Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 1, 31 mars 2023, n° 21/04948
CPH Toulouse 9 novembre 2021
>
CA Toulouse
Infirmation partielle 31 mars 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Absence de faute grave

    La cour a estimé que les manquements reprochés au salarié, prouvés par la vidéosurveillance, constituent une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de préavis en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la faute grave établie privait le salarié de son droit à l'indemnité de préavis.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la faute grave établie privait le salarié de son droit à l'indemnité de licenciement.

  • Accepté
    Droit au remboursement des allocations chômage en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la faute grave établie justifiait le remboursement des allocations chômage versées.

  • Accepté
    Preuve des heures supplémentaires effectuées

    La cour a constaté que les éléments fournis par le salarié étaient suffisants pour justifier le paiement des heures supplémentaires.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du 31 mars 2023, la Cour d'appel de Toulouse a partiellement infirmé le jugement du Conseil de Prud’hommes de Toulouse concernant le licenciement de M. [S] par la société Hortal et fils. La question principale était de savoir si le licenciement pour faute grave était justifié. La juridiction de première instance avait jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, tandis que la cour d'appel a retenu que les preuves de manœuvres frauduleuses, établies par des enregistrements de vidéosurveillance, étaient suffisantes pour justifier le licenciement. La cour a confirmé les condamnations relatives aux heures supplémentaires non rémunérées et aux congés payés, mais a infirmé les décisions concernant le licenciement, déboutant M. [S] de ses demandes d'indemnités.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 31 mars 2023, n° 21/04948
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 21/04948
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 9 novembre 2021, N° 19/01054
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001
  2. Avenant n° 72 du 15 janvier 2019 relatif à la réécriture du titre VI de la convention collective
  3. Code de procédure civile
  4. Code du travail
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 1, 31 mars 2023, n° 21/04948