Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 13 févr. 2025, n° 22/00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 13 décembre 2021, N° 20/385 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 5]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00016 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E57G
numéro d’inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 13 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 20/385
ARRÊT DU 13 Février 2025
APPELANTE :
S.A.S. A.N.O
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur [H] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 20-087BC
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Novembre 2024 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Président : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Conseiller : Madame Estelle GENET
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
du 13 Février 2025, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller faisant fonction de président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS A.N.O, anciennement la société Adiate, est spécialisée dans le transport et l’accompagnement d’enfants scolarisés en zone isolée et le transport au nom et pour le compte des collectivités territoriales. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Selon M. [H] [E], il a été engagé par la société Adiate dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du 2 mai 2017 en qualité de conducteur accompagnateur de personnes présentant un handicap et/ou à mobilité réduite en période scolaire, qualification ouvrier, indice 7 bis, niveau VI, coefficient 137 V. Par avenant du 4 septembre 2017 avec effet immédiat, la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
Selon la société A.N.O, M. [E] a été engagé en qualité de conducteur accompagnateur de personnes présentant un handicap et/ou à mobilité réduite en période scolaire, qualification ouvrier, indice 7 bis, niveau VI, coefficient 137 V selon contrat de travail intermittent à durée déterminée. Par avenant du 4 septembre 2017 avec effet immédiat, la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail intermittent à durée indéterminée.
Par lettre du 21 décembre 2019, M. [E] a sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail lequel a pris fin le 6 février 2020.
Par requête du 20 mai 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers aux fins d’obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun à temps complet et la condamnation de la société A.N.O, à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, un rappel de salaire au titre de la requalification de son contrat de travail, des dommages et intérêts au titre du préjudice moral en lien avec la mauvaise foi de l’employeur dans le retard de paiement de ses salaires et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société A.N.O s’est opposée aux prétentions de M. [E] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 décembre 2021, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes d’Angers a :
— rejeté les pièces et conclusions présentées par la société A.N.O ;
— requalifié le contrat de travail à temps partiel de M. [E], conclu avec la société A.N.O, en contrat de travail à temps complet ;
— en conséquence, condamné la société A.N.O à verser à M. [E] la somme de 19699,42 euros au titre des salaires pour la période de mai 2018 à janvier 2020 ;
— débouté M. [E] de sa demande de condamnation pour les retards de paiement de salaires ;
— condamné la société A.N.O à délivrer à M. [E] un bulletin de salaire rectificatif des sommes salariales dues ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des salaires en application des articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaires, soit la somme totale de 14 128,02 euros, calculée sur la moyenne des trois derniers mois que le conseil évalue à 1 569,78 euros ;
— débouté M. [E] de ses autres demandes ;
— condamné la société A.N.O aux dépens.
La société A.N.O a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 6 janvier 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
M. [E] a constitué avocat en qualité d’intimé le 14 janvier 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 octobre 2024 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 7 novembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société A.N.O, dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 12 août 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ;
— l’a condamnée à verser à M. [E] la somme de 19 699,42 euros au titre des salaires pour la période de mai 2018 à janvier 2020 ;
— l’a condamnée à délivrer à M. [E] un bulletin de salaire rectificatif des sommes salariales dues ;
— a fixé la moyenne des salaires à 1 569,78 euros brut ;
— l’a condamnée aux dépens ;
— de confirmer le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
— de constater l’existence d’un contrat de travail intermittent à durée indéterminée entre M. [E] et la société A.N.O ;
— de dire et juger inapplicables les dispositions relatives au contrat de travail à temps partiel ;
— de dire et juger infondée la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ;
En conséquence,
— de débouter M. [E] de l’ensemble des rappels de salaires et des congés payés afférents sollicités au titre de la requalification à temps complet de la relation contractuelle;
— de débouter M. [E] du surplus de ses demandes ;
— de condamner M. [E] au paiement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [E] aux entiers dépens.
M. [E], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 27 mai 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— rejeté les pièces et conclusions présentées par la société A.N.O ;
— requalifié le contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet;
— condamné la société A.N.O à lui verser la somme de 19 699,42 euros au titre des salaires pour la période de mai 2018 à janvier 2020 ;
— condamné la société A.N.O à lui délivrer un bulletin de salaire rectificatif des sommes salariales dues ;
— condamné la société A.N.O aux dépens ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a débouté de sa demande de condamnation pour les retards de paiement des salaires ;
— l’a débouté de ses autres demandes ;
Statuant à nouveau :
— condamner la société A.N.O à lui verser la somme de 500 euros au titre du préjudice moral en lien avec la mauvaise foi de l’employeur dans le retard de paiement des salaires;
— condamner la société A.N.O à lui délivrer les documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— débouter la société A.N.O de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la société A.N.O à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— condamner la société A.N.O aux dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DECISSION
Sur le contrat
La société A.N.O prétend que le contrat de travail conclu avec M. [E] est un contrat de travail intermittent à durée indéterminée pour lequel les dispositions relatives au contrat de travail à temps partiel sont inapplicables. A ce titre, elle invoque l’accord du 15 juin 1992 annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport lequel traite exclusivement du contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires. Elle relève que l’article 1 de cet accord prévoit l’emploi des 'conducteurs engagés pour effectuer des transports liés à l’activité scolaire’ dans le cadre d’un contrat de travail intermittent en raison de la spécificité de l’activité de la société laquelle alterne des périodes travaillées, correspondant aux périodes de transports scolaires, et des périodes non travaillées, correspondant aux périodes où les élèves sont à l’école ou en vacances scolaires.
Elle fait ensuite valoir qu’aucune disposition légale ou conventionnelle ne prévoit la requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet lors de la remise tardive ou de l’absence de remise des annexes répartissant le temps de
travail des salariés d’une part ou lorsque le salarié a accompli des heures de travail en période de vacances scolaires d’autre part. En tout état de cause, elle estime qu’en l’absence de modification de l’annexe répartissant le temps de travail d’une année sur l’autre, le salarié est tenu de se conformer à la répartition hebdomadaire de son temps de travail résultant de la dernière annexe communiquée.
Elle rappelle également que le caractère intermittent d’un contrat de travail ne relève pas de la volonté des parties mais des conditions afférentes à l’exécution de ce contrat de travail et donc de l’alternance des périodes travaillées et non travaillées laquelle ne permet pas la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
Enfin, elle souligne que le contrat de travail fait mention de la durée annuelle minimale de travail et qu’il comporte une annexe précisant les périodes de travail et fixant la répartition des heures de travail à l’intérieur des périodes travaillées.
M. [E] prétend que la société A.N.O n’a pas respecté les dispositions légales et les dispositions des articles 5 et 6 de son contrat de travail. Considérant être titulaire d’un contrat de travail à temps partiel, il sollicite principalement la requalification de son contrat de travail en un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun à compter du 1er mai 2018, date de la première irrégularité constatée. Il soutient qu’il n’a jamais donné son accord pour être engagé dans le cadre d’un contrat de travail intermittent et affirme que les parties ont entendu inscrire la relation de travail dans le cadre d’un contrat de droit commun. A cet égard, il fait valoir que le contrat de travail litigieux fait expressément référence à un 'temps partiel', qu’il ne renvoie pas à l’accord du 15 juin 1992 comme invoqué par la société A.N.O laquelle n’a, en tout état de cause, pas signé la case 'contrat intermittent’ sur l’attestation Pôle emploi qu’elle lui a délivrée, qu’il contient des clauses propres au contrat de travail à temps partiel et que ses bulletins de salaire font apparaître une durée de travail inférieure à la durée légale.
Dans l’hypothèse où la cour jugerait que le contrat de travail en cause est un contrat de travail intermittent, il fait observer qu’il ne comporte pas les dispositions obligatoires pour le contrat intermittent comme celles relatives à la répartition des heures de travail à l’intérieur des périodes travaillées, que les annexes horaires lui ont été remises de manière plus que tardive et qu’il a été amené à travailler hors du cadre des périodes scolaires, ce qui ne correspond ni au principe ni aux conditions d’exécution d’un tel contrat.
En l’occurrence, les parties s’opposent quant à la nature du contrat de travail concerné, le salarié soutenant qu’il s’agit d’un contrat de travail à temps partiel et l’employeur qu’il s’agit d’un contrat de travail intermittent, la question de sa durée n’étant pas débattue les parties s’accordant pour dire que leur relation s’inscrit dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Selon l’article L.1221-1 du code de travail, « le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter ».
En vertu de l’article 1188 du Code civil, « le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation ».
Il en résulte que lorsque les stipulations d’un contrat sont ambiguës, il appartient au juge de déterminer qu’elle a été la commune intention des parties. La recherche de la commune intention des parties relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond.
Selon l’article L.3123-1 du code du travail, « est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :
1° à la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou à la durée du travail applicable dans l’établissement ;
2° à la durée mensuelle résultant de l’application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou de la durée du travail applicable dans l’établissement ;
3° à la durée de travail annuelle résultant de l’application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou de la durée du travail applicable dans l’établissement ».
En vertu de l’article L.3123-6 dudit code, « le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne :
1° la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L.3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des heures complémentaires peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat».
Les articles L.3123-33 et L.3123-34 du code précité, dans leur rédaction respective issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicables au litige, régissent le contrat de travail intermittent.
Selon le premier de ces textes, «des contrats de travail intermittent peuvent être conclus dans les entreprises couvertes par une convention ou par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche étendu qui le prévoit».
Selon le second de ces textes, «le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Il peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Ce contrat est écrit. Il mentionne notamment :
1° la qualification du salarié,
2° les éléments de sa rémunération,
3°, la durée annuelle minimale de travail du salarié,
4° les périodes de travail,
5° la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes».
Il résulte des dispositions précitées que le travail intermittent se distingue du travail à temps partiel en ce qu’il est destiné à pourvoir des emplois permanents comportant une alternance entre périodes travaillées et périodes non travaillées (Cass. Soc 31 janvier 2012 n° 10-12.017). Par conséquent, les dispositions de l’article L.3123-14 du code du travail, qui prévoient que le contrat de travail à temps partiel précise la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ne sont pas applicables aux contrats de travail intermittent (Cass. Soc 30 septembre 2020 n° 18-24.909).
En l’occurrence, M. [E] a été engagé en qualité de « conducteur accompagnateur en période scolaire » selon contrat de travail du 2 mai 2017 lequel prévoit expressément l’application de la convention collective des Transports Routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16) à laquelle est annexé l’accord du 15 juin 1992 relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires. Ce contrat a été modifié par avenant du 4 septembre 2017 lequel prévoit expressément lui aussi l’application de la convention collective des Transports Routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16) à laquelle est donc annexé l’accord du 15 juin 1992 relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires.
Selon l’article préambule et l’article 1er de l’accord du 15 juin 1992 annexé à la convention collective précitée, dont les dispositions ont été maintenues en vigueur par l’article 43 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, les conducteurs engagés pour effectuer la desserte des établissements scolaires exercent leur activité dans le cadre du travail intermittent tel que défini aux articles L.212-4-8 à L.212-4-11 du code du travail devenus depuis les articles L.3123-33 et suivants du code du travail, les autres formes de contrat de travail à durée indéterminée étant inadaptées en raison de l’alternance entre les périodes travaillées et celles non travaillées.
Par ailleurs, il ressort des articles 5 et 6 du contrat de travail litigieux dont seule leur violation est invoquée par le salarié et non leur caractère ambigu que selon le premier de ces articles intitulé «Durée et Horaires de travail», «il est expressément convenu que le travail du salarié étant lié au rythme de l’activité scolaire, le présent contrat se trouve automatiquement suspendu lors des périodes de vacances scolaires. Conformément aux dispositions conventionnelles, lors des périodes de suspension du contrat de travail, ci-dessus mentionnées, le salarié n’est pas rémunéré. (') La durée du travail annuelle du salarié est fixée à 550 heures pour une année scolaire complète comptant au moins 180 jours de travail.(')» et, que selon le second de ces articles intitulé «Répartition des heures de travail», «le salarié exerce son activité uniquement les jours habituels de classe des établissements scolaires. Une annexe précisant la répartition hebdomadaire du temps de travail est jointe au présent contrat, ce que le salarié reconnaît expressément. L’annexe reprend notamment, la tournée scolaire à laquelle le salarié est affecté pour l’année concernée sauf modification comme prévu ci-dessus (')».
Il s’évince donc de ce qui précède que le contrat de travail litigieux se caractérise essentiellement par l’alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées dans le cadre d’une durée annuelle de 550 heures. Il a donc la nature d’un contrat de travail intermittent peu important que les parties l’aient d’un commun accord dénommé « Contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel » et que des heures complémentaires soient prévues, celles-ci n’étant pas de nature à caractériser un temps partiel.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a dit que le contrat de travail de M. [E] était un contrat de travail à temps partiel.
La cour observe que si dans le corps de ses conclusions M. [E] évoque, dans l’hypothèse où il serait jugé que le contrat de travail du 2 mai 2017 modifié par avenant du 4 septembre 2017 est un contrat de travail intermittent, la requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet pour non-respect des dispositions légales, il ne formule pas cette demande dans le dispositif de ses écritures.
Par suite, et dans la mesure où la cour n’est pas saisie d’une demande de requalification d’un contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet, le jugement sera infirmé en ce qu’il a requalifié le contrat de travail à temps partiel de M. [E] en contrat de travail à temps complet et lui a alloué une somme de 19 699,42 euros au titre de rappel de salaire pour la période de mai 2018 à janvier 2020. Y ajoutant, la cour déboutera M. [E] de ce chef de demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires
La société A.N.O soutient que la demande présentée par M. [E] est infondée dès lors qu’il ne communique aucun élément démontrant un retard dans le règlement de ses salaires. Elle ajoute qu’il invoque la mauvaise foi de son employeur sans la caractériser et qu’il ne justifie, en tout état de cause, d’aucun préjudice distinct de celui résultant du prétendu retard de paiement de salaires.
M. [E] prétend qu’à compter de juillet 2019, les salaires, qui étaient habituellement versés le 12 du mois suivant, ont été versés avec un retard important. Il sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 500 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de ce paiement tardif.
L’article L.3242-1 du code du travail interdit de différer le paiement du salaire au-delà du délai mensuel qu’il prévoit.
En l’occurrence, M. [E] démontre par la production de ses relevés bancaires que son salaire du mois de juillet 2019 (159,17 euros) a été viré sur son compte le 28 août 2019, celui du mois d’août 2019 (551,78 euros) le 17 septembre 2019, celui du mois de septembre 2019 (771,69 euros) le 17 octobre 2019 soit en violation des dispositions précitées.
Le retard systématique dans le paiement du salaire durant trois mois, la modicité de son montant, l’inquiétude tenant au fait de ne pas pouvoir faire face à ses charges a incontestablement causé un état de stress caractérisant un préjudice moral certain qui sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros.
Par suite, la cour infirmera le jugement de ce chef et condamnera la société A.N.O à payer cette somme à M. [E].
Sur les intérêts
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne.
Il est justifié d’ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur la délivrance des documents de fin de contrat
La société A.N.O. soutient que M. [E] n’a jamais sollicité les documents de fin de contrat et qu’il s’agit en tout état de cause d’une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel. Elle ajoute qu’il n’existe aucune obligation sur la remise des documents de fin de contrat lesquels doivent être simplement mis à la disposition du salarié.
M. [E] sollicite la remise des documents de fin de contrat lesquels ne lui ont jamais été transmis. Par ailleurs, il fait valoir que le conseil de prud’hommes l’a débouté de sa demande de ce chef sans pour autant statuer sur celle-ci.
Sur la demande nouvelle
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile : «A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.»
L’article 565 du même code énonce que : «Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.»
Enfin, selon l’article 567 du même code : «Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.»
En l’occurrence, contrairement à la thèse soutenue par la société A.N.O, la demande présentée par M. [E] au titre de la délivrance des documents sociaux ne constitue pas une demande nouvelle pour avoir été formulée d’ores et déjà dans sa requête du 20 mai 2020 ayant saisi la juridiction prud’homale, cette dernière n’ayant cependant pas statué sur ce point.
Par suite, cette demande est recevable en cause.
Sur le fond
Si effectivement en application des articles L.1234-19, L.1234-20 et R.1234-9 du code du travail, les documents sociaux sont quérables et non portables, il n’en demeure pas moins que la société A.N.O ne justifie pas avoir informé M. [E] lors de la rupture conventionnelle du contrat de travail de ce que ces derniers étaient tenus à sa disposition.
Par suite ajoutant au jugement, la société A.N.O devra remettre à M. [E] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un reçu pour solde de tout compte et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette remise d’une mesure d’astreinte.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et infirmé en ses dispositions ayant débouté M. [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance.
La société A.N.O, partie succombante, supportera la charge des dépens d’appel.
L’équité commande de condamner la société A.N.O à payer à M. [E] une indemnité de procédure de 1 500 euros qui vaudra au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La société A.N.O sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure en vertu de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement dans les limites de l’appel, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 13 décembre 2021 par le conseil de prud’hommes d’Angers en ce qu’il a condamné la société A.N.O aux dépens ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et, y ajoutant,
DIT que le contrat de travail de M. [H] [E] est un contrat de travail intermittent ;
DEBOUTE M. [H] [E] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ;
DEBOUTE M. [H] [E] de sa demande de de rappel de salaire pour la période de mai 2018 à janvier 2020 ;
CONDAMNE la société A.N.O, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [H] [E] la somme de CINQ CENTS EUROS (500) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral pour le retard dans le paiement des salaires ;
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
ORDONNE à société A.N.O la remise à M. [H] [E] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un reçu pour solde de tout compte et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt ;
DEBOUTE M. [H] [E] de ses autres demandes ;
CONDAMNE la société A.N.O à payer à M. [H] [E] la somme de MILLE CINQ CENTS (1 500) EUROS qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
DEBOUTE la société A.N.O de sa demande d’indemnité de procédure en cause d’appel ;
CONDAMNE la société A.N.O aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Accord du 15 juin 1992 relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires
- Loi n° 93-1313 quinquennale du 20 décembre 1993
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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