Confirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 1er avr. 2025, n° 24/02139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 novembre 2023, N° 23/09044 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 01 AVRIL 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02139 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2UG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 novembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 23/09044
APPELANTE
Madame [D] [U] née le 22 juin 1979 à [Localité 4] (Algérie),
Commune [Localité 3]
[Adresse 5]
ALGERIE
représentée par Me Pierre LEBRIQUIR de la SELEURL LEBRIQUIR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2522
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l’audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 janvier 2025, en audience publique, l’avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence HERMITE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
PROCEDURE
Vu le jugement contradictoire rendu le 30 novembre 2023 du tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, déclaré irrecevables les pièces n°11 à 17 de Mme [D] [U], débouté Mme [D] [U] de sa demande, jugé que Mme [D] [U], se disant née le 22 juin 1979 à [Localité 4] (Algérie), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamné Mme [D] [U] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de Mme [D] [U] en date du 18 janvier 2024, enregistrée le1er février 2024 ;
Vu les conclusions notifiées le 6 mars 2024 parMme [D] [U], qui demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de dire qu’elle est française.
Vu les conclusions du ministère public notifiées le 14 mai 2024, qui demande à la cour de constater que le récépissé de notification des conclusions au ministère de la Justice a été délivré, de confirmer le jugement de première instance, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et de condamner Mme [D] [U] aux dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 28 novembre 2024 ;
MOTIFS
Sur l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile
L’appelante justifie de l’accomplissement des formalités prévues à l’article 1040 du code de procédure civile, par la production du récépissé délivré par le ministère de la Justice le 4 avril 2024.La procédure est donc régulière.
Sur l’action déclaratoire de Mme [D] [U] au titre de l’article 18 du code civil
Mme [D] [U], se disant née le 22 juin 1979 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle expose que son père, [F] [U], né le 11 septembre 1925 à [Localité 4] (Algérie) a conservé la nationalité française de plein droit lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie, étant de statut civil de droit commun, pour être issu de [A] [U], né en 1889 à [Localité 4] (Algérie), engagé volontaire dans l’armée française.
Pour rejeter sa demande, le tribunal judiciaire de Paris a retenu d’une part que l’intéressée ne justifiait pas pour elle-même d’un état civil fiable et certain, ayant produit une simple photocopie et non pas la copie intégrale en original de son acte de naissance, et d’autre part que la preuve n’est pas rapportée que l’ascendant revendiqué, [A] [U], serait de statut civil de droit commun, de sorte qu’il n’a pas pu conserver la nationalité française après l’indépendance de l’Algérie.
Moyens des parties :
L’appelante indique que dès la première instance, elle avait bien fourni l’original de son acte de naissance, déclaré irrecevable car non communiqué contradictoirement, et qu’elle le produit de nouveau en appel (pièces n° 11), ainsi que son acte de mariage, également en original (pièce n°12).
Le ministère public estime que la copie d’acte de naissance daté du 30 janvier 2022 (pièce n°1) ne comporte pas l’état civil complet des parents ni leur profession, contrairement aux prescriptions de l’article 30 de l’ordonnance algérienne n°70/20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, et qu’en tout état de cause les deux actes de naissance versés au dossier (pièce n°1 et pièce n°11 qui correspond à un acte de naissance daté du 3 avril 2023) sont des simples photocopies qui sont irrecevables, de sorte que l’absence de justification d’un état civil certain fait obstacle à ce que soit constatée la nationalité française de l’intéressée.
En droit :
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. Mme [D] [U] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il lui appartient de démontrer, d’une part, une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de son ascendant revendiqué, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil et, d’autre part, d’établir que cet ascendant relevait du statut civil de droit commun et qu’il a conservé la nationalité française après l’indépendance de l’Algérie.
A cet égard, les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements algériens sont régis par l’ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, qui font l’objet des dispositions des articles 31-1 et 32-2 du code civil. En vertu de ces textes, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination ont conservé la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne, tandis que les personnes de statut civil de droit local originaires d’Algérie qui se sont vus conférer la nationalité de cet Etat ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf si elles justifient avoir souscrit la déclaration recognitive prévue aux articles 2 de l’ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 et de l’article 1er de la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966.
Réponse de la cour :
Mme [D] [U] allègue que son grand-père [A] [U] était de statut civil de droit commun (du reste, celui-ci apparait comme décédé en 1958, de sorte qu’il n’aurait pu acquérir la nationalité par la voie de la déclaration recognitive précitée). Au soutien de sa demande, l’appelante produit :
— La photocopie d’une copie d’acte de naissance n°01015 établie le 30 janvier 2022, portant mention de la naissance le 11 septembre 1925 de M. [F] [U], fils de [A] [X] et de [S] [O] [H] (pas de dates ni lieux de naissance pour les parents), marié avec [R] [C] le 7 novembre 1954 et décédé en France le 9 mai 1991 (pièce n°3), et l’original de la copie du même acte, établie le 9 avril 2023, portant mention des âges et professions des parents (pièce n°13) ;
— La photocopie de l’acte de décès de M. [F] [U] le 9 mai 1991 (pièce n°4)
— La photocopie d’un extrait de registre matrice n°1025 daté du 20 janvier 2022, relatant la naissance de « [U] » (prénom ancien [A] [X] [Z] [K]), présumée en 1889 (pièce n°6) ; et l’original de l’extrait daté du 2 avril 2023 (pièce n°15) ;
— La photocopie d’une copie d’acte de naissance n°00777 établie le 10 février 2022, portant mention de la naissance le 16 septembre 1902 de [O] [S], mariée en 1922 (pièce n°7) ; l’original de ce même document, établi le 2 avril 2023 ;
— La traduction certifiée d’un jugement du tribunal de Draa-El-Mizan du 11 janvier 2004 ordonnant la transcription du mariage coutumier entre [A] [X] [U] et [O] [H] [S] avec effet rétroactif remontant à 1922 (pièce n°17) ;
— La photocopie d’une fiche familiale d’état civil concernant [A] [U], né « en 1891 (âge de 2 ans), décédé le 17 mai 1958, marié en 1922 selon jugement du 11 janvier 2004 avec [O] [S] décédée le 29 avril 1958 (pièce n°9) ;
— La photocopie d’un courrier daté du 12 mai 2015 du ministère de la Défense, évoquant la transmission d’un « diplôme de la médaille coloniale avec agrafe en argent « Maroc » à laquelle aurait pu prétendre votre défunt grand-père » (pièce n° 10).
Toutefois, la preuve de l’admission d’une personne originaire d’Algérie à la citoyenneté française ne peut être rapportée que par la production d’un décret ou d’un jugement d’admission au statut civil de droit commun (Civ 1ère. 26 mai 2021 pourvoi n° 20-50.016).
C’est donc par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le tribunal judiciaire a jugé que Mme [D] [U] ne rapporte la preuve d’aucun décret individuel ou jugement qui aurait déclaré [A] [U] citoyen français, étant précisé que le seul fait d’avoir servi dans l’armée française n’emporte aucune conséquence concernant l’accession à la nationalité française.
Faute d’établir la nationalité française de son grand-père paternel, et sans qu’il soit besoin d’examiner le caractère fiable et certain de l’état civil de Mme [D] [U], cette dernière ne saurait être déclarée française par filiation paternelle.
Le jugement dont appel est confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [D] [U] aux dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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