. Il ressort surtout de cette pièce que Monsieur [U] [H] a été condamné à une peine de 8 ans d’emprisonnement par la Cour d’Assises de [Localité 1] pour des faits de viol commis sur un mineur de plus de 15 ans et que son casier judiciaire comporte onze précédentes condamnations prononcées en 2004 et 2020.
Sans remettre en cause le parcours de Monsieur [U] [H] en détention qui semble s’être déroulé sans incident, le critère de la menace pour l’ordre public est démontré par la réitération des infractions pénales durant plusieurs années qui démontre un ancrage dans la délinquance et par la dernière condamnation pour des faits d’atteinte à la personne de nature criminelle.
La décision entreprise sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [U] [H] à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 10 décembre 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE [Localité 1], service des étrangers, à [H] [U], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE A. SALLAFRANQUE,
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