Confirmation 28 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 17 déc. 2024, n° 23/01577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/01577 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 28 novembre 2023, N° 22/00548 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Texte intégral
[R] [Z] [M]
[P] [S]
S.A.R.L. CONTREMURS
S.A.S.U. JMH HOLDING
C/
S.A.S.U. ETABLISSEMENTS MAGNIN ET ASSOCIES
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024
N° RG 23/01577 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GKKK
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 28 novembre 2023,
rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel Dijon – RG : 22/00548
APPELANTS :
Monsieur [R] [Z] [M] es qualités d’administrateur judiciaire de la SARLU CONTREMURS dont le siège social est situé [Adresse 7], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 844 492 587.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [P] [S]
né le 11 Juillet 1963 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 10]
S.A.R.L. CONTREMURS
[Adresse 8]
[Localité 5]
S.A.S.U. JMH HOLDING
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentés par Me François-Xavier MIGNOT de la SARL CANNET – MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81
INTIMÉE :
S.A.S.U. ETABLISSEMENTS MAGNIN ET ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Vincent CUISINIER de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 décembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré ce jour,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Vu l’acte du 1er avril 2019 par lequel la SARL Etablissements Magnin et Associés a cédé à la SARL Contremurs son fonds de commerce de plâtrerie, peinture, travaux de bâtiment, vente d’objet de décoration exploité à [Localité 11], [Adresse 6] ;
Vu le jugement du 24 septembre 2019 par lequel le tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la SARL Contremurs et désigné Maître [G] [M] aux fonctions de mandataire judiciaire et Maître [F] [U] aux fonctions d’administrateur judiciaire ;
Vu le jugement du 3 décembre 2019 par lequel le tribunal de commerce de Dijon a converti la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire et maintenu Maître [M] et Maître [U] à leurs fonctions ;
Vu le jugement du 17 décembre 2019 par lequel le tribunal de commerce de Dijon a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Contremurs et nommé Maître [M] aux fonctions de liquidateur ;
Vu l’acte du 25 novembre 2019 par lequel la SARL Contremurs, représentée par son gérant M. [P] [J], la SASU JMH Holding et M. [J] ont fait citer la société Etablissements Magnin et Associés devant le tribunal de commerce de Dijon, aux fins notamment d’obtenir l’annulation de la cession de fonds de commerce du 1er avril 2019 ;
Vu l’intervention à cette instance de Maître [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Contremurs ;
Vu le jugement du 3 mars 2022 par lequel le tribunal de commerce de Dijon a :
— prononcé la nullité de l’assignation du 25 novembre 2019 pour défaut de capacité et pouvoir de représentation de la société Contremurs,
— déclaré l’assignation délivrée par la société Contremurs nulle et de nul effet,
— débouté toutes demandes, fins et conclusions de la société Contremurs, de Maître [M] 'ès-qualité de mandataire judiciaire de la société Contremurs', de la société JMH Holding et de M. [J],
— condamné solidairement la société Contremurs, Maître [M] 'es-qualités de mandataire judiciaire de la société Contremurs', la société JMH Holding et M. [J] :
. aux dépens
. à payer à la société Etablissements Magnin et Associés la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;
Vu la déclaration du 29 avril 2022 par laquelle la SARL Contremurs et Maître [M] en qualité de 'administrateur judiciaire’ de cette société, la SASU JMH Holding et M. [J] ont interjeté appel de ce jugement ;
Vu l’enregistrement de cette déclaration sous le n°RG 22 / 548 ;
Vu l’ordonnance du 28 novembre 2023 par laquelle le conseiller de la mise en état de la deuxième chambre civile de cette cour a :
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société Etablissements Magnin et Associés,
— déclaré recevable l’appel formé par Maître [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Contremurs,
— déclaré recevable l’appel formé par la SASU JMH Holding et M. [J],
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Etablissements Magnin et Associés aux dépens de l’incident ;
Vu la requête du 8 décembre 2023 par laquelle la société Etablissements Magnin et Associés a déféré cette ordonnance à la cour ;
Vu le jugement du 21 novembre 2023 par lequel la liquidation judiciaire de la société Contremurs a été clôturée pour insuffisance d’actif ce qui a mis fin aux fonctions de liquidateur judiciaire de Maître [M] ;
Vu l’ordonnance du 26 septembre 2024 par laquelle Maître [M] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société Contremurs ;
Vu les messages des parties en date du 16 décembre 2024 demandant l’une et l’autre le retrait du rôle de l’affaire ;
Vu les articles 382 et 383 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Ordonne à la demande conjointe des parties le retrait du rôle de l’affaire inscrite au rôle de la cour sous le numéro N° RG 23/01577 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GKKK.
Rappelle que sous réserve de la péremption de l’instance, l’affaire pourra être rétablie à la demande d’une seule des parties.
Le greffier Le président
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