Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 5 déc. 2024, n° 23/00654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tulle, 21 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 23/00654 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPRK
AFFAIRE :
Mme [F] [I]
C/
S.A.S. MAROQUINERIE DES ORGUES
MP/MS
Demande d’indemnités ou de salaires
Grosse délivrée à Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, Me Christophe DURAND-MARQUET, le 05-12-2024
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
— --==oOo==---
Le cinq Décembre deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [F] [I]
née le 15 Avril 1953 à [Localité 4] (19), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 21 JUILLET 2023 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TULLE
ET :
S.A.S. MAROQUINERIE DES ORGUES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 Octobre 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 avril 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [F] [I] a été embauchée par la société Maroquinerie des Orgues :
— du 15 juin 2000 au 15 décembre 2001 en contrat à durée déterminée en qualité d’ouvrier manutentionnaire ;
— du 23 septembre 2002 au 3 février 2006 par plusieurs contrats d’intérimaire de façon continue (à l’exception de trois pauses d’un mois de mi-juillet à mi-août chaque année), en qualité de manutentionnaire puis d’agent de production ;
— à compter du 1er juin 2006, en contrat à durée indéterminée en qualité d’ouvrière en maroquinerie.
Au 31 mai 2014, Mme [I] a fait valoir ses droits à la retraite et a reçu son solde de tout compte. Suite à son souhait de bénéficier du cumul emploi-retraite, elle a été employée par son ancien employeur du 1er juin 2014 au 24 décembre 2014 dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps complet pour remplacement.
Par requête du 30 septembre 2015, Mme [I] a saisi le Conseil de Prud’hommes de Brive la Gaillarde, en vue d’obtenir la requalification de la rupture de son contrat de travail à durée déterminée en un licenciement nul, à raison d’une discrimination liée à son âge.
Par jugement du 12 septembre 2016, le Conseil de prud’hommes a débouté Mme [I] de l’ensemble de ses demandes. Par arrêt du 11 septembre 2017, la Cour d’appel de Limoges a infirmé ce jugement et :
— dit que la rupture du contrat de travail à durée déterminée de Mme [I] produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Maroquinerie des Orgues à payer à Mme [I] les sommes suivantes : 3.000 € au titre d’indemnité de licenciement, 18.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la discrimination, et 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’absence de réponse favorable à ses candidatures présentées entre 2019 et 2021 à la société Maroquinerie des Orgues, Mme [I] a saisi le Défenseur des Droits d’un refus d’embauche qu’elle estime discriminatoire en raison de son âge. Afin de procéder à l’examen de la réclamation de Mme [I], le Défenseur des Droits a sollicité le 20 avril 2021 des informations auprès de l’entreprise en vertu des articles 18 et 20 de la loi organique N°2011-333 du 29 mars 2011. Par courrier du 4 juin 2021, le Défenseur des Droits a notifié à Mme [I] la clôture de la procédure.
Par requête du 2 novembre 2022, Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Tulle aux fins d’obtenir des dommages et intérêts au titre d’un refus discriminatoire d’embauche à raison de son âge.
Par jugement du 21 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de Tulle a :
— Débouté les parties de l’intégralité de leurs demandes ;
— Condamné Mme [I] aux entiers dépens.
Le Conseil de prud’hommes a retenu en substance dans sa décision que les éléments versés au dossier par Mme [I] ne laissaient pas supposer l’existence d’une discrimination, directe ou indirecte, et que, par ailleurs la SAS MARONQUINERIE DES ORGUES démontrait que son refus de recruter était justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le 9 août 2023, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 8 novembre 2023, Mme [I] demande à la cour de :
— Réformer le jugement rendu le 21 juillet 2023 par le Conseil de Prud’hommes de Tulle en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
— Condamner la SAS MAROQUINERIE DES ORGUES à payer à Mme [I] la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de la discrimination ;
— Condamner la SAS MAROQUINERIE DES ORGUES à payer à Mme [I] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SAS MAROQUINERIE DES ORGUES aux dépens de première instance et d’appel en accordant pour ces derniers à Maître Christophe DURAND-MARQUET, avocat, le bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile;
En tout état de cause,
— Débouter la SAS MAROQUINERIE DES ORGUES de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de Mme [I].
Au soutien de ses prétentions, Mme [I] fait valoir qu’une discrimination fondée sur l’âge est établie alors qu’elle dispose d’une expérience de 15 ans dans l’entreprise, qu’elle s’est toujours pleinement investie et a donné satisfaction dans son travail, mais que pour autant aucune réponse favorable n’a été apportée aux nombreuses lettres de candidatures envoyées au gré des offres d’emplois publiées par la SAS MAROQUINERIE DES ORGUES. Elle conteste les raisons opposées par la société concernant son manque de polyvalence et les difficultés relationnelles avec sa hiérarchie, dont aucune preuve n’est rapportée. Elle relève que l’historique des recrutements de la société démontre l’absence de recrutement de personnel âgé de 60 ans et plus. Elle relève également le non-respect par la société de l’accord collectif de 2011 à l’emploi des séniors. Elle rappelle, enfin, que la société a déjà été précédemment condamnée pour discrimination due à l’âge lors de la conclusion du contrat à durée déterminée du 28 mai 2014.
Aux termes de ses dernières écritures du 19 janvier 2024, la société MAROQUINERIE DES ORGUES demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de TULLE en ce qu’il a :
— Débouté Mme [I] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamné Mme [I] aux entiers dépens ;
— Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de TULLE en ce qu’il a débouter la société MAROQUINERIE DES ORGUES de sa demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
— Dire et juger que Mme [I] n’a pas été victime d’une discrimination à l’embauche liée à son âge ;
— Juger que Mme [I] n’apporte aucun élément laissant justifier d’une quelconque discrimination ;
En tout état de cause,
— Juger que la société MAROQUINERIE DES ORGUES justifie d’éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
En conséquence,
— Débouter Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice résultant de la discrimination ;
— Débouter Mme [I] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Débouter Mme [I] de sa demande de condamnation de la société MAROQUINERIE DES ORGUES aux dépens de la première instance et d’appel en accordant pour ces derniers à Maître Christophe DURAND-MARQUET le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— Débouter Mme [I] de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause,
— Condamner Mme [I] à verser à la société MAROQUINERIE DES ORGUES la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner Mme [I] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Maroquinerie des Orgues fait valoir que la salariée ne rapporte aucun élément de nature à laisser supposer l’existence d’une discrimination sur l’âge à son égard. Elle soutient, par ailleurs, qu’il existe des éléments objectifs étrangers à toute discrimination justifiant le refus d’embauche de Mme [I], à savoir un manque de polyvalence et des difficultés relationnelles avec sa hiérarchie lors des précédentes relations de travail. Elle rappelle qu’un avertissement a été notifié le 28 mars 2008 pour refus de changement momentané de poste pour nécessités de service, un avertissement a été notifié le 21 mars 2012 pour départs et absences injustifiées, ainsi que le 24 décembre 2014 pour le même motif. Elle indique que, après instruction du dossier, le Défenseur des Droits l’a clôturé le 4 juin 2021, démontrant ainsi l’absence de toute discrimination à l’embauche invoquée par Mme [I]. Elle conteste les allégations concernant l’absence d’embauche et d’emploi des salariés de plus de 55 ans, produisant des historiques. Elle indique, enfin, que l’accord collectif relatif à l’emploi des seniors dont Mme [I] se prévaut a expiré en 2014, précisant toutefois que l’entreprise a toujours maintenu et poursuit son effort de recrutement des seniors.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2024.
SUR CE
Sur la discrimination liée à l’âge
L’article L.1132-1 du code du travail prohibe toute mesure discriminatoire directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, en raison notamment de l’âge.
L’article 1er de la loi dispose que «Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d’autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable.
Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.
La discrimination inclut :
1° Tout agissement lié à l’un des motifs mentionnés au premier alinéa et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ;
2° Le fait d’enjoindre à quiconque d’adopter un comportement prohibé par l’article 2 ».
Le régime probatoire de la discrimination est prévu par l’article L.1134-1 du code du travail qui dispose que « lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ».
En application de ces textes, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination (Soc., 10 février 2021, pourvoi n°19-18.632).
En l’espèce, au titre des éléments qu’il lui incombe d’apporter s’agissant de la discrimination liée à l’âge dont elle dit avoir été victime, Mme [I] expose son expérience professionnelle au sein de la société MAROQUINERIE DES ORGUES en qualité d’ouvrière en maroquinerie, les nombreuses candidatures adressées à la société en réponse aux offres d’emploi diffusées et l’absence systématique de suite favorable donnée.
Elle produit des annonces d’offres d’emploi pour des postes à pourvoir dans les ateliers de production de maroquinerie de la société MAROQUINERIE DES ORGUES :
— en janvier 2019 : campagne de recrutement exceptionnelle auprès de POLE EMPLOI Pour 40 postes à pourvoir pour un emploi de piqueur en maroquinerie, l’offre précisant que les candidatures ne nécessitaient pas de diplôme ou de qualification particulière et que la sélection se baserait sur un « recrutement par simulation », soit une série de tests par exemple sur l’habileté,
— juin 2019 : offre ADECCO pour un poste d’agent de production pour une mission d’interim longue durée pouvant déboucher sur un CDI, sans expérience exigée
— décembre 2020:offre ADECCO pour une mission d’interim longue durée pour un poste d’agent de production,
août 2021 : offre START PEOPLE pour un poste d’opérateur en maroquinerie, mission intérimaire de 5 mois,
— septembre 2021 : offre MANPOWER pour un poste d’opérateur, mission intérimaire 6 mois,
— octobre 2021:offre START PEOPLE pour un poste de maroquinier, qualification demandée « ouvrier spécialisé »,
— octobre 2021 : offre RANSTAD pour un poste de manutentionnaire, qualification demandée « ouvrier spécialisé », mission intérimaire 3 mois,
— septembre et novembre 2021:offre agence PROMAN D’EGLETONS pour un poste de maroquinier, qualification demandée « ouvrier spécialisé », expérience exigée en industrie sur des postes de précision et de contrôle des produits, mission intérimaire 6 mois
Elle produit également les courriers de candidatures adressés à la société MAROQUINERIE DES ORGUES, mentionnant sa disponibilité immédiate et son expérience : 14 octobre 2015, 4 juillet 2016, 30 juin 2019, 5 mai 2020, 28 novembre 2020, 6 mai 2021, 8 novembre 2021.
Elle produit, enfin, des attestations de cinq personnes ayant travaillé avec elle au sein de la société MAROQUINERIE DES ORGUES faisant état de l’absence de difficultés dans son travail et son comportement. Il sera toutefois observé, outre le non-respect des formalités de l’article 202 du Code de procédure civile et en particulier l’absence de copie de pièce d’identité, que ces attestations restent très succinctes et imprécises quant à la période durant laquelle ces personnes ont travaillé avec Mme [I].
Dans le cadre d’un précédent litige entre Mme [I] et la société MAROQUINERIE DES ORGUES (arrêt du 11 septembre 2017 de la Cour d’appel de Limoges), il avait été retenu par la juridiction l’existence d’une discrimination liée à l’âge dans le cadre d’un recrutement en CDI qui n’avait pas été accordé à Mme [I], alors engagée en CDD le 28 mai 2014. La Cour d’appel mentionnait dans son arrêt que « la société MAROQUINERIE DES ORGUES qui a néanmoins pu recruter à durée indéterminée M. [D], ne fournit aucune explication permettant de justifier était justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Il est donc établi que Mme [I] a bien été victime d’une discrimination liée à l’âge ».
Il ressort des éléments produits par Mme [I], pris dans leur ensemble, que la société MAROQUINERIE DES ORGUES a, par l’intermédiaire de POLE EMPLOI ou d’agences d’interim, lancé plusieurs procédures de recrutement sur la période 2019-2021 pour son atelier de production en maroquinerie, auquel le profil de Mme [I] correspondait au regard de son expérience dans l’entreprise. Aucune de ses candidatures n’a toutefois été retenue.
Ces éléments laissent supposer l’existence d’une discrimination, de sorte qu’il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La société MAROQUINERIE DES ORGUES invoque un manque de polyvalence et des difficultés relationnelles de Mme [I] avec sa hiérarchie lors des précédentes relations de travail. Dans un courrier du 7 juillet 2015 en réponse à une candidature de Mme [I] pour un emploi d’ouvrière en maroquinerie, la société indiquait déjà « malheureusement votre comportement et votre engagement en tant que salariée au sein de notre site de production de [Localité 2] ne nous ont pas donné satisfaction au cours de votre précédente mission ».
Mme [I] a saisi le Défenseur de Droits en novembre 2020 concernant la discrimination à l’embauche liée à l’âge dont elle s’estimait victime. La société MAROQUINERIE DES ORGUES en était informée par courrier du 30 novembre 2020 du Défenseur des droits et contestait par retour de courrier du 16 décembre 2020 ces allégations, jugées infondées et diffamatoires.
Mme [I] a été reçue en entretien le 4 février 2021 par la société MAROQUINERIE DES ORGUES. Par courrier du 26 février 2021, la société informait Mme [I] qu’elle n’envisageait pas de donner de suite à l’entretien au motif que son profil ne correspondait pas aux exigences de polyvalence désormais souhaitées et que, durant son activité, des difficultés relationnelles avec les managers avaient été constatées.
La société MAROQUINERIE DES ORGUES en tenait informée le défenseur des droits. Par courrier du 20 avril 2021, cette autorité administrative a sollicité la communication d’éléments d’information et notamment le dossier personnel de Mme [I], les raisons objectives et les justifications du refus d’embauche de Mme [I], un récapitulatif sur les 12 derniers mois des offres d’emploi publiées, des candidatures reçues et des personnes embauchées.
Ces éléments ont été transmis le 19 mai 2021 par la société MAROQUINERIE DES ORGUES qui mentionnait au titre des raisons objectives et du refus d’embauche de Mme [I] :
— les réserves quant à ses aptitudes à assurer le polyvalence que requièrent désormais les postes que la société cherche à pourvoir (renouvellement plus rapide des collections, opérations de production plus complexes et multiples), Mme [I] ayant travaillé sur des opérations simples et n’ayant pas été en capacité d’acquérir une certaine polyvalence malgré les formations dispensées,
— des difficultés dans la relation de travail avec Mme [I] dont témoigne un avertissement le 24 décembre 2014 suite à de nombreux départs et absences injustifiées.
La société produisait un tableau de ses effectifs faisant apparaître qu’en 2020, sur 442 salariés, 152 salariés avaient plus de 50 ans et 83 avaient 55 ans et plus. Sur l’année 2020, 4 personnes d’un âge compris entre 46 et 51 avaient été recrutées. La société observait en outre que Mme [I] avait 53 ans au jour de son premier emploi par la société.
Le dossiers était clôturé le 4 juin 2021 devant le Défenseur des droits.
La société MAROQUINERIE DES ORGUES produit les attestations de trois chefs d’équipe en maroquinerie et une formatrice interne en maroquinerie témoignant d’une relation de travail difficile avec Mme [I] qui avait du mal à tenir compte des remarques sur son travail, pouvant même se montrer agressive, qui était restée cantonnée sur des opérations simples en dépit des formations dispensées, n’ayant pas le niveau requis pour effectuer des tâches plus complexes. Les trois chefs d’équipe mentionnent une évolution des compétences désormais attendues au sein de la société vers davantage de polyvalence et de technicité, exigences auxquelles Mme [I] ne serait pas en capacité de s’adapter.
Mme [I] a atteint le niveau 2 échelon 2 en 10 ans d’ancienneté, la société MAROQUINERIE DES ORGUES indiquant qu’un maroquinier évoluait généralement niveau 2 échelon 2 en moyenne en 2 ans, ce dont elle ne justifie pas. Les bulletins de salaires produits par Mme [I] font apparaître un niveau 2 échelon 2 en mai 2013, un niveau 2 échelon 1 en décembre 2011, un niveau 1 échelon 3 en juillet 2010.
Mme [I] a reçu un avertissement à caractère disciplinaire le 28 mars 2008 suite à son refus de changer momentanément de poste. Elle a également reçu un avertissement le 21 mars 2012 pour des absences sans respect du délai de prévenance prévu dans le règlement intérieur. Elle a, enfin, reçu un avertissement le 24 décembre 2014 pour un départ précipité, sans justificatif valable produit. Ces avertissements n’ont pas été contestés par Mme [I].
Enfin, la société MAROQUINERIE DES ORGUES produit des tableaux de ses effectifs faisant apparaître l’embauche de 4 personnes d’un âge compris entre 55 et 60 ans en 2021 et 2022, et l’embauche de 3 personnes de plus de 60 ans en 2022. Au 30 avril 2023, la société comptait dans ses effectifs 163 personnes de plus de 50 ans (dont 22 de plus de 60 ans).
Un accord collectif relatif à l’emploi des seniors avait été négocié et signé au sein de l’entreprise le 19 décembre 2011, pour une durée de trois ans. Cet accord n’a pas été renouvelé et n’est, par conséquent, pas applicable au présent litige.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la société MAROQUINERIE DES ORGUES justifie d’une précédente relation de travail avec Mme [I] émaillée de difficultés relationnelles et d’adaptation qui ont pour certaines été objectivées par des sanctions disciplinaires. L’évolution des modes de production nécessite une polyvalence et une technicité qui ont été constatés comme faisant défaut lors du précédent emploi de Mme [I] au sein de la société. En conséquence, le refus d’embauche de Mme [I] s’avère justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le jugement du 21 juillet 2023 du conseil de prud’hommes de Tulle sera, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [I] succombant à l’instance, elle doit être condamnée aux dépens.
Il est équitable de la condamner à payer à la société MAROQUINERIE DES ORGUES la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Tulle le 21 juillet 2023 ;
CONDAMNE Mme [F] [I] à payer à la société MAROQUINERIE DES ORGUES la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Mme [F] [I] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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