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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 26 nov. 2025, n° 25/00403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 30 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
CHAMBRE A – CIVILE
IG/TD
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 6] du 30 Janvier 2025
Ordonnance du 26 novembre 2025
N° RG 25/00403 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FODC
AFFAIRE : [J], [J] C/ S.C.I. LA SCI MARLGUIL
ORDONNANCE
DU 26 novembre 2025
Nous, Isabelle Gandais, conseillère, en remplacement de Catherine Muller, conseillère faisant fonction de présidente de chambre à la cour d’appel d’Angers, assistée de Tony Da Cunha, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Madame [P] [J]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [D] [J]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Vincent MAUREL de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
Appelants
ET :
S.C.I. LA SCI MARLGUIL
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Gwenhaël VIEILLE de la SELARL RESOJURIS, avocat au barreau d’ANGERS
Intimée,
Après débats à l’audience tenue en notre cabinet au Palais de justice le 22 octobre 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 26 novembre 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 4 mars 2025, M. [D] [J] et Mme [P] [J] ont relevé appel à l’égard de la SCI Marlguil d’une ordonnance rendue le 30 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers en ce qu’elle a :
— débouté M. [D] [J] et Mme [P] [J] de leur demande d’expertise judiciaire et en ce qu’elle a condamné M. [D] [J] et Mme [P] [J] au paiement des entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon avis diffusé par le greffe le 12 mars 2025, l’affaire a reçu fixation à bref délai en application de l’article 906 du code de procédure civile à l’audience de conférence du22 octobre 2025, avec clôture prévisible le 22 décembre 2025.
L’intimée qui a constitué le 14 mars 2025 a notifié au greffe, le 16 octobre 2025, des conclusions adressées au Président de chambre aux fins de voir au visa notamment des articles 125, 490, 906, 906-2, 906-3 du code de procédure civile :
in limine litis et avant toute défense au fond
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes d’irrecevabilité, de fins de non-recevoir et de caducité
— juger que l’appel diligenté par M. [D] [J] et Mme [P] [J] est irrecevable en ce qu’il constitue une fin de non-recevoir d’ordre public tirée de l’absence de déclaration d’appel dans Ies délais de voies de recours prévus par les articles susvisés,
— la relever d’office et juger en conséquence n’y avoir lieu à examen au fond du litige,
— juger caduque la déclaration d’appel des appelants en l’absence de remise par l’appelant de conclusions au greffe dans le délai de 2 mois à compter de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai,
— juger en conséquence n’y avoir lieu à examen au fond,
en tout état de cause
— condamner Ies appelants aux entiers dépens en ce compris Ies frais de timbre fiscal
dématérialisés qu’elle a réglés pour les besoins de la procédure,
— condamner Ies appelants au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant observations écrites transmises au greffe le 21 octobre 2025, le conseil des appelants a indiqué qu’il s’en rapportait à justice sur la demande de 'radiation’ (sic).
A l’audience de conférence, le conseil de l’intimée, seul présent, a maintenu ses demandes.
Sur ce,
En droit, l’article 906-1 du code de procédure civile créé par le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, dispose :
« Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l’avis de fixation à bref délai est jointe.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 906-2, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables. »
L’article 906-2, alinéa 1, du même code créé par le décret susvisé, prévoit :
« A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. »
En l’espèce, les appelants n’ont pas déposé leurs conclusions dans les deux mois à compter de la réception le 12 mars 2025 de l’avis de fixation à bref délai que leur a adressé le greffe.
Ils encourent donc la caducité de leur déclaration d’appel sur le fondement de l’article 906-2 précité, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’exception d’irrecevabilité de l’appel pour tardiveté au regard des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile, opposée par l’intimée.
Le 3ème alinéa de l’article 906-3 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque l’ordonnance a pour effet de mettre fin à l’instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700. »
En l’espèce, le président de la chambre a le pouvoir de statuer sur la demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée devant lui par l’intimée au vu des dispositions susvisées.
Il apparaît équitable de condamner les appelants à payer à l’intimée, qui a constitué avocat et conclu pour la présente audience, une somme évaluée à 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, les appelants supporteront les dépens d’appel, comprenant les frais de timbre fiscal de l’intimée.
Par ces motifs
Déclarons caduque la déclaration d’appel faite par M. [D] [J] et Mme [P] [J] le 4 mars 2025.
Condamnons M. [D] [J] et Mme [P] [J] à payer à la SCI Marlguil la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamnons aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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