Irrecevabilité 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 29 avr. 2025, n° 23/06641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/06641 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Colombes, 13 mars 2023, N° 1122000477 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56F
Chambre civile 1-2
ARRET N°115
CONTRADICTOIRE
DU 29 AVRIL 2025
N° RG 23/06641 -
N° Portalis
DBV3-V-B7H-WDAY
AFFAIRE :
[N] [R]
C/
S.A.S. JD TECHNOLOGIES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 mars 2023 par le Tribunal de proximité de Colombes
N° RG : 1122000477
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes
délivrées le : 29.04.25
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [N] [R]
né le 14 février 1953 à [Localité 6] – GUADELOUPE
[Adresse 2]
[Localité 4]
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%
Représentant : Me Anissa DJERRAD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701
****************
INTIMÉE
S.A.S. JD TECHNOLOGIES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Pauline MIGAT-PAROT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 139
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 février 2025, Madame Anne THIVELLIER, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER
Greffière lors du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 octobre 2017, M. [N] [R] a conclu, avec la société JD Technologies Groupe, un contrat de prestations de service (conseil) ayant pour objet, dans le cadre d’un dégât des eaux, une mission d’expertise, de constat sur site des désordres et de la production d’un rapport illustré en photographies moyennant une somme forfaitaire de 890 euros. Un acompte d’un montant de 450 euros a été versé.
Par déclaration reçue au greffe le 23 janvier 2019, M. [R] a saisi le tribunal d’instance de Colombes aux fins de voir condamner la société JD Technologies Groupe, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer :
— 450 euros en principal en remboursement d’un contrat de prestation non exécuté,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu par défaut le 31 décembre 2019, le tribunal d’instance de Colombes a :
— condamné la société JD Technologies Groupe à verser à M. [R] les sommes de :
— 450 euros,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [R] de ses plus amples demandes, fins et conclusions,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par courrier réceptionné au greffe le 10 juillet 2020, la société JD Technologies Groupe a déclaré former opposition à ce jugement.
Par jugement contradictoire rendu en dernier ressort du 13 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Colombes a :
— déclaré recevable l’opposition formée le 10 juillet 2020 par la société JD Technologies Groupe,
— rétracté le jugement rendu le 31 décembre 2019 par le tribunal d’instance de Colombes portant le numéro de minute 737 dans l’affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 11-19-000389, en ce qu’il a condamné la société JD Technologies Groupe à verser à M. [R] les sommes de 450 euros, 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté M. [R] de ses plus amples demandes, fins et conclusions et ordonné l’exécution provisoire,
Statuant à nouveau,
— débouté M. [R] de toutes ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 25 septembre 2023, M. [R] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 24 décembre 2023, M. [R], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Colombes le 13 mars 2023 en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et l’a condamné aux dépens,
— condamner la société JD Technologies Groupe à lui verser la somme de 450 euros à titre principal,
— condamner la société JD Technologies Groupe à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts relatifs à son préjudice moral,
— condamner la société JD Technologies Groupe à lui verser la somme de 2 000 euros en application des articles 700 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile, 37 alinéa 2 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
— condamner la société JD Technologies Groupe aux entiers dépens et notamment les frais de signification de la déclaration d’appel et des présentes conclusions.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 19 avril 2024, la société JD Technologies Groupe, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
A titre principal,
— juger que l’appel formé par M. [R] est irrecevable,
— condamner M. [R] à lui verser la somme de 5 000 euros pour procédure abusive,
— débouter M. [R] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [R] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le tribunal de proximité 'd’Asnières’ le 13 mars 2023,
Y ajoutant en cause d’appel,
— condamner M. [R] à lui verser la somme de 5 000 euros pour procédure abusive,
— débouter M. [R] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [R] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 février 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
La société JD Technologies Groupe soutient que l’appel interjeté par M. [R] est irrecevable en ce que le jugement critiqué a été rendu en dernier ressort, les demandes étant d’un montant cumulé inférieur à 5 000 euros.
M. [R] ne répond pas sur ce point.
Sur ce,
En application de l’article 914 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à déclarer l’appel irrecevable. Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.
Il en résulte que la société JD Technologies Groupe n’est pas recevable à invoquer devant la cour l’irrecevabilité de l’appel.
Pour autant, il est rappelé qu’en application de l’article 125 alinéa 1 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours, de sorte que la cour se doit examiner la recevabilité de l’appel, étant relevé que les parties ont été en mesure de s’expliquer sur ce moyen soulevé par l’intimée.
L’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire dispose que lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
En application de l’article 35 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.
Il résulte de l’article 606 du même code que les jugements en dernier ressort qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être frappés de pourvoi en cassation comme les jugements qui tranchent en dernier ressort tout le principal.
Il ressort du jugement critiqué que la décision a été rendue en dernier ressort. Cette qualification n’est en aucun cas erronée dans la mesure où il n’est pas contesté qu’à l’audience, M. [R] a demandé la condamnation de la société JD Technologies Groupe à lui verser la somme de 450 euros à titre principal, 2 500 euros à titre de dommages et intérêts relatif à son préjudice moral, soit des demandes d’un montant inférieur à 5 000 euros, étant rappelé que la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une prétention dont la valeur est prise en compte pour la détermination du taux du ressort (Civ. 2ème, 20 novembre 1991, n°90-15.838).
En conséquence, la voie de l’appel n’est pas ouverte à l’encontre du jugement critiqué, de sorte qu’il convient de déclarer irrecevable l’appel formé par M. [R].
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société JD Technologies Groupe demande la condamnation de M. [R] à lui verser la somme de 5 000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile en raison de l’appel interjeté à l’encontre d’un jugement rendu en dernier ressort donc non susceptible d’une telle voie de recours, via un avocat qui ne pouvait donc ignorer cette circonstance, de sorte que cet appel est abusif. Elle ajoute avoir subi un préjudice en ce qu’elle a dû s’adjoindre les conseils d’un avocat et faire face une nouvelle fois à l’acharnement de M. [R].
M. [R] ne répond pas sur ce point.
Sur ce,
En application de l’article 559 code de procédure civile, en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
Il est rappelé que l’exercice d’une voie de recours ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif. Celles-ci ne sont pas, en l’espèce, suffisamment caractérisées par le seul fait d’avoir interjeté appel d’une décision de justice à l’encontre de laquelle cette voie de recours n’était pas ouverte.
Il n’est pas davantage démontré par l’intimée l’existence d’un préjudice distinct des frais exposés pour la présente instance et qui seront indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [R], qui succombe, est condamné aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle, les dispositions du jugement déféré relative aux dépens étant par ailleurs confirmées.
Il sera en outre condamné à payer à la société JD Technologies Groupe une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclare la société JD Technologies Groupe irrecevable à soulever devant la cour l’irrecevabilité de l’appel interjeté par M. [R] ;
Déclare irrecevable l’appel formé par M. [N] [R] à l’encontre du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] le 13 mars 2023 ;
Déboute la société JD Technologies Groupe de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. [N] [R] à payer à la société JD Technologies Groupe la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [R] aux dépens de la procédure d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière en pré-affectation, Le Président,
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