Confirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 23 avr. 2026, n° 24/08460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08460 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 24 octobre 2024, N° 24/00717 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/08460 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P7SQ
Décision du
Juge de l’exécution de [Localité 1]
Au fond
du 24 octobre 2024
RG : 24/00717
[C]
[U]
C/
S.A. CIC [G] [N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 23 Avril 2026
APPELANTS :
M. [E] [C]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mme [J] [U]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
INTIMEE :
S.A. CIC [G] [N]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Février 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Mars 2026
Date de mise à disposition : 23 Avril 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Par acte authentique notarié reçu le 20 mars 2008, la société [G] [N] a consenti à la SARL [S] un prêt professionnel d’un montant de 610 000 euros remboursable en 84 mensualités de 8757,04 euros au taux d’intérêt de 5,47% l’an, destiné à l’acquisition d’un fonds de commerce connu sous l’enseigne 'la maison de bois’ à [Localité 7].
Au sein de cet acte, M [E] [C] et Mme [J] [U] se sont portés cautions solidaires et cautions hypothécaires de la SARL [S] envers le prêteur pour le remboursement du montant du prêt en principal, intérêts frais et autres accessoires et l’exécution des obligations stipulées au contrat à hauteur de 150 000 euros.
Par jugement du 23 juillet 2010, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société [S].
La société [G] [N] a déclaré sa créance par lettre recommandée reçue le 18 août 2010.
Par jugement du 22 février 2013, la liquidation de la société [S] a été prononcée et par courrier du 9 avril 2013, la société [G] [N] a déclaré sa créance.
Par ordonnance du 27 mars 2015, le juge commissaire du tribunal de commerce de Macon a admis la créance de la [G] [N] au titre du prêt précité pour la somme de 594 369,36 euros à titre privilégié.
Par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2019, la société [G] [N] a fait pratiquer une première saisie attribution entre les mains du [Adresse 5] à l’encontre de Mme [U] pour un montant de 158 241,20 euros en principal, intérêts et frais en vertu de l’acte de prêt du 30 juin 2006 et de l’acte notarié en forme exécutoire du 20 mars 2008.
Par jugement du 2 février 2021, le juge de l’exécution a ordonné la mainlevée de cette mesure.
Par deux actes de commissaires de justice du 24 janvier 2024, la société [G] [N] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la [Adresse 5] des sommes dont elle est personnellement tenue envers Mme [U] et entre les mains du Crédit Agricole Centre Est des sommes dont il est tenu envers M [C], pour recouvrement de la somme de 241 383,13 euros en principal, intérêts et frais en vertu de l’acte notarié du 20 mars 2008.
Les saisies- attribution ont été dénoncées à Mme [J] [U] le 31 janvier 2024 et à M. [C] le 30 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice du 19 février 2024, M. [C] et Mme [U] ont fait assigner la société [G] [N] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse aux fins de voir déclarer nulles les saisies attributions pratiquées et de constater la prescription de la créance.
Par jugement du 24 octobre 2024, le juge de l’exécution a :
— constaté la régularité de la procédure de contestation de M. [E] [C] et de Mme [J] [U]
— débouté M. [E] [C] et Mme [J] [U] de l’intégralité de leurs demandes
— condamné M. [E] [C] et Mme [J] [U] à payer à la société [G] [N] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [E] [C] et Mme [J] [U] aux dépens de l’instance
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 7 novembre 2024, M. [C] et Mme [U] ont interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 28 avril 2025, M. [C] et Mme [U] demandent à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il :
— les a déboutés de l’intégralité de leurs demandes
— les a condamnés à payer 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
— constater la prescription de la créance de la société [G] [N]
— déclarer nul et caduc le procès-verbal de saisie attribution signifié le 24 janvier 2024 et les actes de dénonciation des 30 et 31 janvier 2024
— ordonner la mainlevée des deux procédures de saisies attributions
— subsidiairement, annuler les saisies- attributions du 24 janvier 2024 pour défaut de justification par la [G] de banque de sa qualité de créancière sur les cautionnaires
— subsidiairement dire que la société [G] [N] est déchue des intérêts et cantonner les effets des saisies attributions au montant de la somme en principal de 150 000 euros
— condamner la société [G] [N] à leur payer la somme de 2000 euros chacun pour procédure abusive
— condamner la société [G] [N] à leur payer 2000 euros chacun par application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la [G] [N] en tous les dépens
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir en substance que :
— l’action de la [G] [N] est prescrite reposant sur un titre exécutoire du 20 mars 2008
— l’ interruption de la prescription n’a pas pu avoir lieu lors de la précédente saisie-attribution du 17 décembre 2019, dans la mesure où la [G] [N] a elle- même ordonné la mainlevée, ce qui équivaut à un désistement de sorte que l’interruption est non avenue
— la jurisprudence de la Cour de Cassation invoquée par l’intimée n’est pas applicable
— la nullité des procédures d’exécution doit être prononcée au motif que la [G] [N] n’a pas justifié du solde de sa créance et donc du principe de créance à l’égard des cautionnaires
— le taux d’intérêt n’est pas spécifié dans les procès verbaux de saisie-attribution, ne permettant pas de vérifier le calcul
— les pièces produites par la [G] [N] ne permettent pas de procéder à des vérifications, et le décompte est inexploitable, de sorte que la banque doit être déchue des intérêts
— l’action de la [G] [N] présente un caractère abusif et justifie l’octroi de dommages et intérêts.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 mai 2025, la société [G] [N] demande à la cour de :
— confirmer le jugement
y ajoutant
— condamner solidairement M. [C] et Mme [U] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— condamner solidairement M [C] et Mme [U] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL [Adresse 6] Forest.
Elle soutient en substance que :
— seule la mention du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée est exigée et non la copie du titre exécutoire, étant rappelé qu’un acte notarié n’a pas à être signifié
— la prescription a été interrompue par la saisie attribution pratiquée le 17 décembre 2019, la mainlevée qu’elle a ordonnée ensuite n’ayant pas d’effet rétroactif, de sorte que l’effet interruptif de prescription est maintenu
— seul le désistement constaté par le juge rend non avenue la prescription, or dans sa décision du 2 février 2021, le juge de l’exécution a seulement constaté la mainlevée de la saisie attribution
— la mention du taux d’intérêt n’est pas exigée dans les procès verbaux de saisie-attribution, seules les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus doivent être indiquées.
— elle justifie de sa créance par la production d’un décompte actualisé et le décompte précédent est parfaitement compréhensible.
La cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Liminairement, il convient de relever que les appelants ne reprennent pas en appel leurs moyens relatifs à l’irrégularité des actes tenant aux mentions erronées figurant sur ces derniers pour fonder leurs demandes de nullité des saisies-attributions.
— Sur les demandes de nullité et de mainlevée de la mesure de saisie-attribution
— au motif de la prescription de l’action en recouvrement
Les appelants invoquent la prescription de l’action en exécution forcée fondée sur un acte notarié du 20 mars 2008, datant de plus de quinze ans, lequel n’a pas été signifié.
Ils réfutent le caractère interruptif de prescription de la saisie-attribution pratiquée le 17 décembre 2019, le juge ayant constaté la mainlevée de la mesure de saisie-attribution par jugement du 2 février 2021, ce qui équivaut à un désistement.
La [G] [N] réplique que la mainlevée constatée par le premier juge n’a pas d’effet rétroactif, de sorte que l’interruption de la prescription est maintenue. Elle ajoute que les appelants tentent d’instaurer une confusion entre la mainlevée de la saisie-attribution par la banque et le désistement de procédure constaté par la demanderesse.
Elle rappelle que les cas dans lesquels l’interruption de prescription est non avenue sont énumérés limitativement par la loi et ne correspondent pas au présent litige.
***
Liminairement, il convient de relever qu’un acte notarié n’a pas à être signifié.
Aux termes de l’article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer
En application de l’article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est notamment interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
Selon l’article 2243 dudit code, l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande, laisse périmer l’instance ou si sa demande est définitivement rejetée.
L’article 2246 du même code dispose que l’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution.
La déclaration de créance à la procédure collective du débiteur constitue une demande en justice qui interrompt la prescription et cet effet se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective.
Cette déclaration interrompt la prescription à l’égard de la caution.
En l’espèce, l’acte notarié sur lequel se fonde la mesure d’exécution forcée est daté du 20 mars 2008.
Par jugement du 23 juillet 2010, le tribunal de commerce de Macon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [S].
Le délai de prescription a été interrompu par la déclaration de créance de la société [G] [N] au passif du redressement judiciaire de la société [S] le 10 août 2010.
Par jugement du 22 février 2013 du tribunal de commerce, la résolution du plan de redressement par continuation a été prononcée et la procédure de liquidation judiciaire de la société [S] ouverte.
Le 9 avril 2013, la [G] [N] a déclaré sa créance à la liquidation judiciaire et sa créance a été admise par le juge commissaire pour la somme de 594 369,36 euros à titre privilégié (concernant le prêt) par ordonnance du 27 mars 2015, date à laquelle l’effet interruptif de prescription continuait à produire ses effets.
Ensuite, la saisie-attribution pratiquée le 17 décembre 2019, laquelle a été dénoncée le 23 décembre 2019 a de nouveau interrompu la prescription, dans la mesure où la mainlevée de la saisie attribution par la [G] [N] constatée par jugement du 2 février 2021 est dépourvue d’effet rétroactif.
Le constat de cette mainlevée est donc sans incidence, contrairement à ce que prétendent les appelants.
Il convient également d’observer que dans le cadre de la contestation de la saisie-attribution ayant donné lieu au jugement du 2 février 2021, aucun des cas prévus par l’article 2243 du code civil précité conduisant au caractère non avenu de l’interruption du délai de prescription par la demande en justice n’est vérifié.
Le délai de prescription courait ainsi jusqu’au 17 décembre 2024.
Au regard de ces éléments, l’action n’était pas prescrite le 24 janvier 2024, date à laquelle les saisies-attribution objet du présent litige ont été pratiquées.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution au motif de la prescription de l’action en recouvrement.
— au motif de l’absence de justification du principe de créance
Mme [U] et M. [C] soutiennent que les saisies- attributions sont nulles en l’absence de justification lors de celle-ci d’une indemnisation dans le cadre de la liquidation judiciaire et du solde restant dû par les cautions.
La [G] [N] rétorque qu’elle justifie de sa créance.
***
La société [G] [N] justifie d’un titre exécutoire à l’encontre de M. [C] et de Mme [U], lesquels sont cautions solidaires et hypothécaires de la société [S], qui a fait l’objet d’une procédure collective. La créance de la [G] [N] a été admise au passif de la liquidation judiciaire.
Le procès verbal de saisie-attribution mentionne les sommes dues en principal, intérêts et frais.
De plus, la [G] [N] produit un décompte actualisé des sommes dues par la société [S], lesquelle sont bien supérieures aux sommes pour lesquelles Mme [U] et M. [C] se sont portées cautions solidaires.
En tout état de cause, une erreur sur les montants réclamés donne lieu le cas échéant à un cantonnement mais n’entraîne pas la nullité de la mesure d’exécution forcée.
Au regard de ces éléments, la société [G] [N] justifie de sa créance.
La demande de nullité de la saisie attribution ne peut donc pas prospérer pour ce motif.
— Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts
M. [C] et Mme [U] font grief à la [G] [N] de ne pas mentionner le taux d’intérêt 'dans le commandement’ au visa de l’article R 221-1 du code des procédures civiles d’exécution et de produire un décompte inexploitable. Elle en déduit que la banque doit être déchue de son droit aux intérêts.
La [G] de banque fait observer que l’article invoqué par les appelants concerne le commandement aux fins de saisie-vente et ne s’applique pas aux saisies attributions pour lesquelles la mention du taux d’intérêt n’est pas exigée.
***
Aux termes de l’article R 211-1 3° du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie attrbution contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
Ces prescriptions sont respectées en l’espèce, la mention du taux d’intérêt n’est en effet pas exigée, contrairement aux affirmations des appelants qui se réfèrent aux dispositions concernant le commandement aux fins de saisie-vente.
Le décompte est par ailleurs parfairement compréhensible et exploitable, étant observé que le taux d’intérêt applicable est celui prévu contractuellement.
En conséquence, M. [C] et Mme [U] sont déboutés de leur demande de déchéance du droit aux intérêts et de cantonnement de la saisie qui en découle.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M [C] et Mme [U]
Compte tenu de l’issue du litige, la demande de dommages et intérêts formée par M [C] et Mme [U] est rejetée.
— Sur la demande de dommages et intérêts formée par la [G] [N] pour appel abusif
L’exercice d’une voie de recours constitue un droit.
Bien que les contestations de M. [C] et Mme [U] soient rejetées,la société [G] [N] ne caractérise pas à leur encontre un abus du droit d’agir en justice.
Le jugement est confirmé en ce que la banque a été déboutée de cette demande.
— Sur les demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé sur les dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] et Mme [U] succombant à l’instance sont condamnés aux dépens d’appel, avec possibilité de recouvrementau profit de la SELARL Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner in solidum M. [C] et Mme [U] à payer à la [G] [N] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Au regard de l’issue du litige, M. [C] et Mme [U] sont déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement
Y ajoutant
Déboute M [C] et Mme [U] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts et de cantonnement
Déboute la société [G] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif
Condamne in solidum M. [C] et Mme [U] aux dépens d’appel avec possibilité de recouvrement au profit de la SELARL Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M. [C] et Mme [U] à payer à la société [G] [N] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Déboute M. [C] et Mme [U] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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