Infirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 janv. 2026, n° 26/00479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00479 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMTXT
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 janvier 2026, à 11h43, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [E]
né le 13 avril 2003 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris et de M. [B] [P] [J] (Interprète en Arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
M. LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Julia Caumeil, du cabinet Adam-Caumeil, au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 26 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l’exceptions de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [E], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 25 janvier soit jusqu’au 20 février 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 26 janvier 2026, à 20h52, par M. [Z] [E] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [Z] [E], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Z] [E], né le 13 avril 2003 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative le 21 janvier 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire du même jour.
Le 24 janvier 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 26 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la prolongation du maintien de l’intéressé en rétention.
Le 26 janvier 2026, le conseil de M. [E] a interjeté appel de cette décision en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance et invoque à ce titre les motifs suivants :
— l’irrégularité tirée de l’interpellation de l’intéressé, l’heure du procès-verbal étant antérieure à la commission de l’infraction et l’interpellation ;
— l’absence de preuve de l’heure à laquelle le parquet a été avisé du placement en garde à vue ;
— l’irrecevabilité de la requête du préfet au regard de l’absence d’une copie du registre actualisé.
MOTIVATION
Sur le contrôle des pièces relatives à la chaîne des mesures privatives de liberté :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L 743-9 du Ceseda que le juge chargé de contrôler les mesures de liberté doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L 743-12 du Ceseda, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Dans ce cadre, il appartient au juge de vérifier l’existence des notifications des décisions en recherchant la réalité de celles-ci (Cass civ 1re, 19 avril 2023, n° 22-12244).
En l’espèce, M. [E] a été interpellé et placé en garde à vue préalablement à la mesure de rétention administrative.
Cependant, le dossier transmis en appel ne comporte aucune pièce relative à la procédure pénale, en particulier aucun procès-verbal relatif à la mesure de garde à vue.
Or l’appelant soulève l’irrégularité de son interpellation compte tenu des horaires qui figureraient aux procès-verbaux, que le premier juge a écarté comme résultant d’une erreur matérielle d’horodatage, et l’absence de preuve de l’horaire d’avis donné au procureur de la République.
Dans ces conditions, il n’est pas possible de contrôler les mesures de privation de liberté.
Lesdites pièces n’étant pas produites avec la requête, il convient de déclarer que la requête était irrecevable pour ce motif.
Dès lors, l’ordonnance sera infirmée et il sera constaté que la rétention administrative a pris fin à l’issue du délai de rétention de M. [E].
PAR CES MOTIFS :
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau :
CONSTATONS l’irrecevabilité de la requête du Préfet en prolongation de la mesure de rétention administrative,
CONSTATONS que la rétention administrative a pris fin à l’issue du délai de retention, de sorte que M. [Z] [E] est libre.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
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