Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 27 mars 2025, n° 24/00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 14 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 27 MARS 2025
N° RG 24/00092 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FJRC
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
14 décembre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Association ASSOCIATION ADMR ARCHETTES agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY substituée par Me JEANNEY MADRIAS, avocate au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
Madame [T] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie LEUVREY substitué par Me DEGRYSE de la SELARL WELZER, avocats au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 09 Janvier 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 27 Mars 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 27 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [T] [E] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par l’association ADMR ARCHETTES, à compter de 2006, en qualité d’aide à domicile.
Par courrier du 10 février 2022, Madame [T] [E] a été convoquée à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé au 24 février 2022.
Par courrier du 03 mars 2022, Madame [T] [E] a été notifiée de sa mise à pied à titre disciplinaire d’une durée de trois jours, sur la période du 05 avril au 07 avril 2022.
Par requête du 04 novembre 2022, Madame [T] [E] a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal, aux fins :
— d’annuler la sanction disciplinaire prononcée à son encontre le 03 mars 2022 par l’association ADMR ARCHETTES,
— de condamner l’association ADMR ARCHETTES au paiement des sommes suivantes :
— 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 198,28 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied à titre disciplinaire,
— 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 14 décembre 2023, lequel a :
— dit et jugé la requête de Madame [T] [E] recevable et bien fondée,
— annulé la mise à pied disciplinaire prononcée le 03 mars 2022 par l’association ADMR ARCHETTES à l’encontre de Madame [T] [E],
— condamné l’association ADMR ARCHETTES à payer à Madame [T] [E] les sommes suivantes :
— 198,28 euros à titre de rappel de salaire,
— 500 euros au titre du préjudice moral,
— débouté l’association ADMR ARCHETTES de ses demandes,
— condamné l’association ADMR ARCHETTES à payer à Madame [T] [E] la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association ADMR ARCHETTES aux entiers dépens de l’instance.
Vu l’appel formé par l’association ADMR ARCHETTES le 15 janvier 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de l’association ADMR ARCHETTES déposées sur le RPVA le 29 novembre 2024, et celles de Madame [T] [E] déposées sur le RPVA le 04 novembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 décembre 2024,
L’association ADMR ARCHETTES demande :
— de déclarer recevable et bien-fondé l’appel de l’association ADMR ARCHETTES,
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 14 décembre 2023,
Statuant à nouveau :
— de dire et juger que la procédure disciplinaire était régulière,
— de dire et juger que la sanction disciplinaire était justifiée et proportionnée,
— en conséquence, de débouter Madame [T] [E] de sa demande d’annulation de la sanction disciplinaire,
— de débouter Madame [T] [E] de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied,
— de débouter Madame [T] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— de débouter Madame [T] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Madame [T] [E] à payer à l’association ADMR ARCHETTES la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Madame [T] [E] aux entiers dépens avec faculté de distraction au bénéfice de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON.
Madame [T] [E] demande :
— de confirmer la décision entreprise,
— par conséquent, de dire et juger la requête de Mme [T] [E] recevable et bien fondée,
— d’annuler la sanction disciplinaire du 03 mars 2022 infligée à Madame [T] [E],
— de condamner l’association ADMR ARCHETTES à verser à Madame [T] [E] les sommes suivantes :
— 198,28 euros à titre de rappel de salaire,
— 1 000,00 euros au titre du préjudice moral,
— 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
— 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de Cour,
— de condamner l’association ADMR ARCHETTES aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de l’association ADMR ARCHETTES déposées sur le RPVA le 29 novembre 2024, et de Madame [T] [E] déposées sur le RPVA le 04 novembre 2024.
Sur la demande d’annulation de la sanction disciplinaire :
— Sur la régularité de l’entretien préalable à la sanction disciplinaire :
Madame [T] [E] expose avoir été convoquée le 10 février 2022 à un entretien préalable à une sanction disciplinaire devant avoir lieu le 24 février 2022 (pièce n° 1).
Elle fait valoir cet entretien a été conduit par deux personnes qui n’étaient employées par l’ADMR d’ARCHETTES, mais par le Groupement d’Entreprises « fédération ADMR » (GE) des Vosges ; que dès lors qu’elles étaient extérieures à l’ADMR d’ARCHETTES, elles ne pouvaient être déléguées par son employeur pour le représenter à l’entretien ; qu’en tout état de cause cette délégation de pouvoir ne respecte pas les conditions posées par le règlement intérieur de l’association.
Madame [T] [E] en conclut que l’entretien préalable étant irrégulier, la sanction qui lui a été infligée doit être annulée.
L’employeur expose qu’il est membre d’un groupement d’employeurs, dénommé « fédération ADMR des Vosges » ; que l’article L. 1253-15 du code du travail prévoit que « « Un salarié mis à disposition par un groupement d’employeurs peut bénéficier d’une délégation de pouvoir du chef d’entreprise de l’entreprise utilisatrice dans les mêmes conditions qu’un salarié de cette entreprise ».
Il fait valoir que Madame [T] [E] est salariée du Groupement d’employeurs ADMR des Vosges et mise à disposition de l’association ADMR D’ARCHETTES et a ainsi mené l’entretien préalable « en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines », Monsieur [F] [D], cadre de secteur, également mis à disposition par le GE, n’ayant fait qu’assister à l’entretien sans y participer activement.
L’association ADMR D’ARCHETTES fait ensuite valoir qu’il résulte de l’article L. 1253-15 précité, que Madame [T] [E] « était dès lors habilitée à recevoir une délégation du Président de l’association ADMR D’ARCHETTES au même titre que si elle avait occupé le poste de Responsable des Ressources Humaines de cette association et donc à mener l’entretien préalable » et qu’en tout état de cause, « s’agissant de la tenue de l’entretien, il n’était même pas nécessaire que cette délégation soit écrite ».
Sur ce :
Il n’est pas contesté que Madame [L] et Monsieur [D] étaient, à la date à laquelle s’est déroulé l’entretien préalable, mis à disposition de l’association ADMR D’ARCHETTES par le GE, la première, pour exercer les fonctions de « responsables des ressources humaines » et le second pour exercer celles de « cadre de secteur » (pièces n° 13-1 à 13-3 de l’appelante).
En conséquence, ces deux salariés, de part cette mise à disposition, ne peuvent être considérées comme des personnes étrangères à l’association ADMR D’ARCHETTES, dans laquelle ils effectuent leurs missions.
Il n’est pas non plus contesté que Madame [L], dans le cadre de sa mise à disposition, exerçait les fonctions de « responsable des ressources humaines » de l’association ADMR D’ARCHETTES (pièce n° 13-2 de l’appelante).
A ce titre, elle a pu recevoir mandat de l’employeur pour procéder à l’entretien, sans qu’il soit nécessaire que la délégation de pouvoir soit donnée par écrit. Dès lors, la régularité formelle de ce mandat est sans emport.
S’agissant de Monsieur [D], l’appelante affirme qu’il n’a fait qu’assister à l’entretien sans y participer.
La cour constate que le président de l’association ADMR D’ARCHETTES a donné mandat seulement à la seule Madame [L] pour le représenter (pièce n° 2 de l’appelante), ce qui implique que Monsieur [D] n’était effectivement présent qu’à titre d’assistant de la responsable des ressources humaines.
A cet égard, la cour relève que Madame [T] [E] n’explicite pas en quoi Monsieur [D] serait effectivement intervenu au cours de l’entretien.
En conséquence, au vu de ce qui précède, il apparaît que l’entretien préalable à la sanction disciplinaire était régulier, le jugement du conseil de prud’hommes étant infirmé sur ce point.
Sur le fond :
La lettre de mise à pied disciplinaire est ainsi rédigée :
« Le 8 février dernier, vous vous êtes présentée à l’association afin de faire part à Madame [S], secrétaire de proximité au sein de l’association, de votre mécontentement quant à votre planning d’intervention du lendemain,
En effet, vous deviez vous rendre sur une commune où vous n’intervenez pas habituellement.
Madame [C], bénévole, également présente, vous a expliqué que l’ensemble des salariés était susceptible d’intervenir sur ce secteur pour le bon fonctionnement de l’association. Le ton s’est finalement adoucit.
Le 10 février 2022, vous vous êtes à nouveau présentée à l’association en vous esclaffant « qu’est-ce que c’est que ce planning pour demain ».
Vous avez interpellé Madame [S] et Madame [C] sur un ton virulent, remettant en cause le travail de planification de Madame [S] et Madame [C] dans le planning. Vous êtes à nouveau revenue sur le fait d’être mobilisée sur des communes où vous n’aviez pas l’habitude d’intervenir et de faire trop de kilomètres, arguant que votre véhicule « ne tourne pas à l’eau ».
Votre attitude et le ton employé ont généré un sentiment d’agression chez Madame [S] et Madame [C], qui ont pourtant cherché à apaiser situation en prenant le temps de vous expliquer les contraintes inhérentes à l’activité et au planning.
Votre attitude traduit un manque de professionnalisme qui n’est pas admissible. Tout comportement irrespectueux et/ou d’insubordination ne peut être toléré au sein de l’association.
Au-delà d’entacher l’esprit d’équipe, indispensable à la qualité de travail des uns et des autres, ce type de comportement est susceptible de générer des risques psychosociaux auprès du personnel administratif mis à disposition ainsi que des membres de notre équipe de bénévoles.
Pour rappel, le Conseil d’Administration de notre association, qui détient les pouvoirs les plus étendus, dont notamment l’embauche et le management du personnel d’intervention, est constitué exclusivement de membres bénévoles.
Aussi, nous vous rappelons que vous êtes tenue de maintenir une communication verbale et une posture professionnelle adaptée, que ce soit à l’égard des membres bénévoles ou salariés du réseau ADMR. Il est à noter que nous vous avions déjà alertée, lors de votre entretien d’évaluation réalisé le 20/12/2021 sur la nécessité de contenir vos « sautes d’humeur ».
Nous vous rappelons également qu’en application des dispositions contractuelles, vous êtes susceptibles d’intervenir sur l’ensemble des communes et quartiers du périmètre d’intervention de l’association, et donc auprès de l’ensemble des clients.
Lors de notre entretien, vous avez reconnu vous être « un peu énervée » mais vos explications ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
C’est pourquoi, au vu des éléments cités ci-dessus, nous vous notifions, par la présente, une mise à pied disciplinaire de 3 jours ouvrés.
Cette mesure prendra effet le 05/04/2022. Vous reprendrez donc votre travail le 8/04/2022 à 7H15.
Pendant cette période, votre contrat de travail sera suspendu, ce qui aura pour effet de vous dispenser de travail, mais aussi de nous dispenser de vous verser la partie de votre salaire afférente à cette période.
Nous vous précisons que si de tels agissements se renouvelaient, nous pourrions être amenés à envisager à votre encontre une sanction plus grave pouvant aller, le cas échéant, jusqu’au licenciement » (pièce n° 6 de l’appelante).
L’employeur fait grief à Madame [T] [E] de s’être comportée de façon agressive les 8 et 10 février 2022 envers Mesdames [S] et [C], en raison d’un désaccord avec elles sur son planning qu’elles avaient élaboré.
Il produit le compte-rendu des faits, établi par Madame [S], qui indique que le 8 février, Madame [T] [E] s’est présentée dans les locaux de l’association, « mécontente » de son planning et était repartie avec un ton qui s’était « adouci » après avoir entendu ses explications et celles de Madame [C].
Madame [S] expose que le 10 février suivant, Madame [T] [E] est revenue, contestant à nouveau de façon très agressive le planning, sur lequel, cette fois, comme elle le lui avait expliqué, figurait effectivement par erreur ; que Madame [T] [E] avait alors critiqué, montant en agressivité, le fonctionnement de l’association, malgré ses explications et celles de Madame [C] ; qu’elle lui a alors demandé « si elle comptait un jour me mettre une gifle lorsqu’elle viendrait à l’association en cas de mécontentement, vu son agressivité et parce que ce n’est pas la première fois qu’elle vient et se met en colère (ce qui a instauré un malaise et une anxiété chez [K] et moi-même puisque nous étions surprises et impressionnées de son agressivité, le ton de sa voix, sa posture, elle nous a fait peur) » (pièce n° 10).
Madame [C] confirme, dans une attestation, que le 10 février, Madame [T] [E] s’est montrée très agressive envers Madame [S] et elle, lui reprochant de se mêler des plannings alors qu’elle n’est que bénévole à l’association, et précise avoir « été choquée et inquiétée » par l’agressivité verbale de Madame [T] [E] (pièce n° 14).
Dans ses conclusions, Madame [T] [E] fait valoir sa liberté d’expression, dont elle dit ne pas avoir abusé, et reconnaît « s’être un peu emportée ».
Dans un courrier qu’elle a adressé à son employeur pour contester la sanction de mise à pied, Madame [T] [E] indique : « sur le ton « virulent » que j’ai utilisé le 10 février pour faire part de mes désaccords, je m’en suis expliquée et excusée lors de l’entretien du 24 février dernier. Je tiens à présenter, de nouveau ici, mes excuses à Mesdames [S] et [C]. Je précise que je n’ai proféré aucune insulte, ni aucune menace.
Elle considère en tout état de cause que la sanction qui lui a été infligée a un caractère disproportionné.
Sur ce :
S’il résulte des pièces produites par les parties que le 10 février 2022, Madame [T] [E] s’est adressée à Mesdames [S] et [C] sur un ton très agressif, il n’est pas prétendu qu’elle a proféré des insultes et / ou des menaces.
S’agissant du 8 février, il n’est mentionné que le « mécontentement » de Madame [T] [E].
En revanche, le comportement de cette dernière, le 10 février, à savoir s’être adressée à Mesdames [S] et [C] sur un ton virulent et très agressif, justifie en une sanction ; cependant la cour constate que Madame [T] [E] n’a jamais été sanctionnée auparavant. La circonstance que dans son évaluation professionnelle du 21 décembre 2021 il soit fait mention de ce qu’elle doit faire « attention aux sautes d’humeur » ne saurait être assimilé à un avertissement, d’autant que dans cette même évaluation elle est qualifiée de « bonne professionnelle » (pièce n° 11 de l’appelante).
La cour constate également que dans le règlement intérieur, la mise à pied disciplinaire apparaît dans l’échelle des sanctions avant le licenciement pour faute et après l’avertissement et le blâme et qu’en outre la durée de trois jours est la durée maximale de la mise à pied (pièce n° 16 de l’appelante).
Dès lors, compte-tenu du grief établi à l’encontre de Madame [T] [E], à savoir l’emploi d’un ton trop agressif à l’encontre de ses deux collègues, sans cependant qu’il y ait eu des insultes ou des menaces, de l’absence d’antécédant disciplinaire, de son ancienneté dans l’association et de la bonne appréciation de son travail, la sanction qui lui a été infligée apparaît disproportionnée et sera en conséquence annulée. Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce point, par substitution de motifs.
Sur la demande de rappel de salaire :
Madame [T] [E] réclame la somme de 198,28 euros à titre de rappel de salaire, compte-tenu de l’annulation à venir de la mise à pied.
L’association ADMR D’ARCHETTES ne conclut pas à titre subsidiaire sur cette demande.
Elle devra donc verser à Madame [T] [E] la somme demandée, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :
Madame [T] [E] fait valoir que la sanction qui lui a été infligée était injustifiée et fait mention des inconvénients que lui ont occasionné le planning qu’elle contestait.
L’employeur s’oppose à cette demande.
Motivation :
La seule circonstance que la sanction soit annulée n’implique pas l’existence d’un préjudice moral.
En outre, les développements de Madame [T] [E] relatifs à son planning sont en l’espèce sans emport.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
L’association ADMR D’ARCHETTES devra verser à Madame [T] [E] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande.
L’association ADMR D’ARCHETTES sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes d’EPINAL en ce qu’il a condamné l’association ADMR D’ARCHETTES à verser à Madame [T] [E] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral ;
CONFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud’hommes d’EPINAL ;
Y AJOUTANT
Condamne l’association ADMR D’ARCHETTES à verser à Madame [T] [E] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute l’association ADMR D’ARCHETTES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association ADMR D’ARCHETTES aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en neuf pages
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