Infirmation partielle 8 mai 2026
Confirmation 8 mai 2026
Confirmation 8 mai 2026
Confirmation 8 mai 2026
Confirmation 8 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 8 mai 2026, n° 26/02566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02566 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 6 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 08 mai 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02566 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNGA7
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 mai 2026, à 16h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
[I] [T] [Localité 1]
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [K] [G] [Z]
né le 20 Octobre 1987 à [Localité 2]
de nationalité camerounaise
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour conseil choisi Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 06 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, déclarant la requête recevable et la procédure régulière, assignant à résidence M. [K] [G] [Z], né le 20 Octobre 1987 à Douala, de nationalité camerounaise à l’adresse suivante : [Adresse 2] pour une durée qui ne saurait être supérieure à celle de la rétention sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République, disant que durant toute cette période M. [K] [G] [Z] est astreint à résider à l’adresse précitée et qu’en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, il doit se présenter chaque jour y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés – au commissariat de police du 16ème arrondissement de Paris, situé [Adresse 3] Paris et rappelant que toute personne assignée à résidence qui ne respecte pas les obligations de cette mesure encourt une peine de trois ans d’emprisonnement par application des dispositions combinées des articles L. 743-14, L. 743-17 et L. 824-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 06 mai 2026, à 20h07, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 7 mai 2026 à 13h44 à Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [K] [G] [Z], né le 20 octobre 1987 à [Localité 2], de nationalité camerounaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 29 avril 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 5 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 6 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 5] a ordonné l’assignation à résidence de M. [K] [G] [Z].
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 6 mai 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif que l’intéressé ne remplit pas les conditions pour une assignation à résidence à défaut de remise préalable de l’original de son passeport.
MOTIVATION
Sur les conditions d’une assignation à résidence
En vertu de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’appréciation de cette menace à l’ordre public doit prendre en considération l’ensemble des circonstances de l’affaire, du comportement de l’intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public (1re Civ., 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-15.449 et n° 24-15.450).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à a date de la saisine du juge.
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce par ailleurs que : « Le magistrat du siège peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
En l’espèce, il est établi que le récépissé valant justificatif d’identité de la remise par M. [Z] concerne sa carte d’identité consulaire camerounaise, et non son passeport.
Ce point est confirmé par la notice de renseignement en vue de la délivrance d’un laissez-passer, laquelle précise que M. [Z] justifie de son identité par la copie de son passeport et sa « carte consulaire originale ».
Dès lors, les conditions d’une assignation à résidence ordonnée par l’autorité judiciaire et strictement fixées par l’article L 743-13 susvisé n’étant pas réunies, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle porte assignation à résidence et de faire droit à la demande du préfet.
PAR CES MOTIFS :
INFIRMONS l’ordonnance en ce qu’elle ordonne l’assignation à résidence de M. [K] [G] [Z] à [Localité 6], [Adresse 1] ;
STATUANT à nouveau :
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [G] [Z] au centre de rétention administrative du [Localité 7] [Adresse 4] ou de tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;
CONFIRMONS l’ordonnance pour le surplus de ses chefs ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 8] le 08 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Électronique ·
- Représentation ·
- Déclaration ·
- Date ·
- Constituer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Travail dissimulé ·
- Indemnité ·
- Liquidation judiciaire ·
- Rappel de salaire ·
- Liquidation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Titre exécutoire ·
- Indexation ·
- Exécution ·
- Acte notarie ·
- Nullité ·
- Prix ·
- Mainlevée ·
- Juge ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais de santé ·
- Australie ·
- Ordonnance ·
- Refus ·
- Appel ·
- Charge des frais ·
- Version ·
- Dessaisissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Recours administratif ·
- Dommages-intérêts ·
- Préjudice moral ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Escroquerie au jugement ·
- Commission ·
- Titre ·
- Escroquerie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Décision d’éloignement ·
- Appel ·
- Administration ·
- Algérie ·
- Voyage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Victime ·
- Gauche ·
- Rente ·
- État ·
- Incapacité ·
- Réévaluation ·
- Trouble
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Aquitaine ·
- Atlantique ·
- Banque populaire ·
- Appel ·
- Demande reconventionnelle ·
- Part ·
- Nationalité française ·
- Magistrat
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Chasse ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Sûretés ·
- Public ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Cautionnement ·
- Banque ·
- Matériel médical ·
- Engagement ·
- Côte ·
- Profession ·
- Santé ·
- Dispositif ·
- Critique
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Codicille ·
- Testament ·
- Groupement forestier ·
- Apport ·
- Successions ·
- Expert ·
- Consentement ·
- Veuve ·
- Nullité ·
- Industrie
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Architecte ·
- Prescription ·
- Lot ·
- Ouvrage ·
- Point de départ ·
- Mission ·
- Réception
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.