Infirmation partielle 31 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 31 mars 2023, n° 21/04948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/04948 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 9 novembre 2021, N° 19/01054 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
31/03/2023
ARRÊT N°2023/155
N° RG 21/04948 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OQTN
CP/LT
Décision déférée du 09 Novembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/01054)
S.LOBRY
Section encadrement
SAS ETABLISSEMENTS ROBERT HORTAL ETFILS
C/
[Z] [S]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 31 mars 2023
Ccc à Pôle Emploi
le 31 mars 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
SAS ETABLISSEMENTS ROBERT HORTAL ET FILS
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Olivier ROMIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''
Monsieur [Z] [S]
[V]
[Localité 3]
Représenté par Me Cécile VILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUM'', présidente et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [S] a été embauché le 19 mars 2007 par la sas Hortal et fils, spécialisée dans le commerce de gros de fruits et légumes en qualité de vendeur suivant contrat de travail à durée indéterminée.
Par avenant du 1er avril 2007, son embauche a été confirmée sur le poste de vendeur, niveau VII, au statut cadre.
M. [S] a exercé ses fonctions au sein du MIN de [Localité 4].
Par note du 21 décembre 2018, la société Hortal et fils a informé ses salariés de l’installation d’un système de vidéo surveillance se composant de 11 caméras intérieures 'afin de préserver les intérêts de la société ainsi que ceux du personnel et suite à de nombreux vols’ ajoutant 'aucune caméra ne sera installée dans les lieux de pause, dans les locaux des représentants du personnel ni dans les bureaux des collaborateurs qui ne doivent pas manier des espèces ou des stocks de marchan dises'.
La société Hortal et fils a notifié à M. [S] un avenant du 15 janvier 2019 relatif à l’installation de ce système de vidéo surveillance, avenant que M. [S] n’a pas signé.
Après avoir été convoqué par courrier du 18 avril 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 29 avril 2019, M. [S] il a été licencié par lettre du 2 mai 2019 pour faute grave.
M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 5 juillet 2019 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Par jugement de départition du 9 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
*dit que le licenciement de M. [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
*condamné la sas Hortal et fils à payer à M. [S] les sommes suivantes:
-18 925,68 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires non rémunérées, outre 1 892,57 € au titre des congés payés afférents,
-1 411,42 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
-16 036,22 € à titre d’indemnité de licenciement,
-15 192,21 € au titre de l’indemnité de préavis, outre 1 519,22 € de congés payés afférents,
-55 704,77 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonné d’office à la société Hortal et fils de rembourser à Pôle emploi les éventuelles indemnités de chômage versées à M. [S], du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l’article R. 1454-28 du code du travail s’élève à 5 064,07 €,
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en ce qu’elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14 du code du travail,
— ordonné l’exécution provisoire pour le surplus,
— débouté M. [S] du surplus de ses demandes,
— condamné la société Hortal et fils à payer à M. [S] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Hortal et fils aux entiers dépens.
Par déclaration du 17 décembre 2021, la sas Hortal et fils a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 novembre 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 12 septembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la sas Hortal et fils demande à la cour de :
*confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté M. [S] de sa demande relative aux pauses non payées à hauteur de 6 871,40 €,
— débouté M. [S] de sa demande de 30 384,42 € au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé,
*l’infirmer en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement de M. [S] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Hortal et fils à lui payer diverses sommes, à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [S] et à lui payer 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
statuant à nouveau :
*juger que le licenciement pour faute grave de M. [S] est justifié et bien fondé,
en conséquence,
*débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes,
*juger que la demande de rappel d’heures supplémentaires est infondée,
*débouter M. [S] de ses demandes,
sur le préjudice
*juger que M. [S] ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice,
en conséquence,
*débouter M. [S] de sa demande,
en tout état de cause
*condamner M. [S] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
sur l’appel incident,
*débouter M. [S] de toutes ses demandes incidentes,
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 13 février 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [Z] [S] demande à la cour de :
*confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a:
— dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la sas Hortal et fils à lui payer diverses sommes,
*infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre des pauses et des dommages-intérêts pour travail dissimulé,
*condamner la société Hortal et fils à lui payer les sommes de :
-6.871,40 € au titre des pauses non payées,
-30 384,42 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
*condamner la société Hortal et fils à payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 ainsi que les entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 24 février 2023.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires, le repos compensateur et l’indemnité de travail dissimulé
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales.
En l’espèce, M. [S] prétend qu’il a travaillé 39 heures par semaine suivant l’horaire collectif de travail pratiqué au sein de la société Hortal et fils et qu’il a été rémunéré sur la base d’un horaire mensuel de 151,67 h..
Il verse aux débats :
— la photographie prise avec son téléphone le 2 mai 2019 de la note affichant les horaires au sein de l’entreprise Hortal et fils à compter du 1er mai 2014, à savoir 39 heures par semaine, du lundi au vendredi réparties comme suit : lundi 4 h-12 h, mardi 6 h-12 h, mercredi 3 h-12 h, jeudi 5 h-12 h et vendredi 3 h-12h, total 39 heures,
— un constat d’huissier dressé le 23 septembre 2020 qui précise que la photographie de cette note relative à ces horaires a été prise avec le téléphone de M. [S] le 2 mai 2019 au 146 avenue des Etats Unis à [Localité 4] ainsi qu’un extrait du site internet de la société Hortal et fils qui exploite son activité toulousaine au [Adresse 2],
— ses bulletins de paie d’avril 2016 à mai 2019 qui font état d’un horaire mensuel de 151,67 h,
— l’attestation régulière en la forme de M. [H] [Y] qui certifie avoir travaillé pendant plusieurs années au sein de l’entreprise Hortal ; que M. [S] était vendeur et responsable de certains achats ; qu’il commençait ses journées à 3 h 45 le lundi, 2 h 45 les mercredis et vendredis et qu’il était encore présent quand il partait de [Localité 4] vers 12 h 30,
— plusieurs attestations de clients expliquant que M. [S] prenait leurs commandes la veille au soir par téléphone et qu’il était particulièrement diligent.
La cour estime, comme le juge départiteur, que ces éléments sont suffisamment précis en ce qu’ils renvoient à des horaires déterminés que le salarié prétend avoir effectués, à savoir les horaires journaliers conformes à l’horaire collectif affiché dans l’entreprise et elle constate que M. [Y], son collègue de travail, atteste de l’exécution d’horaires de travail de M. [S] sur une amplitude supérieure à celle prévue par l’horaire collectif photographié par l’intimé. Les attestations des clients de la société permettent de dire qu’en sus de l’horaire collectif réalisé le matin jusqu’à 12 h, M. [S] travaillait également la veille au soir en répondant aux appels téléphoniques des clients de la société.
La société Hortal et fils qui conteste l’exécution par M. [S] d’heures supplémentaires conclut qu’à supposer que la note photographiée par M. [S] soit appliquée au sein du MIN de [Localité 4], elle renvoie non pas à un travail effectif mais à une amplitude de travail et ne comprend pas les temps de pause ; elle estime que ces éléments ne sont pas précis sur l’horaire pratiqué par M. [S], ajoutant que ce dernier n’a jamais formulé de demande auprès de la direction de la société Hortal et fils.
La cour constate que la société Hortal et fils ne produit aucune pièce sur l’horaire effectivement réalisé par M. [S] pendant la période avril 2016/avril 2019 alors qu’elle était tenue de contrôler l’horaire de travail de son salarié et rappelle que l’absence de réclamation de ce dernier pendant la relation de travail n’emporte aucune conséquence de droit.
De sorte qu’elle condamnera la société Hortal et fils, par confirmation du jugement entrepris, au paiement du rappel de salaire sollicité d’avril 2016 à avril 2019, et des congés payés y afférents, correspondant au paiement de 17 h 33 chaque mois sur la base du salaire figurant sur les bulletins de paie de M. [S].
Elle confirmera également le jugement déféré qui a rejeté la demande en paiement du temps de pause et justement rappelé que ce temps de pause n’est pas rémunéré.
Il est encore établi que le nombre d’heures supplémentaires réalisées chaque année par M. [S] a excédé, en 2017 et 2018, le contingent annuel de 180 heures fixé par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire à hauteur de 27,96 heures par an, ce qui justifie la confirmation de la condamnation de la société appelante à payer à M. [S] une indemnité de repos compensateur de 1 411,42 €.
La cour confirmera encore le jugement dont appel qui a rejeté la demande formée au titre du travail dissimulé en retenant que M. [S] ne produisait aucun élément de nature à établir le caractère intentionnel du défaut de paiement des heures supplémentaires par la société Hortal et fils alors que la dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisée, conformément à l’article L. 8221-5 du code du travail, que s’il est prouvé que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Sur le licenciement
Il appartient à la société Hortal et fils qui a licencié M. [S] pour faute grave de rapporter la preuve de la réalité de la faute commise par son salarié, étant rappelé que la faute grave se définit comme la faute d’une telle gravité qu’elle empêche la poursuite du contrat de travail.
La lettre de licenciement du 2 mai 2019 est libellée comme suit :
' … Depuis plusieurs mois, nous avons constaté lors de contrôles de qualité routine, que des marchandises livrées à certains clients n’étaient pas portées sur les bons de commande que vous rédigiez, ni même facturées aux clients.
— Nous avons donc décidé de mettre en place un système de vidéosurveillance au sein de l’entrepôt, afin de sécuriser les actions qui s’y déroulent et nos différentes procédures internes. Chaque salarié de notre entreprise a reçu une information sur cette installation et un avenant au contrat de travail, a été signé avec chacun d’entre eux, dont vous même. Alors que vous êtes un cadre, responsable du site, vous avez été le seul à exprimer votre mécontentement à ce sujet, non seulement auprès de la direction, mais ouvertement auprès de vos collègues de travail qui sont aussi vos subordonnés: comportement totalement inadmissible eu égard à vos fonctions.
— Quelques semaines après la mise en place de ce système de surveillance et régulièrement depuis le mois de mars 2019, nous avons visionné les enregistrements, et constaté que vous sortiez régulièrement des marchandises de notre entrepôt alors que celles-ci ne sont pas inscrites sur des bons de commande de clients. Lorsque nous avons rétabli les factures avec les produits manquants, les clients ont été étonnés d’y voir figurer certains articles, mais ont honoré leur facture.
Tout nous laisse penser que ces manoeuvres frauduleuses résultent d’une collusion d’intérêt, entre vous et les clients concernés au détriment de la société Hortal. Ces manoeuvres paraissent parfaitement orchestrées et pourraient être inscrites depuis plusieurs années.
Nous avons perdu toute confiance en vous, et nous ne pouvons plus vous confier le management d’une équipe et la responsabilité d’un entrepôt . De plus ces pratiques ont entaché l’image de sérieux et d’intégrité de notre entreprise. Nous irons pour cela déposer plainte contre vous auprès des services de police compétents.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave pour les motifs ci-dessus invoqués…'
La société Hortal et fils entend démontrer la réalité des manoeuvres frauduleuses reprochées à M. [S] par la production du constat d’huissier établi le 20 juillet 2020 qui a constaté le visionnage d’images de vidéo surveillance réalisée les 2, 9, 16 et 18 avril 2019 permettant de faire ressortir qu’à plusieurs reprises M. [S] a sorti des marchandises de l’entrepôt alors qu’elles n’étaient pas inscrites sur les bons de commande des clients ; ces images établissent, selon elle, les manoeuvres frauduleuses résultant d’une collusion d’intérêt entre M. [S] et certains clients au détriment de la société Hortal et fils et le détournement résulte de la production des bons de livraison et des factures édités après les faits, étant précisé que les clients ont honoré les compléments de facture sans émettre la moindre protestation. Ces manoeuvres frauduleuses sont, selon l’appelante, constitutifs d’une faute d’autant plus grave que M. [S] était cadre responsable du site de [Localité 4].
La société Hortal et fils soutient qu’elle a parfaitement respecté les règles relatives à la mise en place de la vidéosurveillance installée à la suite de vols dont elle a été la victime après en avoir informé ses salariés ; elle n’était pas tenue de consulter les représentants du personnel dans la mesure où ce dispositif n’avait pas pour but le contrôle des salariés mais d’assurer la sécurité de l’entreprise alors que l’entrepôt était ouvert et permettait à des personnes extérieures à l’entreprise de déambuler à leur guise et de soustraire facilement de la marchandise et que le bureau de la secrétaire avait fait l’objet d’un vol d’espèces. Elle était en droit de conserver pendant plus d’un mois les bandes de vidéo surveillance pour effectuer les vérifications nécessaires et enclencher les procédures disciplinaire ou pénales requises.
En tout état de cause, si la cour retenait, comme le conseil de prud’hommes l’illicéité de la preuve, cette preuve illicite est recevable lorsqu’elle est indispensable à l’exercice du droit de la preuve par l’employeur et lorsque l’atteinte à la vie personnelle du salarié est strictement proportionnée au but poursuivi, ce qui, selon l’appelante, est le cas, en l’espèce.
M. [S] conteste le motif de son licenciement ; il n’a jamais fait l’objet de sanction disciplinaire avant le licenciement.
L’employeur doit démontrer qu’il a respecté ses obligations légales avant l’installation de la vidéo surveillance ; il aurait dû consulter les représentants du personnel sur la mise en place de ce dispositif et ne justifie pas avoir procédé à une analyse d’impact des données et il ne pouvait conserver plus d’un mois les données du système.
Ce système a été utilisé en violation des droits fondamentaux de M. [S] et a en réalité été utilisé pour surveiller ce dernier.
La production de l’enregistrement de vidéo surveillance est une preuve déloyale et illicite qui n’est pas indispensable à l’exercice du droit de la société Hortal et fils et l’atteinte à la vie privée de M. [S] n’est pas proportionnée au but poursuivi.
À titre subsidiaire, M. [S] conteste fermement les faits qui lui sont reprochés et les attestations produites confirment son honnêteté et son sérieux. Il explique que le constat ne fait nullement la preuve de la réalité des manoeuvres frauduleuses invoquées.
La cour constate, comme le juge départiteur que, si la preuve est faite que la société Hortal et fils avait bien été victime de vols justifiant la mise en place de caméras de vidéo surveillance, pour autant, ce système avait également pour objet la surveillance des salariés susceptibles de commettre des agissements frauduleux, comme la lettre de licenciement en fait état ; dans cette lettre l’employeur indique, en effet expressément que le système avait pour objet de sécuriser les opérations effectuées dans le magasin alors que l’employeur avait des soupçons sur le comportement de M. [S] puisqu’en effet, lors de contrôles de qualité routine, des marchandises livrées à certains clients n’étaient pas portées sur les bons de commande rédigés par lui.
Il en résulte que la société Hortal et fils aurait dû consulter le comité économique et social avant la mise en place du dispositif de vidéosurveillance, comme lui en fait l’obligation l’article L. 2312-38 du code du travail qui dispose :
'Le comité social et économique est informé, préalablement à leur utilisation, sur les méthodes ou techniques d’aide au recrutement des candidats à un emploi ainsi que sur toute modification de celles-ci.
Il est aussi informé, préalablement à leur introduction dans l’entreprise, sur les traitements automatisés de gestion du personnel et sur toute modification de ceux-ci.
Le comité est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en 'uvre dans l’entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés.'
Il en résulte que le système de vidéo surveillance doit être qualifié de moyen de preuve illicite, comme le soutient justement M. [S]. En revanche son caractère déloyal n’est pas démontré, M. [S] ayant été informé de la mise en place de ce système de vidéo surveillance au sein de l’entrepôt dans lequel il travaillait.
Pour autant, il est rappelé que l’illicéité d’un moyen de preuve n’entraîne pas nécessairement son rejet des débats si la production de cette pièce issue de la vidéo surveillance est indispensable à l’exercice du droit à la preuve de l’employeur et si l’atteinte à la vie personnelle du salarié est strictement proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, la cour estime que la production par l’employeur du constat contenant des pièces issues de la vidéosurveillance en place dans l’entrepôt dans lequel travaillait M. [S] est indispensable à l’exercice par l’employeur de son droit à la preuve de faits commis par le salarié en l’absence de l’employeur et de tout représentant de ce dernier au sein de l’entrepôt, étant précisé que M. [S] était autonome dans l’exercice de son travail de vendeur, qu’il était le seul cadre de l’entreprise à travailler dans l’entrepôt et qu’aucun autre salarié ne surveillait les conditions dans lesquelles il livrait la marchandises aux clients.
Elle estime encore que l’atteinte portée à la vie personnelle du salarié par le système de vidéo surveillance était proportionnée au but poursuivi, à savoir éviter les vols au sein de l’entrepôt, dans la mesure où le salarié était filmé exclusivement dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle pendant l’exercice de son travail exécuté au sein d’un entrepôt ouvert au public et non pendant ses pauses.
Il en résulte que la cour examinera le constat d’huissier dressé le 20 juillet 2020 produit par la société Hortal et fils aux fins de prouver les agissements frauduleux qu’elle reproche à M. [S].
Il résulte de l’exploitation des images de vidéosurveillance, qu’à 4 reprises, les 2,9, 16 et 18 avril, M. [S] a sorti sur son chariot des produits destinés à des clients sans les peser et sans qu’ils figurent sur les bons de commande de sorte que ces produits n’ont pas été facturés immédiatement et qu’une fois les faits découverts, la société a édité un bon de livraison complémentaire des produits non déclarés et édité une facture rectifiée que les clients ont réglée. Le 18 avril, M. [S] a sorti une caisse de melons sans bon de commande, caisse qui n’a pas été facturée mais payée ultérieurement par le client après la découverte des faits. Au total, avec 3 clients différents, 12 produits n’ont pas été initialement facturés soit parce qu’ils sont sortis sans figurer sur les bons de commande, soit parce qu’aucun bon de commande n’a été établi.
M. [S] conteste la version des faits de la société Hortal et fils en prétextant que les produits litigieux ne se pesaient pas ou en réalité avaient bien été pesés et que M. [S] n’est pas responsable des difficultés de facturation ; que les melons avaient bien été donnés à M.[D] car ils étaient trop murs.
La cour estime que la société Hortal et fils démontre bien par le constat qu’à 4 reprises, M. [S] a fait sortir des produits ne figurant pas sur les bons de commande ce qui a empêché leur facturaion, laquelle est intervenue postérieurement après découverte des manoeuvres de l’intimé ; s’agissant des melons, la cour constate que rien ne confirme qu’ils auraient été donnés au client parce qu’ils étaient trop murs et que le client s’est acquitté de leur prix sur demande du représentant de l’employeur après que le contrôle a été réalisé.
La preuve d’agissements frauduleux de M. [S] commis à 4 reprises sur une courte période est ainsi démontrée ; ces agissements émanant d’un cadre ayant des fonctions de responsabilité au sein de l’entrepôt constituent bien une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail liant les parties.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et alloué à M. [S] une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonné le remboursement des allocations chômage.
Statuant à nouveau, la cour déboutera M. [S] de toutes ses demandes afférentes à son licenciement, la faute grave étant privative du droit à la perception des indemnités de rupture.
Sur le surplus des demandes
La société Hortal et fils qui perd partiellement le procès sera condamnée aux dépens sans qu’il soit justifié de faire en cause d’appel application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens et sur les frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Hortal et fils à payer à M. [Z] [S] les sommes suivantes :
-18 925,68 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires non rémunérées, outre 1 892,57 € au titre des congés payés afférents,
-1 411,42 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
-2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. [S] de sa demande en paiement des temps de pause et d’une indemnité de travail dissimulé,
et condamné la société Hortal et fils aux dépens,
L’infirme en toutes ses dispositions sur le licenciement,
statuant à nouveau des chefs infirmés, et, y ajoutant,
Dit que la faute grave reprochée à M. [S] est établie,
Déboute M. [S] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité de préavis et d’une indemnité de licenciement,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la société Hortal et fils aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001
- Avenant n° 72 du 15 janvier 2019 relatif à la réécriture du titre VI de la convention collective
- Code de procédure civile
- Code du travail
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