Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 3 juil. 2025, n° 24/10568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10568 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 août 2024, N° 23/03069 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUILLET 2025
N° 2025 / 177
Rôle N° RG 24/10568
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSVX
[R] [E] [B]
C/
S.A.R.L. A2D
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Olivier LAUDE
— Me Romain TOESCA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 6] en date du 06 Août 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/03069.
APPELANT
Monsieur [R] [E] [B]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier LAUDE de l’AARPI Laude & Associés, avocat au barreau de PARIS, Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A.R.L. A2D
Société à Responsabilité limitée au capital de 400.000 euros, enregistrée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 498 269 158, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Romain TOESCA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025, prorogé au 24 Avril 2025, puis au 15 mai 2025, puis au 26 juin 2025, puis au 03 Juillet 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES':
'
Monsieur [E] [B] est propriétaire de deux villas sur la Commune de [Localité 9], dénommées [Adresse 11] et [Adresse 10], situées [Adresse 2], pour 'lesquelles il a souhaité procéder à une restructuration et rénovation complète.
'
Dans le cadre de son projet, il a mandaté':
— ''''''''' la SARL A2D, architecte, au titre d’un contrat régularisé le 23 janvier 2017,
— ''''''''' la société BOUYGUES BATIMENT SUD EST, entreprise générale en charge de l’ensemble des lots à l’exception de certains lots spécifiques, à savoir :
'
— Le lot piscine confié à la société AQUAREVE,
— Le lot ascenseur confié à la société ILEX,
— Le lot sécurité confié à la société VERNASSA.
'
La réception des travaux est intervenue avec réserves :
*''''''' Le 5 mars 2021 pour la Villa MONTGOLFIER,
*''''''' Le 12 mars 2021 pour la [Adresse 10],
*''''''' Le 26 février 2021 pour le lot ascenseur,
*''''''' Le 26 mars 2021 pour le lot sécurité,
*''''''' Le 16 août 2021 pour le lot piscine.
'
Une Déclaration d’achèvement et de conformité des travaux a été adressée aux services de l’urbanisme de la Commune de [Localité 9] le 23 avril 2021.
'
Faisant valoir que le maître d’ouvrage n’a pas payé l’intégralité des factures, malgré plusieurs mises en demeure ; qu’elle a saisi le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes, conformément au contrat ; que Monsieur [B] n’a pas donné une suite favorable à la demande de conciliation ; et qu’il reste devoir une somme de 967.276,05€ au titre des honoraires dus, la SARL A2D a, par acte en date du 13 juin 2023, fait assigner Monsieur [E] [R] [B] devant le Tribunal judiciaire de GRASSE.
'
Par ordonnance en date du 6 août 2024, la Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de GRASSE’décide :
— ''''''''''''''''''''' Déboutons Monsieur [B] de ses demandes d’irrecevabilité pour cause de prescription,
— Déclarons recevable l’action en paiement de la SARL A2D.
— ' Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 19 décembre 2024 à 9 heures,
— Condamnons Monsieur [B] aux dépens de l’incident,
— '' Condamnons Monsieur [B] à payer à la SARL A2D la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
'
Par déclaration en date du 20 août 2024, Monsieur [E] [B] a formé appel de cette décision à l’encontre de la SARL A2D en ce qu’elle a':
— ''''''''' Débouté Monsieur [B] de ses demandes d’irrecevabilité pour cause de prescription ;
— ''''''''' Déclaré recevable l’action en paiement de la SARL A2D ;
— ''''''''' Condamné Monsieur [B] aux entiers dépens de l’incident ;
— ''''''''' Condamné Monsieur [B] à payer à la SARL A2D la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
'
Et en ce que l’Ordonnance du Juge de la mise en état a débouté Monsieur [B] de ses demandes comme suit :
— ''''''''' JUGER que les demandes de la société A2D sont irrecevables, en raison de l’acquisition de la prescription ' et a minima à hauteur :
— de la somme de 401.838,69 euros TTC, correspondant au montant de ses quatre dernières factures émises les 17 février et 26 juin 2021 ;
— de la somme complémentaire de 67.815,55 euros TTC, correspondant au montant des honoraires susceptibles d’être réclamés au regard du coût des prestations exécutées par les sociétés Ilex, Vernassa et Aquarêve ;
'
— ''''''''' CONDAMNER la société A2D à payer à Monsieur [R] [E] [B] la somme de 10.000€, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ''''''''' CONDAMNER la société A2D aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Cécile Biguenet-Maurel comme il est dit à l’article 699 du Code de procédure civile.
'
***
'
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens':
'
Par conclusions notifiées le 29 janvier 2025, [R] [E] [B] demande à la Cour de':
Vu les articles 122 et 123 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 218-2 du Code de la consommation,
Vu l’article 2238 du Code civil,
Il est demandé à la Cour :
— ''''''''' INFIRMER l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et donc en ce qu’elle a :
débouté Monsieur [E] [B] de ses demandes d’irrecevabilité pour cause de prescription ;
déclaré recevable l’action en paiement de la société A2D ;
condamné Monsieur [E] [B] aux dépens de l’incident ;
condamné Monsieur [E] [B] à payer à A2D la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
'
Et statuant à nouveau :
— ''''''''' JUGER que les demandes de la société A2D sont irrecevables, en raison de l’acquisition de la prescription ' et a minima à hauteur :
*de la somme de 401.838,69 TTC, correspondant au montant de ses quatre dernières factures émises les 17 février et 26 juin 2021 ;
*de la somme complémentaire de 67.815,55 € TTC, correspondant au montant des honoraires susceptibles d’être réclamés au regard du coût des travaux exécutés par les sociétés Ilex, Vernassa et Aquarêve (non repris dans les situations de la société Bouygues Bâtiment Sud-Est), et dont les dernières situations étaient connues au plus tard à fin avril 2021 ;
— ''''''''' CONDAMNER la société A2D à payer à Monsieur [R] [E] [B] la somme de 10.000€, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ''''''''' CONDAMNER la société A2D aux entiers dépens de première instance et d’appel.
'
Par conclusions notifiées le 22 janvier 2025, Monsieur [B] maintient ses prétentions. Il fait valoir que les demandes de la société A2D sont bien atteintes par la prescription biennale prévue par l’article L218-2 du Code de la consommation, le point de départ de ce délai de prescription étant fixé au jour de l’achèvement des travaux ou de l’exécution des prestations'; il fait valoir que la société A2D, maître d''uvre, a mis fin à ses prestations contractuelles à la réception des travaux intervenus courant mars 2021 (en l’occurrence le 5 mars pour la villa Montgolfier et le 12 mars pour la villa Horizon), sans justifier qu’elle soit de nouveau intervenue à la suite de la réception de ces ouvrages'; que ces dates correspondent à la fin de la mission de A2D mais qu’elle n’a délivré son assignation que le 14 juin 2023, soit postérieurement à l’expiration du délai de prescription biennale'; elle reproche ainsi à la juge de la mise en état d’avoir fixé le point de départ du délai de prescription à la date à laquelle la société BOUYGUES a fait parvenir ses dernières situations, soit le 21 juin 2022, et soutient que cette solution est d’une part contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation s’agissant des points de départ de prescription et, d’autre part, aux pratiques de facturation de la société A2D'; qu’il convient donc de prendre en compte la date à laquelle la société A2D avait connaissance des éléments de faits nécessaires à l’engagement de son action en calculant le solde de la rémunération qui, selon elle, restait dû. Elle souligne enfin que le délai de prescription applicable n’a fait l’objet d’aucune interruption, ni d’aucune suspension.
'
La SARL A2D, par ses dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2025 demande à la Cour de':
Vu les articles 122 et suivants du CPC,
Vu l’article L 218-2 du Code de la consommation,
Vu l’article 2224 du Code Civil,
— ''''''''' Confirmer en toutes ses dispositions l’Ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Grasse en date du 6 août 2024.
— ''''''''' Condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens.
'
Elle fait valoir que le raisonnement adopté par Monsieur [B] n’est pas applicable à l’espèce dès lors que, pour qu’elle connaisse les faits lui permettant d’agir, elle devait nécessairement connaître le montant final des travaux réellement réalisés sur son ouvrage et qu’en conséquence, le point de départ de la prescription doit être fixé au jour de la remise des situations finales par les locataires d’ouvrages, soit le 21 juin 2022'; qu’en tout état de cause, si la date de réception devait être retenue, la dernière réception de lot étant intervenue le 16 août 2021, elle ne serait pas davantage prescrite dans son action.
'
Elle soutient en outre qu’elle est fondée à solliciter le paiement du solde de ses facture et que le délai de prescription a été suspendu par la saisine du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes.
'
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai par avis donné aux parties le 11 septembre 2024 et a été appelée en dernier lieu à l’audience du 29 janvier 2025.
'
MOTIFS DE LA DECISION':
'
Sur la demande principale quant à la prescription':
'
Le litige porte donc sur la recevabilité des demandes formées par la société A2D en vue d’obtenir la condamnation de Monsieur [B] au paiement d’un solde d’honoraires. Ces demandes ont été formulées à l’occasion d’un acte introductif d’instance en date du 13 juin 2023.
'
Dans le cadre du chantier litigieux, Monsieur [B] a conclu avec la société A2D, le 23 janvier 2017, un contrat d’architecte portant sur d’importants travaux de rénovation de ses villas de [Localité 8]. Les conditions de rémunération de l’architecte fixées par le contrat ont par la suite fait l’objet d’aménagement entre les parties. En tout état de cause, Monsieur [B] soutient que la société A2D s’est montrée défaillante dans l’accomplissement de sa mission. Il dénonce notamment une explosion des coûts du chantier ayant généré un écart de près de 25 millions d’euros par rapport au budget initial de 5,4 millions d’euros.
Comme indiqué ci-avant, la réception de la villa MONTGOLFIER est intervenue le 5 mars 2021 avec réserves et celle de la villa HORIZON le 12 mars 2021, également avec réserves.
'
Monsieur [B] fait également état de désordres apparus postérieurement à la réception et reproche à la société A2D de ne pas être intervenue dans le processus de levée de réserves et dans l’obtention de la déclaration d’achèvement et de conformité.
'
Ces éléments relèvent du litige opposant au fond Monsieur [B] et la société A2D mais sont sans incidence directe sur l’appréciation de la recevabilité de la demande en paiement de l’architecte.
'
Cependant, il est à préciser que dans le cadre de la présente procédure d’incident, l’objet du litige n’est pas de dire si la mission confiée à l’architecte a été correctement exécutée, ni de dire si les sommes sollicitées au titre des honoraires sont dues (Monsieur [B] conteste en effet les modes de calcul retenus par A2D), mais de statuer sur la recevabilité de la demande formée par la société A2D en paiement de ces honoraires.
'
Monsieur [B] se fonde sur les dispositions de l’article L218-2 du Code de la consommation qui fixent un délai de deux ans pour l’action des professionnels quant aux biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs. Il se prévaut de l’état actuel de la jurisprudence sur ce point et donc de la fixation du point de départ de ce délai biennal au jour de l’achèvement des travaux ou de l’exécution des prestations, soit les réceptions du 5 et du 12 mars 2021, sans que ce point de départ ne puisse être reporté, selon lui, au motif que le montant de ses honoraire n’était pas connu à la date de fin de ses prestations.
'
Monsieur [B] se fonde sur des échanges de courriels avec la société A2D dans lesquels cette dernière indique que sa «'mission s’est terminée lorsque nous avons fait la réception des travaux'» (courriel du 7 juillet 2021, pièce n°7) et qu’elle s’est «'terminée contractuellement avec la réception du site'» (courriel du 11 août 2021, pièce n°16). Monsieur [B] soutient en outre qu’aucun élément ne permet de démontrer que la société A2D soit de nouveau intervenue sur le chantier postérieurement à ces réceptions des villas. Ainsi, Monsieur [B] situe le point de départ du délai pour agir de la société A2D à la réception des ouvrages, nonobstant les clauses du contrat fixant une date distincte.
'
La Cour relève, comme l’a fait le premier juge, que le contrat conclu entre les parties est rédigé en langue anglaise. Monsieur [B] précise que la pièce 2bis qu’il verse aux débats constitue un contrat type élaboré par l’ordre des architectes dont la partie 2 a été reprise pour établir le contrat conclu avec A2D. Ce contrat type sera en conséquence pris en compte pour appréhender les obligations des parties et le cadre contractuel de leur relation.
'
Selon l’article L218-2 du Code de la consommation, «'l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans'».
'
Aux termes de la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation, le point de départ de la prescription de l’action en paiement de factures commence à compter de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d’agir. La Cour de cassation a ainsi précisé que «'il y a donc lieu de prendre en compte la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action, laquelle est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible'» (Civ.3ème 1er mars 2023 n°21-23176).
'
En l’espèce, le contrat liant les parties contient les stipulations suivantes relatives à la durée du contrat':
'
«'G 3.3.9 – Achèvement de la mission': La mission de l’architecte s’achève à la plus tardive des deux dates suivantes : soit à la levée des éventuelles réserves, soit à la remise du DOE au maître d’ouvrage. Les prestations effectuées après cette date sont facturées au temps passé.'»
'
Quant aux conditions de rémunération':
'
«'G5. l. 2. – Rémunération «'au pourcentage'»': Le pourcentage s’applique sur le montant hors taxes final des travaux, tel qu’il résulte du décompte général définitif des marchés de travaux.
Toutefois, en cas d’accroissement de la complexité de la mission, le pourcentage fait l’objet d’une renégociation.
Le montant des honoraires est réévalué dans les cas et conditions prévus aux articles G5.2, G5.6 et G 5.7.'»
'
Enfin, la Cour relève également que les modalités de règlement sont prévues ainsi':
'
«'G5.4.1 – Echéances et délais de règlement': Les honoraires sont payables au fur et à mesure de l’avancement des prestations, sauf stipulation contraire prévue à l''article P 5.6. 1.
Les honoraires relatifs à la phase DET sont réglés par acomptes mensuels égaux répartis sur la durée du chantier.
Le maître d’ouvrage verse les sommes dues à l’architecte pour l’exercice de sa mission, en application du présent contrat, et ce dans un délai maximum de 21 jours à compter de la date de réception de la facture, sauf stipulation contraire prévue à l’article P 5.6.2.'»
'
Enfin, il doit aussi être pris en compte que les dispositions du contrat prévoient à la fois une rémunération forfaitaire et une rémunération au pourcentage, cette dernière part étant susceptible de faire l’objet d’une évolution et d’une renégociation entre les parties en fonction de l’accroissement de la complexité de la mission'; une clause de révision est également insérée au contrat (G5.2), laquelle prévoit une évolution de ces honoraires en cours de réalisation de la mission et notamment la prise en compte d’indices d’indexation lors de la fin de la mission.
'
De ces dispositions contractuelles, il ressort d’une part que la mission de la société A2D n’a pas contractuellement pris fin au jour de la réception des travaux, cet évènement n’étant pas mentionné dans le contrat comme date d’achèvement qui retient la plus tardive des deux dates que sont':
— ''''''''' soit à la levée des éventuelles réserves,
— ''''''''' soit à la remise du document d’ouvrage exécuté au maître d’ouvrage.
'
D’autre part, que le montant des honoraires pouvant être demandés par l’architecte n’était déterminable qu’à compter de l’émission du décompte général définitif des marchés de travaux. Les termes des courriels du 7 juillet 2021 et du 11 août 2021 faisant état d’une fin de contrat avec la réception du site ne sont pas de nature à remettre en cause les dispositions contractuelles précitées. Ces courriels ne peuvent pas davantage être considérés comme des actes de «'démission'» ou de résiliation du contrat. De surcroît, ces échanges font bien état des factures restant dues et d’une proposition de l’architecte de «'contrôler et superviser les travaux prévus par Bouygues gratuitement'», cela à titre de «'bonne volonté'».
'
De la même façon, si Monsieur [B] soutient qu’au cours de l’exécution du chantier, la société A2D a eu recours à un mode de facturation au fil des différentes situations liées à l’avancement des travaux, il ne justifie pas d’un accord intervenu avec elle pour modifier les termes du contrat et les modalités de fin de mission.
'
Ainsi, la société A2D conclut à juste titre que pour connaître le montant définitif de ses honoraires, et donc les faits lui permettant d’agir, elle devait avoir connaissance du montant final des travaux réalisés sur l’ouvrage et que les dernières situations définitives lui ont été transmises par la société BOUYGUES le 21 juin 2022 pour les deux villas. A l’appui de cette argumentation, la société A2D verse aux débats’des factures de la société BOUYGUES BATIMENT (décomptes périodiques relatifs à chacune des villas, datés du 30 juin 2021 et du 21 juin 2022) faisant état d’une variation dans le coût des travaux.
'
Il en résulte que la société A2D n’était pas en mesure de déterminer le montant définitif de ses honoraires à tout le moins avant le 21 juin 2022.
'
Au vu de ces éléments, il n’y a donc pas lieu de retenir une prescription de l’action engagée par la société A2D en vue d’obtenir le paiement de ses honoraires.
'
Cette prescription ne saurait davantage être admise à titre partiel au titre montant des honoraires susceptibles d’être réclamés au regard du coût des travaux exécutés par les sociétés ILEX, VERNASSA et AQUAREVE. En effet, comme indiqué ci-avant, ces sociétés sont intervenues sur le chantier au titre des lots suivants':
— Le lot piscine, reçu le 16 août 2021 (société AQUAREVE),
— Le lot ascenseur reçu le 26 février 2021(société ILEX),
— Le lot sécurité reçu le 26 mars 2021 (société VERNASSA).
'
Monsieur [B] soutient que pour les interventions de ces entreprises, la société A2D disposait dès les mois de mars et avril 2021 de toutes les informations permettant de définir les honoraires pouvant être réclamés. Il se réfère notamment à un échange de courriel du mois d’avril 2021 et à un ensemble de pièces regroupés sous le n°40 faisant état d’une validation des montants pour les constructeurs intervenus sur les villas Horizon et [Localité 7].
'
Toutefois, comme précédemment, ces documents, pour partie en langue anglaise non traduite ne sauraient constituer un point de départ du délai d’action de la société A2D. En effet, il y est fait mention de l’attente de devis supplémentaires et en tout état de cause, ils se réfèrent à des éléments qui ne constituent pas, au sens du contrat, la fin de la mission de la société A2D'; ils ne permettent par ailleurs pas de définir le montant total des honoraires auxquels pouvait prétendre l’architecte et, en conséquence, ne caractérisent pas davantage la date à laquelle la société A2D avait connaissance des faits lui permettant d’agir.
'
Enfin, le fait que la société A2D ait émis des factures et des demandes de paiement à l’encontre de Monsieur [K] aux mois de novembre 2021 et de février 2022 ne permet pas de retenir une prescription de l’action. Si le contrat prévoit que les honoraires dus à l’architecte sont payables au fur et à mesure de l’avancement du chantier, l’émission de factures au cours de l’exécution du contrat ne marquait pas la fin de la mission de l’architecte et de sa prestation telle que prévue par le contrat. De surcroît, dans son courrier en date du 2 novembre 2021, la société A2D indiquait': «'notez également que les entreprises ne m’ayant pas encore fourni leurs décomptes définitifs, je ne peux à ce jour finaliser ma facturation'», confirmant ainsi qu’elle n’avait pas, à cette date, connaissance des faits permettant d’agir en vue de recouvrer sa créance définitive.
'
Par ailleurs, la société A2D soutient que son action ne vise pas à obtenir le paiement de factures antérieurement émises, mais à obtenir le paiement des prestations réalisées dans le cadre de la mission qui lui a été confiée et cela en considération des travaux réalisés par le Maitre d’ouvrage tels qu’ils apparaissent dans les situations définitives qui ont été adressées par les différents locateurs et après déduction des acomptes perçus.
'
Il a été vu ci-dessus que hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, le point de départ du délai de prescription est constitué par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations. En l’espèce, l’émission des factures par les locateurs d’ouvrage n’a pas lieu d’être prise en compte comme point de départ de la prescription de l’action de A2D au motif que celle-ci pouvait alors calculer ses honoraires et agir en paiement. Il a été retenu que la société A2D n’était en mesure de procéder à un chiffrage définitif de ses honoraires qu’à compter du DGD remis par la société BOUYGUES au mois de juin 2022.
'
Par ailleurs, il n’appartient pas au juge de la mise en état de déterminer le montant des sommes dues de sorte que si la société A2D est recevable en son action, la détermination des sommes qui lui sont dues au titre du contrat relève de l’appréciation du fond de l’affaire.
'
Ainsi, il convient de confirmer la décision contestée en ce qu’elle a déclaré recevable l’action en paiement de la SARL A2D et en ses autres dispositions.
'
Sur les demandes annexes':
'
Compte tenu de la solution du litige, il convient de condamner Monsieur [B] à payer à la société A2D une somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
'
Monsieur [K] sera en outre condamné aux dépens de l’instance.
'
PAR CES MOTIFS':
'
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025 ;
'
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de la juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 6 août 2024';
'
Y ajoutant,
'
Condamne Monsieur [E] [B] à payer à la société A2D une somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
'
Condamne Monsieur [E] [B] aux entiers dépens de l’instance.
'
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Christiane GAYE greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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