Confirmation 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 3 févr. 2025, n° 25/00129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 31 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/134
N° RG 25/00129 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QZIM
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 3 Février à 10h30
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 31 janvier 2025 à 15H17 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[F] [W]
né le 17 Juillet 2000 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 31 janvier 2025 à 17 h 04 par courriel, par Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 3 février 2025 à 9h45, assistée de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
[F] [W]
assisté de Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Z] [I], interprète assermentée,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 31 janvier 2025 à 15h17 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [F] [W] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 29 janvier 2025 et de celle de l’étranger du 28 janvier 2025 ;
Vu l’appel interjeté par M. [F] [W] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 31 janvier 2025 à 17h03 soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrégularité de la procédure en l’absence de nom et de coordonnées de l’interprète pendant la notification des droits en matière de droit d’asile
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 3 février 2025 ;
Vu l’absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Le conseil de l’intéressé fait valoir que la procédure est irrégulière car la notification des droits a été faite par un interprète par téléphone et que ni le nom, ni les coordonnées de ce dernier n’ont été communiqués à M. [F] [W].
L’article L813-5 du CESEDA énonce l’ensemble des droits dont bénéficie l’étranger placé en retenue. Notamment, le droit d’être assisté par un interprète et lorsque l’étranger ne parle pas français il est fait application des dispositions des articles L 141-2 et suivants du CESEDA. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète se fait par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
Aux termes de l’article L743-12 du CESEDA ,il y a nullité lorsque la méconnaissance d’une formalité substantielle a porté substantiellement atteinte aux droits de l’étranger.
Notamment, l’absence d’interprète pour une personne qui ne maîtrise pas la langue française fait nécessairement grief.
Toutefois, en l’espèce tel n’est pas le cas. En effet, il n’est pas reproché une absence d’interprète mais la non justification du nom et des coordonnées de l’interprète.
En l’espèce le 27 janvier :
— à 15h25 il a été notifié à Monsieur [W] son placement en retenue, en présence d’un interprète,
— à15h40 Monsieur [W] a été entendu en présence d’un interprète,
— à 18h35- fin à 18h40, en présence d’un interprète il lui a été notifié la fin de sa retenue
— à 18h40, il a été notifié à Monsieur [W] l’arrêté de placement en rétention, par le truchement d’un interprète présent il lui a été également indiqué que conformément aux articles L741 à L744-17 et L531-1 à L531-42 il pourrait dès son arrivée au centre de rétention déposer une demande d’asile dans les 5 jours. Il lui a été communiqué les coordonnées de la CIMADE. Il a signé le procès-verbal.
La notification des droits a été faite à 19h05 par le truchement d’un interprète en langue arabe via l’organisme ISM.
Donc, le respect des droits fondamentaux de Monsieur [W] a été assuré puisqu’il est incontestable qu’un interprète est intervenu normalement tout au long de la procédure.
Pour autant, il est indéniable que la procédure ne donne pas le nom de l’interprète d’ISM.
Or, encore faut-il que le demandeur à la nullité établisse lui-même l’existence du grief résultant de cette omission.
Comme l’a déjà relevé le premier juge, monsieur [W] ne fait la démonstration d’aucun grief puisqu’il a eu connaissance de l’ensemble de ses droits et a pu s’expliquer, qu’il a été régulièrement informé des conditions et des suites de la procédure de retenue.
Il n’explique pas en quoi l’absence du nom ou des coordonnées de l’interprète ont eu un impact sur sa compréhension lors de la notification de ses droits en matière de droits d’asile.
Il ne justifie donc d’aucun grief qui résulterait de l’absence du nom ou des coordonnées de l’interprète.
Dès lors, la nullité invoquée sera écartée et la procédure de retenue considérée comme régulière.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [F] [W] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 31 janvier 2025,
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de M. [F] [W],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [F] [W], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE A.CAPDEVIELLE.
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