Confirmation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 30 mai 2025, n° 24/05272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CGT DES GÉRANTS NON-SALARIÉS DISTRIBUTION CASINO F RANCE c/ S.N.C. CAMPUS CASINO, S.A.S. EXTENC, S.A.S. ACHATS MARCHANDISES CASINO, S.A.S. CASINO SERVICES, Fédération FÉDÉRATION DES SERVICES CFDT, S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE, Syndicat SNGC AFFILIE A LA CFE-CGC, Union locate CGT -, Syndicat, S.A.S. SUDECO, Syndicat SNTA-FO CASINO, Syndicat CGT GROUPE, Syndicat UNSA SYNDICAT AUTONOME, S.A.S. EASYDIS, S.A. CASINO GUICHARD PERRACHON |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 24/05272 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PYD2
Syndicat CGT DES GÉRANTS NON-SALARIÉS DISTRIBUTION CASINO F RANCE
Syndicat CGT GROUPE CASINO
C/
S.A.S. ICG SERVICES
S.A.S. SUDECO
Syndicat SNGC AFFILIE A LA CFE-CGC
Syndicat UNSA SYNDICAT AUTONOME
Syndicat SNTA-FO CASINO
Fédération FÉDÉRATION DES SERVICES CFDT
S.A.S. ACHATS MARCHANDISES CASINO
S.N.C. CAMPUS CASINO
S.A. CASINO GUICHARD PERRACHON
S.A.S. CASINO SERVICES
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
S.A.S. EASYDIS
S.A.S. EXTENC
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT-ETIENNE
du 30 Mai 2024
RG : 23/01838
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 30 MAI 2025
APPELANTES :
Syndicat CGT DES GÉRANTS NON-SALARIÉS DISTRIBUTION CASINO F RANCE
Union locate CGT -
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Syndicat CGT GROUPE
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉES :
S.A.S. ICG SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Yann BOISADAM de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant du barreau de LYON, Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant du barreau de LYON
S.A.S. SUDECO
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Yann BOISADAM de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant du barreau de LYON, Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant du barreau de LYON
Syndicat SNGC AFFILIE A LA CFE-CGC
[Adresse 2]
[Localité 10]
défaillante
Syndicat UNSA SYNDICAT AUTONOME
[Adresse 7]
[Localité 11]
défaillante
Syndicat SNTA-FO CASINO
[Adresse 14]
[Localité 8]
défaillante
Fédération FÉDÉRATION DES SERVICES CFDT
[Adresse 5]
[Localité 12]
défaillante
S.A.S. ACHATS MARCHANDISES CASINO
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant du barreau de LYON et Me Thomas GODEY de la SELAS ærige, avocat plaidant du barreau de PARIS
S.N.C. CAMPUS CASINO
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Yann BOISADAM de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant du barreau de LYON, Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant du barreau de LYON
S.A. CASINO GUICHARD PERRACHON
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Yann BOISADAM de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant du barreau de LYON, Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant du barreau de LYON
S.A.S. CASINO SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Yann BOISADAM de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant du barreau de LYON, Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant du barreau de LYON
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Yann BOISADAM de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant du barreau de LYON, Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant du barreau de LYON
S.A.S. EASYDIS
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Yann BOISADAM de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant du barreau de LYON, Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant du barreau de LYON
S.A.S. EXTENC
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Yann BOISADAM de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant du barreau de LYON, Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant du barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Mars 2025
Présidée par Agnès DELETANG, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
La société Distribution Casino France exploite, outre des hypermarchés et des supermarchés, des magasins intégrés, au nombre de 51, à travers sa branche d’activité opérationnelle «Casino Proximités», spécialisés dans le commerce de détail alimentaire, dont elle confie Ia gestion à des gérants non-salariés de succursales de commerce de détail alimentaire.
Un accord de groupe « HANDIPACTE 2023-2025 » a été conclu le 20 décembre 2022 et agréé par le préfet de la Loire.
Par acte en date des 28, 29 et 30 mars 2023, le syndicat CGT des gérants non-salariés Distribution Casino France et le syndicat CGT Groupe Casino (ci-après les syndicats) ont assigné les sociétés Casino Guichard-Perrachon, SNC Campus Casino, SAS Achats Marchandises Casino, SASU Casino Services, SASU Easydis, SASU ExtenC, SASU IGC Services, et SASU Sudéco devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins de voir prononcer la nullité de l’accord de groupe « HANDIPACTE » signé le 20 Décembre 2022.
Par jugement du 30 mai 2024, le tribunal a :
— débouté le syndicat CGT des gérants non-salariés Distribution Casino France et le syndicat CGT Groupe Casino de leurs demandes,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— déclaré n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision,
— condamné le syndicat CGT des gérants non-salariés Distribution Casino France ct le syndicat CGT Groups Casino aux dépens.
Par déclaration du 25 juin 2024, le syndicat CGT des gérants non-salariés Distribution Casino France et le syndicat CGT groupe Casino ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2024, le syndicat CGT des gérants non-salariés Distribution Casino France et le syndicat CGT Groupe Casino demandent à la cour de :
— réformer le jugement du Tribunal judiciaire de Saint Etienne en date du 30 mai 2024 en ce qu’il a :
* débouté le syndicat CGT des gérants non-salariés Distribution Casino France et le syndicat CGT Groupe Casino de leurs demandes ;
* débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
* déclaré n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision ;
* condamné le syndicat CGT des gérants non-salariés Distribution Casino France et le syndicat CGT Groupe Casino aux dépens ;
Et statuant à nouveau,
— juger nul et de nul effet l’accord de groupe HANDIPACTE signé le 20 Décembre 2022 relatif à l’emploi des salariés en situation de handicap au sein du groupe Casino ;
— condamner la société Distribution Casino France, in solidum avec les sociétés Casino Guichard-Perrachon, SNC Campus Casino, SAS Achats Marchandises Casino, SASU Casino Services, SASU Easydis, SASU ExtenC, SASU IGC Services, et SASU Su éco, à régler au syndicat CGT Groupe Casino et au syndicat CGT des gérants non-salariés de la société Distribution Casino France la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession.
— condamner la société Distribution Casino France in solidum avec les sociétés Casino Guichard-Perrachon, SNC Campus Casino, SAS Achats Marchandises Casino, SASU Casino Services, SASU Easydis, SASU ExtenC, SASU IGC Services, et SASU Sudéco, à régler au syndicat CGT Groupe Casino et au syndicat CGT des gérants non-salariés de la société Distribution Casino France la somme de 3.000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société Distribution Casino France in solidum avec les sociétés Casino Guichard-Perrachon, SNC Campus Casino, SAS Achats Marchandises Casino, SASU Casino Services, SASU Easydis, SASU ExtenC, SASU IGC Services, et SASU Sudéco, aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2024, la société Achats Marchandises Casino, la société Campus Casino, la société Casino Guichard-Perrachon, la société Casino Services, la société Distribution Casino France, la société Easydis, la société ExtenC, la société IGC Services et la société Sudéco demandent à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel du syndicat CGT des gérants non-salariés Distribution Casino France et du syndicat CGT Groupe Casino à l’encontre du jugement rendu le 30 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne,
Par conséquent,
— confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
— débouter le syndicat CGT des gérants non-salariés Distribution Casino France et le syndicat CGT Groupe Casino de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
— condamner le syndicat CGT des gérants non-salariés Distribution Casino France et le syndicat CGT Groupe Casino au paiement, chacun, de la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le syndicat SNTA-FO Casino, la fédération des services CFDT, l’UNSA syndicat autonome et le syndicat SNGC n’ont pas constitué avocat et n’ont pas déposé de conclusions.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’accord en raison de l’absence de convocation à la négociation du syndicat CGT des gérants non-salariés :
Pour infirmation du jugement entrepris, le syndicat CGT des gérants non-salariés soutient qu’ayant obtenu aux dernières élections un score de plus de 10 %, il est représentatif au sein de la société Distribution Casino France. Il souligne que sa représentativité à tous les niveaux du groupe n’est pas contestable, étant affilié à la Confédération Générale du Travail, et plus particulièrement à la Fédération CGT Commerce et Services au niveau de Distribution Casino France. Le syndicat estime qu’il aurait donc dû, à ce titre, être invité à la négociation de l’accord de Groupe Casino dès lors que, comme le prévoit l’article 1-3 de l’accord, la société Distribution Casino France entre dans le champ de cet accord. Le syndicat CGT des gérants non-salariés estime que sa présence s’imposait d’autant que les dispositions de l’article 3-1 de l’accord. s’appliquent à eux, même si les prérogatives qui leur sont conférées par l’accord sont bien minces au regard de celles prévues pour les salariés de l’entreprise Distribution Casino France.
En réplique, les sociétés intimées font valoir que le syndicat CGT des gérants non-salariés n’était, au moment de la négociation de l’accord « HANDIPACTE 2023-2025 », représentatif qu’au niveau des trois comités de représentation des gérants mandataires non-salariés, constitués au sein des trois directions régionales de «Casino Proximités » et ne peut donc être considéré comme étant représentatif au sein de l’entreprise, n’ayant, a fortiori, pas recueilli au moins 10 % des suffrages obtenus dans l’ensemble des établissements (hypermarchés et supermarchés) exploités par la société Distribution Casino France. Elles en déduisent que le syndicat CGT des gérants non-salariés n’avait donc pas à être préalablement informé de l’ouverture de la négociation de l’accord de groupe « HANDIPACTE 2023-2025 », d’autant que l’accord n’a vocation à s’appliquer qu’aux « salariés » des sociétés concernées.
Sur ce,
Selon l’article L. 2232-31 du code du travail, l’accord de groupe est négocié et conclu entre, d’une part, l’employeur de l’entreprise dominante ou un ou plusieurs représentants, mandatés à cet effet, des employeurs des entreprises concernées par le champ de l’accord, et, d’autre part, les organisations syndicales représentatives dans le groupe.
L’article L. 2232-32 du même code prévoit que les organisations syndicales de salariés représentatives dans chacune des entreprises ou chacun des établissements compris dans le périmètre de l’accord doivent être informées préalablement de l’ouverture d’une négociation dans ce périmètre.
L’article L. 2122-1 du même code précise que « dans l’entreprise ou l’établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l’article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants ».
L’article L.2232-16 du même code dispose en outre que la convention ou les accords d’entreprise sont négociés entre l’employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise. Une convention ou des accords peuvent être conclus au niveau d’un établissement ou d’un groupe d’établissements dans les mêmes conditions.
Il est établi que la nullité d’une convention ou d’un accord collectif est encourue lorsque toutes les organisations syndicales n’ont pas été convoquées à sa négociation, ou si l’existence de négociations séparées est établie, ou encore si elles n’ont pas été mises à même de discuter les termes du projet soumis à la signature en demandant le cas échéant la poursuite des négociations jusqu’à la procédure prévue pour celle-ci. (Soc., 10 octobre 2007, pourvoi nº 06-42.721, Bull. 2007, V, nº 156 ; Soc., 8 mars 2017, pourvoi nº 15-18.080, Bull. 2017, V, nº 46).
Selon l’article 36, B/ de l’accord collectif national du 18 juillet 1963, « chaque syndicat représentatif au niveau de l’établissement distinct, dans le périmètre de la représentation des gérants mandataires non-salariés, peut désigner, parmi ces derniers, pour le représenter auprès de l’instance dirigeante de l’établissement distinct, un délégué syndical gérant mandataire non-salarié ; les règles de représentativité sont celles fixées en référence aux dispositions légales relatives aux syndicats professionnels, lesdites dispositions s’appliquant toutefois sous réserve des aménagements expressément prévus par celles particulières concernant les gérants mandataires non-salariés ('). Dans les entreprises comportant au minimum deux établissements distincts d’au moins cinquante gérants mandataires non-salariés chacun, chaque syndicat représentatif dans le périmètre de la représentation des gérants mandataires non-salariés peut désigner un délégué syndical national gérant mandataire non-salarié. Pour ce faire, l’organisation syndicale doit avoir recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité de représentation des gérants mandataires non-salariés de l’entreprise (') ».
Pour être représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, un syndicat doit, depuis 2008, avoir notamment recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise, et désormais au CSE. Cette règle qui impose le seuil minimal de 10% est d’ordre public absolu : ni un accord collectif, ni l’employeur ne peuvent reconnaître la qualité d’organisation syndicale représentative à une organisation n’ayant pas obtenu ce score aux dernières élections.
En l’espèce, les sociétés intimées démontrent, dans leurs écritures, qu’aux dernières élections le syndicat CGT des gérants non-salariés a obtenu le score de 10% des suffrages exprimés dans le périmètre exclusif de la « représentation des gérants mandataires non-salariés » et non au niveau des entreprises composant le groupe, ce qui, au demeurant, n’est pas contesté par les syndicats CGT. Elles soutiennent ainsi, à juste titre, qu’au regard des dispositions légales, et contrairement à ce qu’avancent les appelants, la représentativité des syndicats est évaluée en fonction des suffrages exprimés dans les entreprises et établissements concernés.
Or, faute pour le syndicat CGT des gérants non-salariés d’avoir obtenu 10% des suffrages exprimés dans l’ensemble des établissements exploités par la société Distribution Casino France, il ne peut valablement invoquer sa représentativité pour considérer qu’il aurait dû être préalablement informé de l’ouverture de la négociation de l’accord de groupe « HANDIPACTE 2023-2025 ».
Par conséquent, le jugement entrepris, qui a débouté les appelants de leur demande de nullité de l’accord en raison de l’absence de convocation à la négociation du syndicat CGT des gérants non-salariés, sera donc confirmé.
Sur la nullité de l’accord en raison de l’exclusion des gérants non-salariés de l’accord de groupe CASINO « HANDIPACTE » :
Les appelants considèrent que les gérants non-salariés ont été exclus à tort de l’accord « HANDIPACTE 2023-2025 » qui ne concernent que les salariés du groupe. Les syndicats rappellent que leur statut est régi par les articles L.7322-1 et suivants du Code du travail, ainsi que par un accord collectif national en date du 18 Juillet 1963, accordant aux gérants non-salariés une protection et des droits syndicaux identiques à ceux dont bénéficient les salariés. Ils soulignent que la jurisprudence tant administrative que judiciaire a été amenée à considérer que les gérants non-salariés pouvaient être assimilés à des salariés et bénéficier des dispositions applicables à ces derniers, notamment en matière de rémunération, de rupture contractuelle et de reclassement. Les appelants en déduisent que les gérants non-salariés doivent donc bénéficier de la législation sociale qui s’applique aux salariés, de manière non limitative et partant, des dispositions de l’accord de Groupe Casino applicables aux salariés du groupe. Or, selon les appelants, compte tenu des termes de l’accord litigieux, les gérants non-salariés de la société Distribution Casino France sont exclus du bénéfice de cet accord et se voient ainsi renvoyés à des dispositions ultérieures qui seront prévues dans un « document de référence spécifique » qui n’aura quant à lui pas été négocié par les syndicats représentatifs et ne relèvera pas d’un accord collectif. Les appelants soulignent également que les dispositions des articles L. 5212-1 et suivants relatives à l’emploi des travailleurs handicapés et notamment celles de l’article L. 5213-13 qui listent les bénéficiaires de l’obligation d’emploi instituée par l’article L. 5212-2 sont applicables aux gérants non-salariés dans leur ensemble, lesquels sont susceptibles d’être victimes d’accident de travail ou de maladie professionnelle, peuvent se voir reconnaître la qualité de travailleur handicapé ou bénéficier de l’AAH. Enfin, les appelants font valoir que les mesures tendant à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés font partie des thèmes de négociation obligatoires listés par les dispositions d’ordre public contenues à l’article L.2241-1 du code du travail, qui s’appliquent incontestablement aux gérants non-salariés. A défaut, les syndicats considèrent que cette exclusion serait constitutive d’un traitement discriminatoire.
En réplique, les sociétés intimées font valoir en substance que les dispositions de l’article L. 7322-1 du code du travail ne prévoient, au bénéfice des gérants non-salariés, que l’application des dispositions du livre 1er de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés et de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail et sous réserve que les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l’établissement aient été fixées ou soumises à l’accord de la société succursaliste ; que la jurisprudence pose des conditions pour l’application de ce texte ; que par ailleurs, si les dispositions légales relatives aux institutions représentatives du personnel s’appliquent aux gérants non-salariés, c’est toutefois sous réserve des aménagements que réalise l’article 36 de l’accord collectif national du 18 juillet 1963 de ces dispositions.
Les sociétés intimées font également valoir que l’accord « HANDIPACTE 2023-2025 » du 20 décembre 2022 est l’accord de groupe visé à l’article 5212-8 du code du travail ; qu’il comporte les mentions obligatoires ayant permis son agrément par le préfet. Elles rappellent que les appelants ne peuvent remettre en cause le champ d’application de l’accord « HANDIPACTE 2023-2025 » du 20 décembre 2022, lequel a été librement défini par ses signataires en application de l’article L. 2222-1 du code du travail. Elles soulignent que les mesures contenues dans cet accord concernent exclusivement des travailleurs liés aux entités du groupe par un contrat de travail, ce qui n’est pas le cas des gérants non-salariés qui concluent avec la société Distribution Casino France un contrat de mandat et de dépôt.
Enfin, elles rappellent que les gérants non-salariés bénéficient d’une représentation spécifique, via des comités de représentation des gérants mandataires non-salariés, dont les prérogatives sont précisées à l’article 36 de l’accord collectif national du 18 juillet 1963 (pièce n° 2) ; qu’il n’appartient pas à un accord de groupe de se substituer à ces comités de représentation des gérants mandataires non-salariés dans l’exercice de leurs attributions.
Sur ce,
Il n’est pas contesté que le statut des « gérants non-salariés des succursales de commerce de détail alimentaire » fait l’objet de dispositions légales spécifiques, codifiées dans le code du travail aux articles l. 7322-1 à l. 7322-6.
Ce statut est ainsi défini à l’article l. 7322-2 du code du travail : « est gérant non salarié toute personne qui exploite, moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes, les succursales des commerces de détail alimentaire ou des coopératives de consommation lorsque le contrat intervenu ne fixe pas les conditions de son travail et lui laisse toute latitude d’embaucher des salariés ou de se faire remplacer à ses frais et sous son entière responsabilité ».
Les articles susvisés prévoient que les gérants non-salariés bénéficient d’un certain nombre des dispositions du code du travail applicables aux salariés, conformément à ce qui suit :
— « L’entreprise propriétaire de la succursale est responsable de l’application au profit des gérants non-salariés des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés, ainsi que de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l’établissement ont été fixées par elle ou soumises à son accord. Dans tous les cas, les gérants non-salariés bénéficient des avantages légaux accordés aux salariés en matière de congés payés. (') Les obligations légales à la charge de l’employeur incombent à l’entreprise propriétaire de la succursale. » (article L. 7322-1 al. 2 à 5)
— « Les accords collectifs fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les contrats individuels conclus entre les entreprises et leurs gérants de succursales non-salariés sont régis, en ce qui concerne leur validité, leur durée, leur résolution, leur champ d’application, leurs effets et leurs sanctions, par les dispositions du livre II de la deuxième partie. Ces accords déterminent, notamment, le minimum de la rémunération garantie aux gérants non-salariés, compte tenu de l’importance de la succursale et des modalités d’exploitation de celle-ci. » (article L. 7322-3)
L’accord collectif national du 18 juillet 1963 concernant les gérants non-salariés des maisons d’alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés « gérants mandataires » est par ailleurs applicable aux « rapports entre les entreprises de commerce de détail alimentaire de proximité ou spécialisé et les gérants mandataires non-salariés des deux sexes dont le statut est fixé aux articles L. 7322-1 à L. 7322-6 du code du travail qui assurent le cas échéant, en qualité de gérants mandataires non-salariés employeurs lorsqu’ils sont amenés à embaucher, pour une période déterminée ou indéterminée, ou à reprendre des salariés, à leurs frais et sous leur entière responsabilité, la gestion et l’exploitation des succursales de commerce alimentaire appartenant à ces entreprises ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le statut du gérant mandataire non salarié n’est pas assimilable à celui du salarié, en l’absence d’un lien de subordination juridique et compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans l’organisation de ses conditions de travail.
La jurisprudence a d’ailleurs rappelé que le gérant non salarié n’est pas titulaire d’un contrat de travail, sauf pour lui à rapporter la preuve qu’il exerce effectivement ses fonctions dans un lien de subordination juridique, caractérisé par le pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de l’employeur, à l’égard de la société qui a recours à leur service (…). La reconnaissance des droits syndicaux des gérants non-salariés n’a pas d’incidence sur le statut particulier de ces derniers.
Comme le soutiennent à juste titre les sociétés intimées, pour l’application des dispositions relatives à la «mobilisation en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés» conformément à l’article L. 5212-1 du code du travail, «l’effectif salarié» auquel il doit être fait référence est déterminé selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Cet article renvoie, pour sa part, à un décret en Conseil d’Etat pour définir les « catégories de personnes incluses dans l’effectif » ; depuis un décret n° 2019-1586 du 31 décembre 2019, entré en vigueur le 1er janvier 2020, ayant modifié l’article R. 130-1 du code de la sécurité sociale, pour la détermination de l’effectif salarié annuel de l’employeur, sont uniquement prises en compte les personnes titulaires d’un contrat de travail et celles mentionnées à l’article L. 5424-1 du code du travail, c’est-à-dire les agents et salariés du secteur public relevant du régime d’assurance chômage.
Comme rappelé précédemment, les gérants mandataires non-salariés ne sont pas titulaires d’un contrat de travail, de sorte qu’ils ne peuvent être compris dans les effectifs du groupe Casino Distribution France.
Par ailleurs, les gérants non-salariés bénéficient d’une représentation spécifique, via des comités de représentation des gérants mandataires non-salariés, dont les prérogatives sont précisées à l’article 36 de l’accord collectif national du 18 juillet 1963; qu’il il n’appartient donc pas à un accord de groupe de se substituer à ces comités de représentation des gérants mandataires non-salariés dans l’exercice de leurs attributions. Si comme le soutiennent les appelants, des gérants non-salariés peuvent se voir reconnaître la qualité de travailleur handicapé, ils peuvent mobiliser les «dispositifs légaux» ainsi que l’accord « HANDIPACTE 2023-2025 » du 20 décembre 2022 le rappelle en son article 1-3 (champ d’application). Par suite, les appelants ne peuvent donc valablement invoquer un traitement discriminatoire.
Dès lors, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de rejeter la demande en nullité de l’accord « HANDIPACTE 2023-2025 » du 20 décembre 2022.
Sur la demande au titre du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession :
Le syndicat CGT des gérants non-salariés Distribution Casino France et le syndicat CGT groupe Casino sollicitent l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 20.000 euros, considérant que les gérants non-salariés ont été « artificiellement » exclus des dispositions de l’accord de groupe « HANDIPACTE » qui prévoit un certain nombre de mesures en faveur de l’intégration, de l’accompagnement et du maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés. Ils en déduisent que les gérants non-salariés en situation de handicap ont donc été privés du bénéfice de ces mesures ce qui leur a nécessairement causé un préjudice.
Sur ce,
L’article L. 2132-3 du code du travail prévoit que les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
A ce titre, un syndicat professionnel est recevable à demander l’allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l’intérêt collectif de la profession.
Compte tenu des motifs qui précèdent, aucun préjudice n’est caractérisé, de sorte que la demande de dommages et intérêts formée par les appelants ne peut qu’être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le syndicat CGT des gérants non-salariés Distribution Casino France et le syndicat CGT Groupe Casino seront condamnés aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2.500 euros chacun au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne le syndicat CGT des gérants non-salariés Distribution Casino France et le syndicat CGT Groupe Casino aux dépens d’appel,
Condamne le syndicat CGT des gérants non-salariés Distribution Casino France et le syndicat CGT Groupe Casino à payer la somme de 2.500 euros chacun aux sociétés Achats Marchandises Casino, Campus Casino, Casino Guichard-Perrachon, Casino Services, Distribution Casino France, Easydis, ExtenC, IGC Services et Sudéco, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d’appel,
Rejette toute autre demande.
Le greffier La présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1586 du 31 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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