Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 19 mai 2026, n° 25/02948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/02948 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, JEX, 29 juillet 2025, N° 21/00064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02948 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MYR3
C3
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU MARDI 19 MAI 2026
Appel d’un jugement (N° R.G. 21/00064)
rendu par le Juge de l’exécution de GRENOBLE en date du 29 juillet 2025
suivant déclaration d’appel du 12 août 2025 et assignation à jour fixe signifiée le 19 août 2025
APPELANT :
LE CREDIT FONCIER DE FRANCE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE et plaidant par Me Clément LOPEZ avocat au même cabinet
INTIMES :
M. [L] [S], [U] [E]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mme [N] [B], [X] [O] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés et plaidant par Me Emmanuelle MANZONI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 mars 2026 fixée par ordonnance en date du 12 août 2025 de monsieur le premier président de la cour d’appel de céans, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Faivre conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte authentique du 30 décembre 2014, le Crédit Foncier de France a consenti à M. [L] [E] et à Mme [N] [O] épouse [E] un contrat de crédit Pass’liberté n°0985171 d’un montant de 288.680€ remboursable sur une durée de 360 mois, au taux de 3,30 % l’an hors assurance, destiné à financer l’acquisition de leur résidence principale par l’intermédiaire d’un contrat de VEFA.
Une inscription hypothécaire a été prise en garantie de ce prêt.
M. et Mme [E] ayant cessé de s’acquitter des échéances du prêt, par courrier du 1er décembre 2018, le Crédit Foncier de France a leur a réclamé paiement des arriérés qui s’élevaient alors à 9.940,37€ en principal.
M. et Mme [E] n’ayant pas régularisé les impayés, le Crédit Foncier de France leur a notifié par courrier recommandé avec AR du 11 septembre 2019 la déchéance du terme du contrat.
Un premier commandement de payer aux fins de saisie-vente a été mis en 'uvre le 4 octobre 2019 par le Crédit Foncier de France en recouvrement de sa créance qui s’établissait à 337.408,15€, du fait de la déchéance du terme. Le commandement de payer s’avérait infructueux et le Crédit Foncier de France a renoncé à se prévaloir de cette déchéance du terme, le dossier n’a plus fait l’objet de mesures d’exécution forcée.
Par décision du 8 octobre 2019, la commission de surendettement des particuliers de l’Isère a déclaré le dossier des époux [E] recevable ; le 31 mars 2020, elle leur a notifié un constat d’échec à la suite de leur absence de réponse.
Malgré l’arrêt des mesures d’exécution forcée, le passif des débiteurs a augmenté, et le Crédit Foncier de France a réitéré une mise en demeure de rembourser l’arriéré du crédit, sous peine de déchéance du terme, selon lettres recommandées avec accusé de réception du 10 février 2021. Le montant de la créance s’élevait alors à une somme de 52.605,43€.
M. et Mme [E] n’ont pas régularisé leurs impayés et une nouvelle déchéance du terme a été prononcée par courrier recommandé avec AR du 11 mars 2021.
Le Crédit Foncier de France a fait délivrer aux époux [E] un nouveau commandement de payer aux fins de saisie-vente selon exploit du 18 mars 2021 en recouvrement de sa créance qui s’élevait à 357.432,73€ au 15 mars 2021,en principal, intérêts, cotisations et indemnité d’exigibilité.
Le 19 mai 2021, le Crédit Foncier de France a fait délivrer aux époux [E] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur les biens et droits immobiliers suivants : sur la Commune de [Localité 3] – [Adresse 2], dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 3], cadastré section HS [Cadastre 1] pour 3a 28ca et HS [Cadastre 2] pour 5a29ca et plus particulièrement les lots 8 et 45 de la copropriété. Ce commandement a été publié au Service de la Publicité Foncière de Grenoble 1 le 15 juillet 2021, références 3804P01 volume 2021S n° 22.
Par acte extrajudiciaire du 1er septembre 2021, le Crédit Foncier de France a fait assigner les époux [E] devant le juge de l’exécution aux fins de vente forcée de leur immeuble.
M. et Mme [E] ayant saisi la commission de surendettement, qui a déclaré leur dossier recevable selon décision du 27 juillet 2021 et a ordonné un rééchelonnement des dettes, le juge de l’exécution a suspendu la procédure de saisie immobilière par jugement du 14 décembre 2021.
M. et Mme [E] n’ont pas respecté le plan de surendettement et ont à nouveau cessé de s’acquitter des échéances du crédit à compter du mois de septembre 2023.
Le Crédit Foncier de France leur a adressé une mise en demeure de respecter les termes du plan, par courriers recommandés du 11 décembre 2023. Les impayés du plan s’élevaient alors à 5.454,60€ .
Aucune régularisation n’étant survenue, la caducité du plan a été notifiée par lettres recommandées du 29 janvier 2024 et l’affaire a été réintroduite au rôle du juge de l’exécution.
Par jugement contradictoire du 29 juillet 2025, le juge de l’exécution du tribunal précité a :
— annulé le commandement de payer valant saisie immobilière du 19 mai 2021,
— ordonné la mainlevée de la procédure de saisie immobilière,
— ordonné la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière du 19 mai 2021,
— condamné la société Crédit Foncier de France à payer à M. et Mme [E] la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Crédit Foncier de France aux dépens,
— rejeté le surplus des demandes.
La juridiction a retenu en substance que le commandement de payer valant saisie immobilière est nul en raison de son irrégularité au regard de l’article R.321-23 3° du code des procédures civiles d’exécution ; l’imprécision du décompte cause grief aux débiteurs car ils ne peuvent pas vérifier l’exactitude du calcul de la créance réclamée.
Par déclaration déposée le 12 août 2025, le Crédit Foncier de France a relevé appel.
Par ordonnance du 12 août 2025 la présidente de la chambre déléguée du premier président a autorisé le Crédit Foncier de France à assigner à jour fixe les époux [E] à l’audience du 19 janvier 2026 à 14 heures.
L’assignation à jour fixe délivrée le 19 août 2025 a été déposée au greffe le 25 août suivant.
Par ordonnance de référé du 5 novembre 2025, la juridiction du premier président a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré et a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, les époux [E] étant condamnés aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 18 mars 2026 sur le fondement des articles R.321-3, R.322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des articles 2219, 2242, 2240 et 2244 du code civil et de l’article L.218-2 du code de la consommation, le Crédit Foncier de France demande à la cour de :
à titre principal,
— annuler le jugement d’orientation rendu par le juge de l’exécution le 29 juillet 2025 (RG 21/00064),
à titre subsidiaire,
— infirmer le jugement d’orientation rendu par le juge de l’exécution le 29 juillet 2025 (RG 21/00064) en ce qu’il :
a annulé le commandement de payer valant saisie immobilière du 19 mai 2021,
a ordonné la mainlevée de la procédure de saisie immobilière,
a ordonné la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière du 19 mai 2021,
l’a condamné à payer à M. et Mme [E] la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
l’a condamné aux dépens,
a rejeté le surplus des demandes.
et par voie de conséquence à l’annulation et/ou à l’infirmation :
statuer ce que de droit conformément aux articles R.322-5 alinéa 2, R.322-15 et R.322-18 dudit code,
— ordonner la vente forcée de l’immeuble objet du commandement de payer,
— en cas de validation de la déchéance du terme, fixer le montant de la créance à la somme retenue dans le commandement de payer valant saisie soit la somme de 357.432,73€,
— à défaut, en cas de reconnaissance du caractère abusif de la déchéance du terme, fixer le montant de la créance à la somme de 144.009,91€,
— valider également le cahier des conditions de vente déposé au greffe du tribunal, par application des articles R.322-10 et R.322-11 du code des procédures civiles d’exécution,
— voir fixer la date de la vente forcée aux enchères publiques de l’immeuble saisi, dans les conditions de délais prescrites par l’article R.322-26 du même code,
— le poursuivant est fondé, conformément à l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution à solliciter la désignation d’un huissier de justice à l’effet d’assurer deux visites des biens, afin de permettre aux éventuels acquéreurs d’être parfaitement renseignés sur la nature et la consistance des biens et droits immobiliers saisis,
— il y a donc lieu d’ordonner dès à présent la visite des biens saisis avec le concours de la SELARL Legalact, huissiers de justice à [Localité 3] (38), ou tel autre huissier qu’il plaira au juge de l’exécution des saisies immobilières de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est d’un serrurier et de la force publique,
— à cette fin, et conformément aux dispositions de l’article R.322-2 du code des procédures civiles d’exécution, il y a également lieu de valider les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur les biens saisis ou qui seront ultérieurement établis avant le jour de la vente,
— pour le cas où ces rapports seraient utiles ou nécessaires à la vente et n’auraient pas été établis au moment de l’établissement du procès-verbal de description des lieux prévu aux articles R.322-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, ou s’il était nécessaire de les réactualiser, ledit huissier pourra se faire assister, lors de l’une des visites, d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur,
— il y a enfin lieu d’ores et déjà d’ordonner l’expulsion du saisi et de tous occupants de son chef des biens saisis, la décision à intervenir de ce chef devant profiter à l’adjudicataire définitif dès l’accomplissement des formalités prévues au cahier des conditions de vente, notamment le paiement des frais et du prix.
— débouter M. et Mme [E] de l’intégralité de leurs demandes,
à titre infiniment subsidiaire, limiter l’arrêt à une confirmation, sans évocation de l’affaire,
en tout état de cause,
— condamner M. et Mme [E] à lui payer une somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de vente.
L’appelant fait valoir en substance que :
— le juge de l’exécution, a violé le principe du contradictoire en ne décidant pas de rouvrir les débats pour permettre aux parties d’émettre des observations sur la jurisprudence qu’il avait soulevée d’office et qui ne figurait pas dans les écritures des parties (Civ 2ème 1er février 2018 n°16-28.043),
— les commandements de payer aux fins de saisie vente et aux fins de saisie immobilière sont réguliers, leur décomptes sont clairs ; en particulier, s’agissant du commandement aux fins de saisie immobilière, le décompte de la créance n’a pas à ventiler entre le montant du capital et des intérêts puisque le débiteur n’a qu’à se reporter au contrat de crédit qui est appliqué normalement ; les seuls intérêts appliqués avant la déchéance du terme, sont les intérêts contractuels normaux prévus par le contrat ; la somme de 54.392,71€ au titre du solde débiteur avant déchéance du terme ne comprend donc pas d’intérêts moratoires ; les seuls intérêts devant être mentionnés dans le décompte sont les intérêts échus après la déchéance du terme,
— les époux [E] n’ont aucun grief à faire valoir sur le décompte de créance produit dans le commandement de payer aux fins de saisie immobilière qui est clair et circonstancié ; ils ont déclaré eux-même sa créance de 357.432,73€ dans leur procédure de surendettement ce qui vaut reconnaissance de dette, et ont commencé à exécuté leur plan de surendettement, -ayant renoncé à se prévaloir de la déchéance du terme du 11 septembre 2019, le sort du décompte mentionné dans le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 4 octobre 2019 n’a plus d’objet et le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 18 mars 2021 comporte le même décompte que celui qui est annéxé au commandement de payer aux fins de saisie immobilière, ce décompte est donc régulier,
— la prescription de sa créance n’est pas acquise et le principe d’égalité des armes impose qu’il puisse se défendre contre un argument nouveau soulevé à hauteur d’appel sur la base d’un délai de prescription qui selon les époux [E] serait postérieur au jugement d’orientation, -en cas de reconnaissance du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la créance due par les consorts [E] s’élèverait à 54.392,71€.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 20 mars 2026 au visa des articles R. 311-5 et R.321-3 3° et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des articles 16 et 114 alinéa 2 du code de procédure civile, des articles 2219 et suivants du code civil, et des articles R.732-2 et L.137-2, devenu L.218-2 du code de la consommation, M. et Mme [E] entendent voir la cour :
à titre principal,
— débouter le Crédit Foncier de France de sa demande non fondée d’annulation du jugement d’orientation,
— confirmer le jugement d’orientation rendu le 29 juillet 2025 (RG 21/00064) en ce qu’il a :
annulé le commandement de payer valant saisie immobilière du 19 mai 2021,
ordonné la mainlevée de la procédure de saisie immobilière,
ordonné la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière du 19 mai 2021,
condamné la société Crédit Foncier de France à leur payer la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Crédit Foncier de France aux dépens,
— l’infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau, dans le cadre de son pouvoir d’évocation,
— déclarer irrecevables les moyens nouveaux soulevés en cause d’appel par le Crédit Foncier de France notamment ceux fondés sur l’article 2240 du code civil, jamais évoqués auparavant,
— annuler les commandements de payer aux fins de saisie-vente qui leur ont été délivrés à la requête du Crédit Foncier de France les 4 octobre 2019 et 18 mars 2021,
— déclarer la créance du Crédit Foncier de France au titre du prêt Pass’Liberté n°0985171 prescrite :
depuis le 8 août 2024 pour le cas où la cour d’appel prononcerait l’annulation des commandements de payer aux fins de saisie-vente en date des 4 octobre 2019 et 18 mars 2021 qui seraient par suite privés d’effet interruptif de prescription,
sinon depuis le 31 décembre 2025,
— débouter en conséquence le Crédit Foncier de France de l’ensemble des demandes afférentes à ce prêt, qui sont irrecevables pour cause de prescription,
à titre infiniment subsidiaire,
— déclarer la clause de déchéance du terme stipulée à l’article 11 du contrat de prêt du Crédit Foncier de France abusive et la réputer en conséquence non écrite,
— dire et juger en conséquence que la déchéance du terme est rétroactivement privée de fondement juridique et que le contrat de prêt, selon tableau d’amortissement annexé au contrat authentique, est toujours en cours,
— débouter le Crédit Foncier de France de toute demande en paiement au titre d’échéances impayées au titre desquelles il ne justifie d’aucun décompte précis permettant d’apprécier la recevabilité de sa demande,
— ordonner en conséquence la mainlevée de la procédure de saisie immobilière,
— ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière du 19 mai 2021,
à titre plus subsidiaire encore,
— les autoriser à procéder à la vente amiable de leur bien,
en tout état de cause,
— condamner le Crédit Foncier de France à leur régler une somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner le Crédit Foncier de France aux entiers dépens.
Les intimés répondent en substance que :
— le juge de l’exécution n’a pas fondé sa décision sur l’arrêt de cassation non débattu contradictoirement,
— le décompte n’est pas présenté en principal, frais et intérêts échus comme l’impose le code des procédures civiles d’exécution,
— le délai biennal dont disposait le Crédit Foncier de France pour agir en recouvrement a expiré le 31 décembre 2025,
— la clause de déchéance du terme est abusive.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS
Il est rappelé que la cour n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.
Sur la demande d’annulation du jugement
La simple référence à une jurisprudence de la Cour de cassation par le premier juge sans qu’il en tire de conséquence dans sa recherche de la solution apportée au litige, à savoir la nullité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière au motif d’un décompte de créance imprécis, n’est pas de nature à fonder la demande d’annulation du jugement déféré pour violation du contradictoire.
Sur la régularité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière
Selon l’article R.321-3 du code des procédures civiles d’exécution, " Outre les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice, le commandement de payer valant saisie comporte: (')
3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires;
(')
Les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier. "
Ainsi, le décompte des sommes réclamées doit identifier le principal, les frais et les intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires, le débiteur devant être en mesure de connaître avec précision le montant de la dette impayée qui déclenche la mise en 'uvre de la mesure d’exécution.
En l’espèce, il est vérifié que le décompte de créance porté dans le commandement de payer aux fins de saisie vente comporte l’énoncé général d’un " solde débiteur au 10 mars 2021 : 55.392,71€ " sans plus ample précision sur la composition en principal et intérêts échus de cette somme.
En outre, les époux [E] opposent justement que le décompte arrêté au 10 mars 2021, date de la dernière déchéance du terme qui leur a été dénoncée, est erroné dans la mesure où le décompte de la créance du Crédit Foncier de France devait être calculé au jour de la déchéance du terme notifiée le 11 septembre 2019 à laquelle il n’a pas renoncé ainsi qu’en atteste le fait qu’il leur a fait délivrer au visa de cette dernière, un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 4 octobre 2019.
Le commandement de payer valant saisie qui ne contient pas un décompte détaillé des sommes réclamées, contrairement aux exigences de l’article R. 321-3 du code des procédures civiles d’exécution est affecté d’une irrégularité de forme, qui cause grief aux époux [E] dès lors que ce décompte ne leur permet pas de détailler et de vérifier le bien fondé du montant réclamé de 55.392,71€, et ce alors même qu’ils n’ont pas obtenu réponse du Crédit Foncier de France à leurs demandes d’explications formées par courriers officiels de leur conseil des 19 et 24 septembre 2024 ;
Le jugement querellé est en conséquence confirmé sur la nullité de ce commandement de payer valant saisie immobilière et la mainlevée subséquente de la procédure de saisie immobilière.
Sur la prescription
Compte tenu de la confirmation du jugement entrepris, la demande d’évocation formulée par le Crédit Foncier de France ne peut être accueillie, les conditions d’application définies à l’article 568 du code de procédure civile n’étant pas réunies.
L’effet dévolutif de l’appel qui s’impose à la cour, transmet à la cour les chefs déférés du jugement. Lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement, la dévolution s’opère pour le tout (article 562 in fine du code de procédure civile ) et le juge doit alors statuer sur l’entier litige.
En l’espèce, le premier juge n’a pas statué sur la demande des époux [E] aux fins de " voir annuler pour la même raison [comprendre absence d’un décompte détaillant en principal, frais et intérêts échus leur dette envers le Crédit Foncier de France] les commandements de payer aux fins de saisie-vente délivrés aux époux [E] à la requête du Crédit Foncier de France les 4 octobre 2019 et 18 mars 2021 « ni sur celle tendant à voir » constater la prescription de l’action en paiement du Crédit Foncier de France au titre de l’intégralité des sommes dues au titre du prêt Pas Liberté n°0985171 et de débouter de toutes demandes à ce titre « telles que portées dans leurs écritures de première instance (leur pièce 37), s’étant limité à énoncer dans le dispositif de son jugement » rejette le surplus des demandes ", sans avoir développé aucun motif de fait ou de droit sur ces deux demandes, le visa de la jurisprudence précitée fondant la demande de nullité du jugement ne pouvant s’analyser en une motivation.
Chaque chef de dispositif doit être expliqué par des motifs propres ; à défaut, lorsque le rejet n’est justifié par aucune motivation il y a omission de statuer sur le fondement de l’article 463 du code de procédure civile (Cass., ass. plén., 2 nov. 1999, no 97-17.107) sans que l’omission de statuer du premier juge soit une limite à l’effet dévolutif de l’appel (3e Civ., 4 mars 1980, pourvoi n° 78-13.302 P),
En conséquence de ces constatations et considérations,il revient donc à la cour de statuer sur la prescription de l’action en recouvrement du créancier poursuivant telle que soutenue par les débiteurs saisis.
Il résulte de l’article R.311-5 du code de procédure civile que « Les contestations et demandes incidentes soulevées après l’audience d’orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie. »
Il est dit pour droit que cette règle s’applique également aux fins de non-recevoir qui n’ont pas été soulevées lors de l’audience d’orientation (notamment Cour de cassation 2ème chambre civile 22 juin 2027 n°16-18.343), et que les dispositions de l’article R.311-5 du code précité dérogent à celles de l’article 564 du code de procédure civile qui permet de présenter des moyens nouveaux en appel, l’article R. 311-5 étant exclusif de l’application de l’article 566 du code de procédure civile (Civ 2ème 31 janvier 2019 n°18-10.930 P).
En l’espèce, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement du Crédit Foncier de France a été soulevée lors de l’audience d’orientation dans les conclusions déposées par les époux [E], quand bien même le premier juge a omis de statuer sur ce point.
Les parties sont donc recevables en appel à débattre de cette fin de non-recevoir, sous réserve toutefois de se limiter aux moyens soutenus en première instance, les moyens nouveaux soutenus en appel par celles-ci tombant sous la sanction de l’article R.311-5 ; sur ce point, il ne peut être admis que constitue une demande incidente ou une contestation recevable en tant que née de circonstances postérieures à l’audience d’orientation, le moyen soutenu par les époux [E] selon lequel une prescription extinctive aurait été acquise entre le 31 décembre 2023, et le 31 décembre 2025, alors même que le fait générateur de cette prescription est antérieur au jugement d’orientation, à savoir la résolution du plan de surendettement le 31 décembre 2021. Ce moyen nouveau en appel ne sera donc pas admis et les développements des parties à l’égard de celui-ci écartés.
Et en tout état de cause, il ne revient pas à la cour de statuer dans le cadre du présent litige initié par l’assignation du 1er septembre 2021 sur la recevabilité d’une action en recouvrement du Crédit Foncier de France pouvant être engagée postérieurement à cette date ainsi que tendent à le faire les moyens nouveaux en appel soutenus par les époux [E] disant prescription au 8 août 2024 ou au 31 décembre 2025.
Dans leurs conclusions de première instance, les époux [E] ont soutenu la prescription de l’action en paiement du Crédit Foncier de France en concluant que le délai de prescription biennale ayant commencé à courir au jour de la première déchéance du terme notifiée le 11 septembre 2019 ne pouvait pas avoir été interrompu par les commandements de payer aux fins de saisie vente délivrés les 4 octobre 2019, 18 mars 2021 ni du commandement de payer aux fins de saisie immobilière dont la nullité était poursuivie pour imprécision du décompte de créance.
Le Crédit Foncier de France a défendu qu’il avait renoncé à la première déchéance du terme notifiée le 11 septembre 2019 ainsi qu’en atteste le fait qu’il n’avait pas poursuivi le recouvrement forcé de sa créance après le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 4 octobre 2019, car les époux [E] avaient bénéficié d’une décision de recevabilité de leur dossier de surendettement le 8 octobre 2019 et que de l’envoi le 10 février 2021 d’une nouvelle mise en demeure actait sa renonciation expresse et non équivoque ; il a ainsi soutenu que le point de départ de la prescription biennale était la date de la déchéance du terme notifiée le 11 mars 2021 et que son action n’était pas prescrite au jour de la délivrance de l’assignation en vente forcée le 1er septembre 2021. Et même à retenir la déchéance du terme du 11 septembre 2019 comme point de départ du délai de prescription, son action n’était pas prescrite et ce d’autant que le cours de ce délai a été interrompu par les commandements de payer aux fins de saisie-vente des 4 octobre 2019, 18 mars 2021 et le commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 19 mai 2021.
Il est rappelé qu’il a été dit pour droit qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité (1re Civ., 11 février 2016, pourvoi n° 14-28.383 P).
L’action en recouvrement de créance initiée par le Crédit Foncier de France par assignation du 1er septembre 2021 après délivrance du commandement de payer aux fins de saisie immobilière le 19 mai 2021 n’est pas prescrite s’agissant du capital restant dû, en tant que s’inscrivant dans le délai biennal de prescription quel que soit la date de la déchéance du terme retenue, ce délai courant au plus tôt depuis le 11 septembre 2019, date de la première déchéance du terme et au plus tard le 11 mars 2021.
S’agissant des échéances impayées, retenant que leur date de prélèvement était fixée par le contrat de prêt au 10 de chaque mois, il y a lieu, compte tenu de l’assignation délivrée le 1er septembre 2021, de dire prescrite l’action en recouvrement à l’égard des mensualités impayées restant dues au 10 août 2019 inclus, sans qu’il puisse être soutenu une interruption du cours de la prescription en lien avec les commandements de payer aux fins de saisie-vente des 4 octobre 2019 et 18 mars 2021 qui ont été délivrés après l’acquisition de la prescription,
L’incidence de la procédure de surendettement des époux [E] (décision de recevabilité de la commission de surendettement de l’Isère en date du 8 octobre 2019) est sans emport dès lors que conformément aux dispositions conjuguées des articles L. 218-2, L. 722-2 du code de la consommation ,2230 et 2234 du code civil cette procédure de surendettement a seulement pour effet de suspendre le cours de la prescription biennale et non pas de l’interrompre, et qu’elle est en tout état de cause sans effet à l’égard des mensualités déjà prescrites au 10 août 2019 et sans utilité à l’égard des mensualités dues à compter du 10 septembre 2019, eu égard à la date de délivrance de l’assignation du 1er septembre 2021.
Les époux [E] sont en conséquence partiellement accueillis dans leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement du Crédit Foncier de France en disant cette action prescrite pour les mensualités de prêt antérieures au 10 août 2019 inclus; ils sont déboutés de leur demande en nullité des commandements de payer aux fins de saisie-vente des 4 octobre 2019 et 18 mars 2021, laquelle ne se justifiait que pour voir admettre la prescription qu’ils défendaient.
Sur la clause de déchéance du terme prévue à l’article 11 du contrat de prêt
Dans le cadre de cette demande subsidiaire, les époux [E] entendent voir juger abusive cette clause donc réputée non écrite avec ses conséquences.
Cette prétention est recevable au regard des dispositions de l’article R.311-5 du code précité dès lors qu’elle avait été soutenue dans leurs conclusions de première instance auxquelles le Crédit Foncier de France avait répliqué, et ce quand bien même le premier juge a omis de statuer sur celle-ci.
De plus, en tout état de cause, il résulte du caractère d’ordre public de la demande tendant à faire qualifier d’abusive une clause contractuelle que la juridiction est tenue, soit de répondre à cette prétention, soit de la soulever d’office, même lorsque cette prétention est soulevée pour la première fois en cause d’appel (Civ. 1re, 29'mai 2024, n°'23-12.904)
L’article L.212-1 du code de la consommation définit comme clause abusive, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, la clause qui a pour objet ou effet de créer, au drétiment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, l’article L.241-1 du code susvisé précisant que les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’article 11 du contrat de prêt litigieux intitulé « cas d’exigibilité-déchéance du terme » est ainsi rédigé :
« A la discrétion du prêteur, le prêt pourra être résilié et les sommes empruntées , en principal, intérêts et accessoires deviendront immédiatement exigibles de plein droit par notification faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception, dans l’un des cas suivants:(')
— défaut de paiement à bonne date de tout ou partie des échéances, d’une fraction du capital venant à échéance ou de toutes sommes avancées par le prêteur, tant sur le présent prêt qu’à titre de l’un quelconque des prêts finançant le bien objet de la présente offre " (…)
Il doit être retenu que cette clause qui prévoit la faculté pour le Crédit Foncier de France, en cas de défaillance de l’emprunteur d’exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt après la délivrance d’une mise en demeure sans aucun préavis raisonnable précisant le délai dont disposaient les emprunteurs pour faire obstacle à la déchéance du terme, est abusive, en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des époux [E] qui sont ainsi exposés à une aggravation soudaine des
Il importe peu que les courriers de mise en demeure énoncent un délai pour régulariser les impayés , le caractère abusif de la clause devant s’analyser à partir du contrat, s’agissant d’une clause contractuelle.
La clause de déchéance du terme de l’article 11 précité est en conséquence réputée non écrite.
Selon l’avis de la Cour de cassation du 11 juillet 2024 (n°24-70.001) « (') Le juge de l’exécution ne peut pas statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi. Le titre exécutoire étant privé d’effet en tant qu’il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l’exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée dont il est saisi. Il tire ensuite toutes les conséquences de l’évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d’exécution dont il est saisi. Lorsqu’il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la saisie »
Ainsi, la déchéance du terme étant réputée ne pas avoir eu lieu , les époux [E] ne restent tenus qu’au paiement des échéances impayées et non au remboursement des sommes empruntées, en principal, intérêts et accessoires.
Toutefois, la cour (qui n’a pas plus de pouvoirs que le juge de l’exécution ayant rendu le jugement déféré) n’est saisie d’aucune demande pour voir fixer la créance du Crédit Foncier de France en dehors de cette procédure de saisie immobilière dont la mainlevée est ordonnée à la suite de l’annulation et de la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière du 19 mai 2021, la demande du Crédit Foncier de France aux fins de fixation de sa créance à 144.009,91€ en cas de reconnaissance du caractère abusif de la clause de déchéance du terme s’inscrivant uniquement dans sa demande d’infirmation du jugement déféré.
Dès lors que le juge de l’exécution (et par suite la cour, l’effet dévolutif de l’appel ne s’appliquant que sur la chose que le premier juge avait le droit de juger) ne peut pas statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi, il ne peut être statué sur le montant de la créance du Crédit Foncier de France après que la clause de déchéance du terme soit jugée abusive et donc réputée non écrite, la procédure de saisie immobilière n’existant plus, n’étant dès lors plus saisi d’une mesure d’exécution forcée .
Sur les mesures accessoires
Les parties succombant pour partie dans leurs prétentions respectives à hauteur d’appel doivent conserver la charge de leurs dépens et de leurs frais irrépétibles d’appel.
Les mesures accessoires de première instance son par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déboutant le Crédit Foncier de France de sa demande en annulation du jugement d’orientation rendu par le juge de l’exécution le 29 juillet 2025,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Dit recevable et partiellement fondée la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement de créance du Crédit Foncier de France faisant l’objet de la décision déférée, telle qu’initiée par assignation du 1er septembre 2021,
Dit prescrite l’action en recouvrement de créance du Crédit Foncier de France faisant l’objet de la décision déférée, telle qu’initiée par assignation du 1er septembre 2021, à l’égard des mensualités du prêt antérieures au 10 août 2021 inclus,
Dit recevable et fondée la demande de M. [L] [E] et à Mme [N] [O] épouse [E] dénonçant le caractère abusif de la clause de déchéance du terme figurant à l’article 11 du contrat de prêt immobilier Pass’liberté n°0985171 signé le 30 décembre 2014,
En conséquence, dit abusive la clause de déchéance du terme figurant à l’article 11 du contrat de prêt immobilier Pass’liberté n°0985171 signé le 30 décembre 2014, et la déclare non écrite,
Dit l’absence de pouvoir de la cour, juge d’appel du juge de l’exécution, en l’absence de procédure de saisie immobilière en cours, pour statuer sur le montant de la créance du Crédit Foncier de France après que la clause de déchéance du terme a été déclarée abusive et réputée non écrite,
Laisse aux parties la charge de leurs dépens et frais irrépétibles exposés à titre personnel à hauteur d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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