Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 13 mars 2025, n° 23/01368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01368 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 31 mars 2023, N° 22/00937 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MÉDECINS DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88U
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MARS 2025
N° RG 23/01368 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V32D
AFFAIRE :
[W] [L]
C/
CARMF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mars 2023 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 22/00937
Copies exécutoires délivrées à :
Monsieur [W] [L]
CARMF
Copies certifiées conformes délivrées à :
CARMF
[W] [L]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [W] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
APPELANT
****************
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MÉDECINS DE FRANCE
(CARMF)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [B] [H] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Anne REBOULEAU
Greffier lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
FAITS ET PROCEDURE,
M. [W] [L], exerçant une activité médicale libérale, est affilié à la Caisse autonome de retraite des médecins de France (la CARMF ou la caisse).
Il a sollicité la liquidation de sa pension de vieillesse le 1er janvier 2022, dont les modalités financières lui furent notifiées le 31 janvier 2022.
En critiquant le 17 mars 2022 le décompte qu’avalisa la commission de recours amiable le 20 mai suivant conformément, selon elle, à l’article R.643-10 du code de la sécurité sociale, il a saisi le 3 août 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, lequel a ainsi jugé le 31 mars 2023, par décision notifiée le 22 avril suivant :
Reçoit le recours de M. [W] [L] mais le dit mal fondé ;
Dit bien fondée la Caisse autonome de retraite des médecins de France, décision confirmée par la commission de recours amiable le 20 mai 2022, ayant refusé la prise en compte lors du calcul de la pension de retraite des cotisations que M. [W] [L] a réglées hors des délais impartis au titre de l’année 2013 ;
Déboute M. [W] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [W] [L] aux dépens.
M. [L] a relevé appel de cette décision avant le 22 mai 2023, par voie épistolaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 décembre 2024.
Selon ses écritures reprises oralement à l’audience, M. [L] sollicite de la cour qu’elle :
Infirme le jugement,
Demande à la caisse de prendre en compte ses points retraite du régime de base de l’année 2013 qui lui ont été retirés malgré ses cotisations,
Lui demande de lui régler l’arriéré correspondant aux points non pris en compte dans le calcul de sa pension depuis le 1er janvier 2022.
Selon ses écritures reprises oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
Déclarer l’appel recevable mais mal fondé,
Confirmer le jugement,
Débouter son colitigant,
Confirmer sa condamnation aux dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures susvisées et à la note d’audience.
Alors, la cour mit d’office dans le débat le moyen tiré de l’article 1er du protocole additionnel n°1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales qui implique lorsqu’une personne est assujettie à titre obligatoire à un régime de retraite à caractère essentiellement contributif, un rapport raisonnable de proportionnalité exprimant un juste équilibre entre les exigences de financement du régime de retraite considéré et les droits individuels à pension des cotisants. Elle invita les parties à présenter leurs observations sur la non-application en la cause de l’article R.643-10 du code de la sécurité sociale en ce qu’il prévoit, dans sa version applicable au litige, que « lorsque les cotisations arriérées n’ont pas été acquittées dans le délai de 5 ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de la pension de retraite », dans le cas de M. [L], qui aurait acquitté dans un délai supérieur à 5 ans, le 20 mars 2018 la cotisation due au titre de l’année 2013, en ce que le défaut de prise en compte des cotisations payées au-delà d’un délai de 5 ans suivant leur exigibilité mais avant la liquidation du droit à pension pourrait porter une atteinte excessive au droit fondamental garanti en considération du but poursuivi et ne ménagerait pas un juste équilibre entre les parties en présence.
Par note en délibéré autorisée reçue 27 décembre, la caisse souligne que la cour de cassation n’envisagea d’écarter l’article R.643-10 qu’après la liquidation des droits à la retraite de l’affilié, et fait valoir, sur le fond, l’insignifiance du manque à gagner s’établissant à 1% de la pension.
Par note reçue le 31 décembre, M. [L] soutient que les dispositions querellées ne ménagent pas un juste équilibre entre les intérêts en présence, alors qu’il avait réglé la moitié de la cotisation annuelle.
MOTIFS
Il est acquis aux débats que M. [L] régla le 20 mars 2018 le solde de la cotisation due pour l’année 2013 au titre de la retraite de base.
Au visa des articles D.642-1 et R.643-10 du code de la sécurité sociale, la caisse fait valoir la déchéance de l’intéressé dont le point de départ est la date d’émission de l’avis de paiement de la cotisation payable d’avance, majorée du terme de 30 jours, s’établissant ici au 4 février 2018.
M. [L] dispute la date d’exigibilité que son colitigant ramène, arbitrairement selon lui, au 3 février 2013 dont il ne fut pas informé par l’avis de paiement, alors qu’il régla le premier appel mais non le solde appelé à l’échéance du 31 juillet 2013.
Selon l’article D.642-1 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 3 avril 2012, « les cotisations sont exigibles annuellement et d’avance. »
L’article R.643-10 du code de la sécurité sociale énonce que « lorsque les cotisations arriérées n’ont pas été acquittées dans le délai de 5 ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de la pension de retraite ».
Cependant, l’article 1er du protocole additionnel n°1 de la Convention européenne des droits de l’homme postule que toute personne a droit au respect de ses biens, que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.
Comme le relève M. [L] par note en délibéré, le droit individuel à pension d’une personne assujettie à titre obligatoire à un régime de retraite à caractère essentiellement contributif constitue un intérêt patrimonial substantiel entrant dans le champ d’application de ces dispositions, qui impliquent un rapport raisonnable de proportionnalité, exprimant un juste équilibre entre ce droit individuel et les exigences de financement du régime de retraite considéré.
Cela étant, le montant servi dépend des points acquis et donc des cotisations payées, qui sont multipliés par la valeur de service du point.
Dès lors, le dispositif institué par l’article R.643-10 précité en tant qu’il exclut tout service de la pension de retraite en cas de paiement tardif des cotisations sans considérer les montants effectivement acquittés avant la liquidation des droits des assurés affiliés à ce régime constitue une ingérence dans leur droit de propriété en portant atteinte à la substance de leurs droits à pension.
Cette ingérence, accessible, précise et prévisible, poursuit certes un motif d’intérêt général de ce régime par répartition en tant qu’elle incite les cotisants à régler leurs cotisations obligatoires à bref délai.
Toutefois, les points acquis en contrepartie du paiement des cotisations devant être regardés comme l’étant au fur et à mesure de leur versement, le défaut de prise en compte des cotisations payées au-delà du délai de 5 ans suivant leur date d’exigibilité mais avant la liquidation du droit à pension, porte une atteinte excessive au droit fondamental garanti en considération du but qu’il poursuit et ne ménage pas un juste équilibre entre les intérêts en présence, peu important le montant du manque à gagner. Par suite, il y a lieu d’écarter l’application de l’article R.643-10 susdit.
Si la caisse prétend avoir appliqué le droit en vigueur au moment de la liquidation, il reste que M. [L] querelle précisément son appréciation, dans les conditions de la loi.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement et de faire droit à la demande de M. [L] d’enjoindre à la caisse de recalculer ses droits en y intégrant la cotisation annuelle de l’année 2013 réglée avant la liquidation de ses droits à la retraite et de valoriser sa pension de retraite de base avec paiement des arrérages depuis le 1er janvier 2022, majorés des intérêts au taux légal dès la demande en paiement de ces arrérages.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau et y ajoutant ;
Enjoint à la Caisse autonome de retraite des médecins de France de comptabiliser dans la pension due au titre du régime d’assurance vieillesse de base la cotisation réglée pour l’année 2013 par M. [W] [L] et d’en refaire le calcul de la valorisation ;
Condamne la Caisse autonome de retraite des médecins de France de payer à M. [W] [L] les arrérages dus dès le 1er janvier 2022, sur cette base, avec intérêts au taux légal dès la demande de paiement de ces arrérages ;
Condamne la Caisse autonome de retraite des médecins de France aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Présidente
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