Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 12 déc. 2024, n° 24/00775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00775 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 22 février 2024, N° F21/01560 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80P
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 DÉCEMBRE 2024
N° RG 24/00775 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WMTU
AFFAIRE :
[Z] [A] Directeur général adjoint, cadre
C/
S.A.S. PREMIUM SCM Agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 février 2024 par le Conseil de Prud’hommes de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : F 21/01560
Copies exécutoires délivrées à :
le :
Copies certifiées conformes délivrées à :
M. [Z] [A]
la S.A.S. PREMIUM SCM
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [Z] [A]
né le 19 juin 1969 à [Localité 6] (56)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477
Plaidant : Me Benoît DIETSCH de l’ASSOCIATION MALTERRE – DIETSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R155
****************
INTIMÉE
S.A.S. PREMIUM SCM Agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Plaidant : Me Thomas CARTIGNY de la SELEURL CARTIGNY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P155
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 septembre 2024, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER,
Greffière en préaffectation lors de la mise à disposition : Madame Victoria LE FLEM
Rappel des faits constants
La société par actions simplifiée Premium SCM, dont le siège social est situé à [Localité 5] dans les Hauts-de-Seine, est une agence média indépendante intervenant dans la publicité. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955.
M. [Z] [A], né le 19 juin 1969, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du 3 avril 2018, en qualité de directeur général adjoint au statut de cadre dirigeant, moyennant une rémunération mensuelle brute de 6 000 euros outre une rémunération variable fixée à 5% sur la marge brute générée par les nouveaux clients apportés. Il avait pour missions notamment de prospecter de nouveaux clients et de développer une clientèle, de gérer cette clientèle, de manager et de coordonner les équipes et d’améliorer les processus en vigueur dans l’agence et de manière plus générale, son organisation.
[R] [T], dirigeant de la société Premium SCM, est tombé malade au mois d’avril 2019, a été hospitalisé en août 2019 puis en août 2020 et est décédé des suites de sa maladie le 15 septembre 2020.
M. [A], de même que Mme [W] [I], directrice executive, ont été amenés à assumer les fonctions du dirigeant de l’entreprise pendant sa maladie et après son décès.
L’épouse de [R] [T], Mme [P] [T], fonctionnaire de l’État n’ayant pas la possibilité de reprendre la société, a proposé à M. [A] et à Mme [I] de racheter la société mais les intéressés n’ont pas souhaité donner suite à cette proposition.
Le 26 octobre 2021, la société Premium SCM a été vendue à la société ABDA, qui appartient au groupe O’Connection.
Dans le même temps, M. [A] a constaté que l’engagement pris selon lui par [R] [T] lors de son embauche de le faire bénéficier d’une attribution d’actions gratuites, a été remis en cause à la suite du décès du dirigeant de la société. Il a également constaté la remise en cause du contenu et de sa charge de travail et l’absence de versement de sa rémunération variable.
Opposant une exécution déloyale du contrat de travail, M. [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt par requête reçue au greffe le 10 novembre 2021.
Le contrat de travail de M. [A] a en définitive pris fin le 27 janvier 2022 dans le cadre d’une rupture conventionnelle individuelle.
La décision contestée
Devant le conseil de prud’hommes, M. [A] a présenté les demandes suivantes':
— juger que la société Premium SCM n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail,
en conséquence,
— condamner la société Premium SCM à lui payer la somme de 74 242 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l’exécution défectueuse et déloyale du contrat de travail,
— juger qu’il n’avait pas le statut de cadre dirigeant et annuler ce dernier,
— juger que la société Premium SCM l’a contraint à une charge exceptionnelle de travail non prévue au contrat,
— condamner en conséquence la société Premium SCM à lui payer les sommes de':
à titre principal,
. 153 705 euros au titre des heures supplémentaires réalisées et du repos compensateur de d’avril 2019 à janvier 2022,
. 15 370 euros au titre des congés payés afférents,
à titre subsidiaire,
. 9 000 euros (3 000 x 3) à titre d’arriéré de salaire d’avril 2019 à novembre 2020,
. 900 euros au titre des congés payés afférents,
. 54 000 euros (7 000 x 8) à titre d’arriéré de salaire de décembre 2020 à juillet 2021,
. 5 400 euros au titre des congés payés afférents,
. 9 000 euros (3 000 x 3) à titre d’arriéré de salaire de juillet 2021 à janvier 2022,
. 900 euros au titre des congés payés afférents,
encore plus subsidiairement,
. 72 000 euros à titre de dommages-intérêts réparateurs des effets de l’augmentation exponentielle des tâches et de la surcharge excessive de travail qu’il a subies du mois d’avril 2019 au mois de juillet 2021,
— juger que la société Premium SCM lui a intentionnellement conféré un statut de cadre dirigeant à seule fin d’échapper à la réglementation du temps de travail,
en conséquence,
— condamner la société Premium SCM à lui payer la somme de 89 952 euros à titre d’indemnisation du travail dissimulé caractérisé,
— condamner en outre la société Premium SCM à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du dépassement de la durée maximale quotidienne de travail de dix heures et de l’atteinte portée de ce fait à sa santé et à sa sécurité,
— condamner la société Premium SCM à lui payer la somme de 10 650 euros à titre d’arriéré de salaire au titre de ses commissions d’apporteur d’affaires pour l’année 2021 et 1 065 euros au titre des congés payés afférents,
— condamner la société Premium SCM à lui payer la somme de 6 000 euros, soit 5 000 euros hors taxes, au titre de sa participation aux frais irrépétibles nécessités par l’engagement de la présente instance,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir vu l’ancienneté de la créance,
— condamner la société Premium SCM en tous les dépens.
La société Premium SCM a quant à elle présenté les demandes suivantes':
— se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre,
à titre subsidiaire,
— dire et juger M. [A] irrecevable et en tout état de cause mal fondé en l’ensemble de ses demandes,
— débouter M. [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [A] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
L’audience de conciliation a eu lieu le 26 janvier 2023 après renvoi.
L’audience de jugement a eu lieu le 18 janvier 2024.
Par jugement contradictoire rendu le 22 février 2024, la section encadrement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt':
— s’est déclarée incompétente pour entendre les demandes de M. [A],
— a renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Nanterre,
— a dit que le délai légal de recours est d’un mois,
— a réservé les dépens.
Pour se dire incompétent pour connaître du litige, le conseil de prud’hommes a retenu que M.'[A], à la suite du décès du dirigeant de l’entreprise, est devenu dirigeant de fait, sans lien de subordination avec la société.
La procédure d’appel
M. [A] a interjeté appel du jugement par déclaration du 11 mars 2024 enregistrée sous le numéro de procédure RG 24/00775.
Par ordonnance du 20 mars 2024, M. [A] a été autorisé à assigner la société Premium SCM à l’audience du jeudi 26 septembre 2024 dans le cadre d’une procédure à jour fixe.
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2024, l’assignation a été délivrée à la société Premium SCM.
Prétentions de M. [A], appelant
Par conclusions adressées par voie électronique le 11 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [A] demande à la cour d’appel de':
— déclarer recevable et bien fondé l’appel qu’il a interjeté,
y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce que le conseil de prud’hommes se déclare incompétent pour entendre ses demandes et en ce qu’il':
. a renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Nanterre,
. a dit que le délai légal de recours est d’un mois,
. a réservé les dépens,
statuant à nouveau,
— juger que le conseil de prud’hommes était compétent pour statuer sur les demandes qu’il a formulées contre la société Premium SCM,
usant de sa faculté d’évocation, il est demandé à la cour de :
— juger que la société Premium SCM n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail,
en conséquence,
— condamner la société Premium SCM à lui payer la somme de 74 242 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l’exécution défectueuse et déloyale du contrat de travail,
— juger qu’il n’avait pas le statut de cadre dirigeant et annuler ce dernier (sic),
— juger que la société Premium SCM l’a contraint à une charge exceptionnelle de travail non prévue au contrat,
— condamner en conséquence la société Premium SCM à lui payer les sommes de :
à titre principal,
. 153 705 euros au titre des heures supplémentaires réalisées et du repos compensateur dû d’avril 2019 à janvier 2022,
. 15 370 euros au titre des congés payés afférents,
à titre subsidiaire,
— condamner la société Premium SCM à lui payer les sommes de :
. 9 000 euros (3 000 x 3) à titre d’arriéré de salaire d’avril 2019 à novembre 2020,
. 900 euros au titre des congés payés afférents,
. 54 000 euros (7 000 x 8) à titre d’arriéré de salaire de décembre 2020 à juillet 2021,
. 5 400 euros au titre des congés payés afférents,
. 9 000 euros (3 000 x 3) à titre d’arriéré de salaire de juillet 2021 à janvier 2022,
. 900 euros au titre des congés payés afférents,
encore plus subsidiairement,
— condamner la société Premium SCM à lui payer la somme de 72 000 euros à titre de dommages-intérêts réparateurs des effets de l’augmentation exponentielle des tâches et de la surcharge excessive de travail qu’il a subies du mois d’avril 2019 au mois de juillet 2021,
en tout état de cause,
— juger que la société Premium SCM lui a intentionnellement conféré un statut de cadre dirigeant à seule fin d’échapper à la réglementation du temps de travail,
en conséquence,
— condamner la société Premium SCM à lui payer la somme de 89 952 euros à titre d’indemnisation du travail dissimulé caractérisé,
— condamner en outre la société à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du dépassement de la durée maximale quotidienne de travail de dix heures et de l’atteinte portée de ce fait à sa santé et à sa sécurité,
— condamner la société Premium SCM à lui payer la somme de 10 650 euros à titre d’arriéré de salaire au titre de ses commissions d’apporteur d’affaires pour l’année 2021 et 1 065 euros au titre des congés payés afférents,
— condamner la société Premium SCM à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de sa participation aux frais irrépétibles nécessités par les procédures en première instance et en appel,
— condamner la société Premium SCM en tous les dépens.
Prétentions de la société Premium SCM, intimée
Par conclusions adressées par voie électronique le 27 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la société Premium SCM demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement dont appel en ce que le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent pour entendre les demandes de M. [A] et a renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Nanterre,
— débouter M. [A] de sa demande d’évocation,
— débouter M. [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [A] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la compétence
La société Premium SCM soulève l’incompétence de la juridiction prud’homale au motif que M. [A] aurait, selon elle, exercé depuis la maladie du dirigeant de l’entreprise, les fonctions de celui-ci en dehors de tout lien de subordination.
L’alinéa'1er de l’article L.'1411-1 du code du travail dispose': « Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.'»'
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
Trois critères cumulatifs permettent de caractériser l’existence d’un contrat de travail': la réalisation d’une prestation de travail moyennant une rémunération sous la subordination d’un employeur.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
Il est constant que c’est à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence mais qu’en revanche, en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en invoque le caractère fictif d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il appartient donc à la société Premium SCM de rapporter la preuve du caractère fictif du contrat de travail qu’elle a signé avec M. [A].
La société Premium SCM ne remet pas en cause la réalité du contrat de travail signé le 3 avril 2018 et l’existence d’un lien de subordination à l’origine de la relation contractuelle.
Elle soutient cependant que M. [A] a exercé, à compter de la maladie du dirigeant de l’entreprise en avril 2019, les fonctions de celui-ci en dehors de tout lien de subordination.
A l’appui de sa position, elle présente différents arguments.
Elle se prévaut d’un courrier que M. [A] a adressé à Mme [P] [T] le 15 juin 2021, aux termes duquel celui-ci estime avoir exercé le rôle et les fonctions de [R] [T] et sollicite à ce titre une rémunération supplémentaire (pièce 32 de l’appelant).
Elle se prévaut également des propos du conseil de M. [A] qui a indiqué que son client «'assure la direction de l’entreprise depuis la maladie puis le décès'» de [R] [T] et qu’il a repris «'à partir du mois d’avril 2019'» les fonctions à la présidence de la société (pièce 32 de l’appelant).
Elle indique encore qu’à plusieurs reprises pendant le congé maternité de Mme [I] en décembre 2020, M. [A] a indiqué gérer seul l’agence': «'je vous rappelle que je suis actuellement seul pour gérer l’agence'», «'(') qu’est-ce qui fait que tout à coup tu ne nous fais plus confiance pour gérer l’agence et les équipes'''»'» ou «'cependant sans moi, l’agence n’aurait jamais pu dégager ce CA. Et encore plus cette année où je suis seul à la tête de l’agence'» (pièces 23, 26 et 30 de l’appelant).
Elle ajoute que M. [A] s’est présenté comme le dirigeant de la société auprès des clients et produit pour en justifier un extrait de la présentation de stratégie média 2021 à l’Unicef. L’examen du document montre toutefois que, contrairement à ce que soutient la société, M. [A] ne s’est pas présenté comme dirigeant mais comme «'co-dirigeant, garant de la qualité de service et de l’expertise de l’agence'» (pièce 4 de la société). Cet argument, qui n’est donc pas matériellement établi, sera écarté.
Elle souligne qu’aux termes de sa requête introductive d’instance et ses conclusions d’appel, M. [A] a affirmé que les tâches de la présidence étaient assumées, conjointement avec Mme [I] jusqu’en décembre 2020, puis seul après le départ en congé maternité de celle-ci.
Ces éléments, pour ceux qui sont établis, ne permettent pas à eux seuls de dire que M.'[A] travaillait hors de tout lien de subordination. Ils permettent seulement de retenir que M. [A] reconnaît qu’il a été amené à assumer au moins pour partie la gestion de l’agence mais ne renseignent pas sur le fait qu’il l’aurait fait en toutes autonomie et indépendance.
La société Premium SCM soutient par ailleurs que les demandes principale, subsidiaire et très subsidiaire respectivement formulées en rappel d’heures supplémentaires, d’une part, au titre d’un arriéré de salaire sur la période d’avril 2019 à juillet 2021 et juillet 2021 à janvier 2022, d’autre part, et enfin de dommages-intérêts «'réparateurs des effets de l’augmentation exponentielle des tâches et de la surcharge excessive de travail subies par M. [A] du mois d’avril 2019 au mois de juillet 2021'» ont pour seul et unique objet, sur des fondements juridiques distincts, de rétribuer, sous une forme ou sous une autre, la gestion de l’agence et les tâches de la présidence de Premium SCM, revendiquées par M. [A].
Elle en déduit, sans pertinence, que l’appelant intervenait, à compter d’avril 2019, en dehors de tout lien de subordination et en toute indépendance sans contrôle de quiconque, alors que le fait de reconnaître une surcharge de travail au titre du remplacement de [R] [T] ne permet pas de caractériser une absence de lien de subordination.
La société Premium SCM souligne également que M. [A] traitait, de façon peu élégante vu le contexte, de «'gérante fantoche'» Mme [M] [T], fille de [R] [T], qui après le décès de ce dernier, avait pris la gérance de la société Premium Media Factory, maison mère de la société Premium SCM. La pièce qu’elle vise à ce sujet correspond à un courriel que Mme [P] [T] a adressé à M. [A] le 14 juin 2021 qui ne reprend pas cette affirmation, de sorte que le fait allégué n’est pas matériellement établi et doit en conséquence écarté sans être examiné (pièce 31 de l’appelant).
Elle observe à ce même titre que M. [A], dans sa requête initiale et dans ses conclusions de première instance, a affirmé que Mme [M] [T] avait été «'placée momentanément et fictivement à la tête de la société par le truchement de la maison mère Premium Media Factory, Mme [T] dans la fonction publique ne le pouvant pas'» (pièces 50 et 51 de la société).
La société Premium SCM fait valoir que Mme [T] n’exerçait pas les fonctions de dirigeante, que c’était en réalité M. [A] qui dirigeait l’entreprise et soutient que la personne qui acquiert la qualité de dirigeant de fait se trouve placée dans la même situation que les dirigeants de droit, ce qui devrait conduire selon elle à confirmer le jugement du conseil de prud’hommes, en ce que la juridiction s’est déclarée incompétente pour connaître du litige.
Elle ne rapporte toutefois pas la preuve des conditions de fait dans lesquelles M. [A] exécutait effectivement son travail, étant rappelé que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
Dès lors, les seuls éléments avancés par la société Premium SCM à l’appui de sa prétention ne permettent pas de caractériser le caractère fictif du contrat de travail liant les parties.
De son côté, M. [A] soutient qu’il a continué à rester dans un lien de subordination après la disparition du représentant légal.
Il fait valoir que le contrat de travail qu’il a signé avec la société Premium SCM le 3 avril 2018, n’est pas discutable tant sur le fond que sur la forme et ne saurait avoir changé brutalement de régime juridique par le seul effet de l’adjonction de tâches par nature transitoires eu égard au motif de leur ajout.
Il souligne avec pertinence que la rupture du contrat de travail est intervenue en application du code du travail dans le cadre d’une rupture conventionnelle.
M. [A] ajoute que la persistance du lien de subordination est au demeurant reconnue par l’entreprise laquelle a écrit, page 11 de ses conclusions':
«'Le président, dont la maladie a été déclarée en avril 2009 (sic), a continué à assumer ses fonctions, autant que faire se peut et nonobstant deux périodes d’hospitalisation en août 2019 et août 2020 jusqu’à quelques mois avant son décès.
Mme [M] [T] a assumé la gérance non rémunérée de l’entreprise à compter du 13 octobre 2020'».
Il fait enfin valoir qu’il ne saurait y avoir deux poids deux mesures, qu’il n’a jamais été soutenu par la société Premium SCM que l’un des autres membres du comité de direction encore présent au moment du décès du dirigeant, Mme [W] [I], directrice et associée, aurait, elle, perdu son statut de salariée au cours de la période litigieuse, ce qui aurait dû être alors aussi le cas et ce d’autant plus que cette dernière a disposé de multiples délégations de pouvoirs supérieures dans le contenu et dans le temps à celle qui lui a été temporairement confiée.
Au-delà des arguments présentés par les parties, la cour relève que l’entreprise ne soutient pas que M. [A] aurait arrêté d’exécuter ses tâches techniques pour n’exercer que des fonctions de direction et de gestion de l’agence.
Il sera par ailleurs observé qu’à la suite du décès de [R] [T], c’est sa veuve, Mme [P] [T], et leur fille, Mme [M] [T], qui ont pris la direction juridique de la société Premium SCM à partir du mois de septembre 2020, que Mme [M] [T] a été placée à la tête de la société via la société mère Premium Media Factory mais que c’est Mme [P] [T] qui a directement négocié la vente de l’agence, en la proposant d’abord à M. [A] et à Mme [I] puis en la vendant en définitive à la société O’Connection, alors qu’un litige sous-jacent l’opposait à M. [A] au sujet de l’attribution d’actions gratuites et de sa rémunération variable.
Mme [P] [T] a ainsi écrit à M. [A] le 14 juin 2021 en ces termes':
«'[Z],
Je fais suite à notre entretien du 9 juin dernier et je te confirme ma position sur tes demandes du 3 juin.
Tu fais référence à l’attribution d’actions gratuites qui avaient été évoquées par [R] lors de ton embauche. Comme tu le sais, celle-ci dépendait, au-delà de la performance et de la contribution attendues de tout salarié, de la possibilité de s’engager aux côtés de [R] et d'[W] dans un projet entrepreneurial commun de long terme, fondé sur une relation de confiance mutuelle et un esprit de coopération constructif. [R] n’a jamais jugé ces conditions réunies. Quoi qu’il en soit, la démarche d’association éventuelle s’inscrivait dans le long terme, que nous n’avons malheureusement plus. Les épreuves que nous avons traversées depuis 2019 nous conduisent à envisager un autre projet pour notre entreprise.
Ceci dit, je regrette que tu n’aies pas souhaité aborder ce point lors du premier arrêt de [R] (ou après), ce qui aurait certainement permis de dissiper toute incompréhension à ce sujet. Ta réaction «'à contretemps'» maintenant que le prix de cession est arrêté m’interpelle sur le sens de ta démarche.
Je sais que nous sommes dans l’incompréhension mutuelle mais je ne peux que réaffirmer la volonté de respecter, comme [R] puis moi l’avons toujours fait, ta contribution au sein de Premium, dans les limites des moyens qui sont permis du fait de ta qualité de salarié.
Ainsi, au décès de [R], je vous ai proposé explicitement à toi et [W] de reprendre l’agence, ainsi faire évoluer ton statut de salarié à associé, voire majoritaire. Tu as alors décliné cette proposition tout en m’assurant que tu poursuivrais tes fonctions de DGA et j’ai commencé à réfléchir à des repreneurs potentiels. J’ai dès lors entamé le processus de vente dans l’intérêt de l’entreprise, des salariés (à qui je souhaitais assurer une certaine pérennité) et de mes enfants.
Depuis le décès de [G], tu as assuré ton poste et tes fonctions de DGA. A ce titre, tu as reçu, pour l’année 2020 une prime d’un montant de 12 016 euros.
Je me dois de souligner la prime «'d’apporteur d’affaires'» d’un montant de 5 844 euros que tu t’es versée au mois de février de manière unilatérale et discrétionnaire, sans validation ni même concertation préalable de PMF [identité exacte non précisée], ce que je regrette (ne serait-ce que pour préserver ta qualité de cadre salarié). A cet égard, je renouvelle fermement ma demande que toute augmentation de salaire ou prime te concernant soit préalablement validée par PMF, conformément aux règles applicables dans toute entreprise et à la délégation de pouvoirs dont tu disposes.
Je te remercie de considérer l’aspect financier te concernant dans son intégralité, ces différentes primes rétribuant largement, en complément de ton salaire, ta performance de l’année 2020.
Au moment du congé maternité d'[W], nous avons recruté [V] [C] pour t’épauler dans tes fonctions et vous avez avec [W] organisé la répartition des budgets pour que la poursuite de ta mission soit gérable. A aucun moment tu n’as été seul, même si la situation a été compliquée pour toi et les autres, j’en conviens. Mais encore une fois, je n’ai eu de ta part durant cette période de plainte particulière sur tes conditions de travail.
Lors du processus de vente, j’ai privilégié la pérennité de la société et écarté des investisseurs potentiellement plus généreux en prix de cession, pour garder la philosophie de l’agence. J’ai fait le choix de mener cette démarche avec transparence avec toi et de tenir compte, dans mes décisions, des demandes que tu pouvais formuler, notamment quand tu m’as indiqué ne pas te voir travailler pour une grosse entreprise.
Tu ne souhaitais pas non plus travailler sous la direction de [S] [N]. Dans ces conditions, pour que la transition se déroule le mieux possible, j’ai alors opté pour un rapprochement avec O’connection. J’ai par ailleurs négocié pour que vos postes soient revalorisés (augmentation de ton salaire de 14%).
Finalement, tu as pris l’initiative d’annoncer aux acheteurs potentiels ta volonté de quitter le métier et de ne pas poursuivre, quel que soit le repreneur. Je respecte ta décision et ton choix de partir de Premium, bien que cette annonce tardive et soudaine, nous ait quelque peu mis en difficulté.
Tu nous as assuré que tu souhaitais faire correctement la passation et je ne doute pas que tu tiendras cet engagement.
Comme indiqué, nous allons évoquer ta situation avec O’Connection dans le cadre de ton départ. Au regard de ta contribution et de ta performance lors du premier semestre 2021 et de ce que je t’ai exprimé précédemment, je suis prête à discuter, dans ce cadre, d’une éventuelle prime exceptionnelle au titre du premier semestre 2021. Bien évidemment à ce stade, rien n’est encore arrêté. Mais sois assuré qu’il a toujours été dans mes intentions de ne pas sacrifier tes intérêts en dépit du fait que c’est toi qui souhaites partir.
Je reste persuadée que nous pouvons, dans ces conditions, bâtir une solution respectueuse des intérêts de chacun.
[P] [T].'» (pièce 31 de l’appelant).
La cour observe qu’il résulte clairement de ce courriel que c’est bien Mme [P] [T] qui, après le décès de son mari, a présidé aux destinées de la société Premium SCM.
En tout état de cause, compte tenu des termes de ce courriel qui accréditent le fait que Mme [P] [T] assurait la direction effective de la société même si elle avait délégué aux salariés de l’équipe de direction la gestion au quotidien de l’activité de l’agence le temps d’en organiser la vente, il ne peut être retenu comme l’a fait le conseil de prud’hommes que M. [A] avait la qualité de dirigeant de fait, ce qui aurait impliqué qu’il se soit immiscé dans la gestion, l’administration ou la direction de la société, en toutes souveraineté et indépendance, en exerçant une activité positive de gestion et de direction engageant la société sous couvert ou au lieu et place de ses représentants légaux.
En définitive, ces différentes considérations conduisent à retenir que la société Premium SCM ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère fictif du contrat de travail la liant à M.'[A] à compter de la maladie de [R] [T].
Il s’ensuit que le conseil de prud’hommes était compétent pour connaître du litige initié par M.'[A] à l’ encontre de la société Premium SCM.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’évocation
M. [A] demande à la cour d’évoquer l’affaire au fond, compte tenu de l’important délai qui s’est écoulé depuis la saisine du conseil de prud’hommes tandis que la société Premium SCM s’y oppose, pour bénéficier du double degré de juridiction.
L’article 88 du code de procédure civile dispose que 'lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice, de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.'
'
Il apparaît en l’espèce d’une bonne justice de permettre aux parties de bénéficier de la garantie d’un double degré de juridiction et de ne pas évoquer l’affaire, laquelle sera renvoyée, à défaut de recours, devant le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a réservé les dépens de première instance.
La société Premium SCM, qui succombe dans ses prétentions au titre de la compétence, supportera les dépens d’appel, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société Premium SCM sera en outre condamnée à payer à M. [A] une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1'500'euros et sera déboutée de sa propre demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 22 mai 2024 excepté en ce qu’il a réservé les dépens de première instance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que M. [Z] [A] et la SAS Premium SCM étaient liés par une relation de travail salariée pendant toute la durée de la relation contractuelle,
DIT en conséquence que le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt est compétent pour connaître du litige,
DIT n’y avoir lieu à évocation de l’affaire,
RENVOIE, à défaut de recours, le dossier devant le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt,
CONDAMNE la SAS Premium SCM au paiement des dépens d’appel,
CONDAMNE la SAS Premium SCM à payer à M. [Z] [A] une somme de 1'500'euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
DÉBOUTE la SAS Premium SCM de sa demande présentée sur le même fondement.
DIT que le greffier de la cour notifiera le présent arrêt aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 87 du code de procédure civile,
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière en pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en préaffectation, La présidente,
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