Confirmation 6 février 2024
Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 6 févr. 2024, n° 22/00655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 22/00655 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vesoul, 22 mars 2022, N° 20/01077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
ASW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/00655 – N° Portalis DBVG-V-B7G-EQB2
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 mars 2022 – RG N°20/01077 – TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VESOUL
Code affaire : 28A – Demande en partage, ou contestations relatives au partage
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Cédric SAUNIER, conseiller, président d’audience.
Madame Anne-Sophie WILLM, conseiller.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Cédric SAUNIER, conseiller, président de l’audience ; Mme Anne-Sophie WILLM a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
LORS DU DELIBERE :
Madame Anne-Sophie WILLM, conseiller, a rendu compte conformément à l’article 786 du code de procédure civile aux autres magistrats :
Monsieur Michel Wachter, président de chambre, et Monsieur Cédric Saunier, conseiller.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [F] [G] [S]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 15] (70), de nationalité française, demeurant [Adresse 10]
Représentée par Me Robert BAUER, avocat au barreau de MONTBELIARD
Madame [B] [S] épouse [X]
née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 12], de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Anne LAGARRIGUE de la SELARL ANNE LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
APPELANTE SUR APPEL INCIDENT
ET :
INTIMÉS
Monsieur [U] [S]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 8]
Représenté par Me Laurence HERTZ NINNOLI, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Monsieur [K] [S]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 16]
Représenté par Me Laurence HERTZ NINNOLI, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel Wachter, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
[C] [S] et son épouse [T] [S] née [A], mariés sous le régime de la communauté universelle, sont décédés respectivement le [Date décès 4] 2009 et le [Date décès 7] 2018, laissant pour leur succéder leurs enfants M. [U] [S] et Mme [F] [S], ainsi que leur petite fille Mme [B] [S] épouse [X] en représentation de leur fils [P] prédécédé.
Le 22 novembre 1992, [T] [S] avait créé avec son petit-fils, M. [K] [S], fils de M. [U] [S], un groupement foncier rural dénommé GFR [S] [Localité 15].
Elle avait par ailleurs rédigé un testament le 12 septembre 2013 et un codicille le 12 octobre 2015.
Les parties ne parvenant pas à s’entendre sur le règlement de la succession de [T] [S], un procès-verbal de difficulté a été reçu par Maître [W] [H], notaire, le 1er avril 2019.
Par actes des 18 août et 3 septembre 2020, Mme [F] [S] a fait assigner M. [U] [S], M. [K] [S] et Mme [B] [S] devant le tribunal judiciaire de Vesoul aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession et de désignation d’un expert.
Par jugement rendu le 22 mars 2022, le tribunal judiciaire de Vesoul a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [T] [A] décédée le [Date décès 7] 2018,
— débouté Mmes [F] et [B] [S] de leurs demandes de nullité du testament en date du 12 septembre 2013, du codicille en date du 12 octobre 2015 et du groupement forestier rural [S] [Localité 15] en date du 5 décembre 2012,
— ordonné une mesure d’expertise,
— désigné pour y procéder [L] [V], expert forestier, Eurl [13], [Adresse 2], et [Z] [D], [Adresse 9] à [Localité 6], avec pour mission :
. d’entendre les parties, dûment convoquées,
. de se faire remettre tout document utile par les parties, les notaires et les établissements
bancaires, et notamment les actes d’acquisition ou de donation, les conventions de compte et contrats de prêts bancaires, les relevés relatifs aux avoirs bancaires, les factures, les documents et bilans comptables et sociaux, les contrats d’assurance, contrats de travail, etc… à charge d’en indiquer la source,
. de se rendre sur les lieux et d’examiner les biens et parcelles litigieux,
. de déterminer la composition et proposer une évaluation des masses active et passive de l’ensemble du patrimoine à partager,
. notamment, évaluer l’ensemble des biens mobiliers et immobiliers dépendant de la succession, à la date la plus proche du partage,
. faire le point sur les différentes donations et libéralités et éventuels rapports et réductions à effectuer,
. évaluer les apports immobiliers effectués par [T] [A] au GER [S] [Localité 15], selon la liste figurant dans les statuts, et les parts sociales de ce groupement forestier rural détenues par la défunte, au jour du décès,
. d’une façon générale, donner tous les éléments permettant d’établir et de chiffrer une éventuelle créance de chaque indivisaire sur les successions et sur l’indivision successorale ou une éventuelle créance des successions et de l’indivision successorale sur les indivisaires,
. de faire le compte entre les parties,
. plus généralement, de faire toutes constatations utiles à la manifestation de la vérité,
— enjoint aux parties de communiquer aux experts les pièces nécessaires à l’élaboration du compte de liquidation et partage,
— dit qu’à défaut d’obtenir des parties les documents utiles à sa mission, les experts pourront les demander directement aux notaires, aux parties et aux établissements concernés et qu’à défaut d’obtenir satisfaction, ils pourront demander au juge commis de faire procéder à toutes recherches utiles auprès de ceux-ci,
— dit que les experts pourront s’adjoindre, si nécessaire, l’aide de tout sapiteur, dans une spécialité différente de la leur et entendront tout sachant, sauf à préciser son identité et, s’il y a lieu, leur lien d’alliance, de subordination ou de communauté d’intéréts avec les plaideurs,
— rappelé que le principe du contradictoire s’impose au cours de ces opérations, tant à l’égard des experts qu’aux parties et leurs avocats et qu’en conséquence, tout document utilisé par l’expert et toute démarche entreprise au cours des opérations d’expertise doivent être portés à la connaissance des parties et de leurs avocats, et que toute pièce communiquée à l’expert par une partie doit être communiquée également a la partie adverse,
— dit que les experts dresseront un rapport de leurs opérations, après avoir soumis aux parties un pré-rapport, avoir sollicité leurs observations et avoir répondu à leurs dires, formulés dans les délais qui leur auront été impartis, qui seront annexés avec leurs réponses au rapport définitif en application de l’article 276 du code de procédure civile,
— dit que les experts déposeront leur rapport au greffe dans les 6 mois de leur saisine,
— fixé à 3 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération des techniciens que Mme [F] [S] devra consigner au greffe du tribunal au plus tard le 29 juillet 2022 à peine de caducité de plein droit de la mesure,
— dit qu’en cas d’empêchement justifié de l’expert commis, il pourra être procédé à son remplacement par simple ordonnance du juge chargé de suivre les expertises,
— ordonné le retrait du rôle de l’affaire,
— dit que la cause sera rappelée sur demande de la partie la plus diligente,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
— qu’il n’y avait aucune contestation sur ce point de la part des parties ;
Sur la nullité du testament pour insanité d’esprit
— que les éléments médicaux versés aux débats étaient insuffisants pour rapporter la preuve d’une altération de la lucidité de [T] [S] au moment de la rédaction du testament et du codicille,
— que le testament avait été rédigé aprés la sortie de la seconde hospitalisation du 17 au 28 juin 2013,
— qu’il apparaissait qu’entre sa sortie d’hospitalisation le 5 juillet 2013 et sa consultation du 4 novembre 2013, [T] [S] n’avait plus présenté de trouble psychique ou neuro-psychique qui aurait pu altérer ou supprimer sa lucidité,
— que les épisodes d’état confusionnel apparaissaient passagers et temporaires et ne permettaient pas de démontrer l’existence d’une insanité d’esprit au moment de la rédaction du testament le 12 septembre 2013,
— que le codicille avait été rédigé après l’hospitalisation du 5 au 25 juin 2015,
— qu’il apparaissait que [T] [S] ne présentait aucun trouble psychique ou cognitif de nature à rapporter la preuve d’une insanité d’esprit au moment de la rédaction du codicille ;
Sur la demande en nullité pour violence
— qu’aucun élément ne permettait de considérer qu’en raison de son problème de vue, [T] [S] ne pouvait être rédactrice du testament et du codicille,
— qu’aucun moyen de nature à critiquer leur validité n’était soulevé,
— que les attestations produites ne permettaient pas de vérifier que des actes de violence ou de pression sur [T] [S] avaient été exercés à l’occasion de la rédaction du testament et de son codicille ou ont eu une influence sur son consentement,
— que si l’acte de violence de M. [K] [S] était antérieur à la rédaction du codicille, il apparaissait que ce codicille avait eu justement pour objet de retirer à celui-ci le legs qui lui avait été consenti par [T] [S], ce qui démontre qu’elle avait gardé une lucidité et une indépendance certaines à l’encontre de son petit-fils ;
Sur la nullité du groupement pour insanité d’esprit
— qu’il n’était pas produit d’éléments de nature à démontrer que [T] [S] était atteinte d’une altération de ses facultés mentales postérieurement à sa sortie d’hôpital le 4 septembre 2012, que Mme [F] [S] avait elle-même décidée en raison de l’amélioration de l’état de santé de sa mère,
— qu’aucun élément ne démontrait que [T] [S] ne pouvait émettre un consentement éclairé au moment de la création du groupement ;
Sur la nullité du groupement pour absence d’apport
— que l’absence de mention de l’apport en industrie n’excluait pas la possibilité d’un tel apport dès lors qu’il ne résultait de cette absence aucune interdition, conformément aux textes,
— qu’il n’était pas produit d’élément de nature à rapporter la preuve de l’inexistence de l’industrie apportée par M. [K] [S],
— que la fraude alléguée n’était pas établie,
— que la création du groupement avait pour objet de permettre la gestion et l’exploitation des biens immobiliers que ne pouvait assumer seule [T] [S], de sorte que l’industrie apportée par M. [K] [S] présentait une utilité certaine pour le groupement ;
Sur la demande d’expertise
— que la mesure d’instruction ne pouvait être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve,
— que dans ce contexte, il appartenait à Mmes [F] et [B] [S] de procéder aux recherches et d’établir la réalité des retraits qu’elles imputaient à MM. [U] et [K] [S],
— qu’il en était de même en ce qui concerne la réalité et l’authenticité de la procuration, ainsi que des contrats d’assurance-vie,
— qu’en raison du rejet de la demande de nullité du groupement, il n’y avait pas lieu de confier à l’expert de mission relative à l’apport en industrie.
— oOo-
Par déclaration du 21 avril 2022, Mme [F] [S] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de nullité du testament en date du 12 septembre 2013, du codicille pour vice du consentement et du groupement forestier rural [S] [Localité 15] constitué en date du 5 décembre 2012, et ordonné une expertise judiciaire selon les chefs de mission mentionnés au jugement.
Par déclaration du 27 avril 2022, Mme [B] [S] a relevé appel du jugement en ce qu’il l’a déboutée, avec Mme [F] [S], de sa demande de nullité du testament en date du 12 septembre 2013, du codicille en date du 12 octobre 2015 et du groupement forestier rural en date du 5 décembre 2012.
La jonction des procédures a été ordonnée le 3 octobre 2023.
— oOo-
Aux termes de ses conclusions transmises le 13 avril 2023, Mme [F] [S] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage et ordonné sur le principe, une expertise,
— d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de [T] [A] veuve [S] ainsi que l’annulation du testament et du codicille pour vice du consentement,
— de prononcer l’annulation du testament ainsi que du codicille pour vice du consentement,
— de prononcer la nullité du GFR [S] [Localité 15] constitué en date du 5 décembre 2012,
— de condamner M. [K] [S] à restituer à la succession en nature ou en valeur l’ensemble de ces biens fonciers,
Avant-dire-droit et en toute hypothèse :
— de désigner tel expert qui aura pour mission de :
. prendre connaissance de l’ensemble des documents, pièces fournis par les parties,
. faire l’inventaire de l’ensemble des actifs financiers, mobiliers et immobiliers, ainsi que du passif dépendant de la succession de [T] [A] veuve [S],
. se faire délivrer par les établissements bancaires auprès desquels [T] [A] veuve [S] a ouvert un ou plusieurs comptes bancaires et notamment [17] de Franche Comté, [11], l’ensemble des relevés sur la période 2010 jusqu’à la date du décès de [T] [A] veuve [S],
. dresser la liste chiffrée de l’ensemble des retraits et des dépenses par chèques, virements, retraits en espèces réalisés de 2009 jusqu’à la date du décès de [T] [A] veuve [S] en déterminant le bénéficiaire de ces chèques,
. vérifier la réalité et l’authenticité de la procuration donnée à M. [U] [S] ou le cas échéant à son fils,
. identifier tous les contrats d’assurance vie souscrits par [T] [A] veuve [S] et notamment le contrat d’assurance [14],
. identifier le ou les bénéficiaires de ces contrats d’assurance et les montants concernés,
. évaluer le montant des apports immobiliers effectués par [T] [A] veuve [S] au GFR [S] [Localité 15], selon liste figurant dans les statuts,
. donner son avis sur 'l’apport en industrie’ de M. [K] [S],
. vérifier si ces biens apportés au GFR sont toujours présents dans les actifs de ce dernier,
. se faire délivrer l’ensemble des bilans du GFR depuis sa création,
. identifier les donations dont les héritiers ont pu bénéfcier, étant précisé que Mme [F] [S] a reçu de son père par donation le 21 juin 1996, des terres à bois sises sur le territoire de [Localité 18],
. au besoin se faire assister d’un sapiteur,
. entendre tout sachant,
. informer le tribunal de toute difficulté,
. établir un pré-rapport,
. répondre aux dires des parties et déposer un rapport définitif dans un délai maximal de 6 mois à compter de la date de la désignation,
. déposer son rapport dans un délai de 2 mois à compter de la date de saisine,
. dire qu’en cas de refus de sa mission par l’expert, d’empêchement ou de retard injustifié, il sera pourvu d’office à son remplacement,
— de lui donner acte de ce qu’elle se propose de procéder à la consignation des honoraires d’expertise,
— de réserver le sort des frais et dépens et des indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— oOo-
Aux termes de ses conclusions transmises le 17 octobre 2022, Mme [B] [S] demande à la cour :
— de déclarer l’appel interjeté recevable et bien fondé,
— d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté [F] et [B] [S]-[X] de leur demande de nullité du testament en date du 12 septembre 2013, du codicille en date du 12 octobre 2015, et du groupement forestier rural [S] [Localité 15] en date du 5 décembre 2012, et en ce qu’elle a limité les opérations d’expertise,
Et statuant à nouveau
— de prononcer l’annulation du testament en date du 12 septembre 2013 et du codicille en date
du 12 octobre 2015, pour vice du consentement,
— de prononcer la nullité du GFR [S] [Localité 15] constitué en date du 5 décembre 2012,
— de condamner M. [K] [S] à restituer à la succession en nature ou en valeur l’ensemble de ces biens fonciers,
Avant dire droit et en toute hypothèse,
— de désigner tel expert qu’il plaira avec mission de :
. prendre connaissance de l’ensemble des documents, pièces fournis par les parties,
. faire l’inventaire de l’ensemble des actifs financiers, mobiliers, immobiliers, ainsi que
du passif dépendant de la succession de [T] [A] veuve [S],
. se faire délivrer par les établissements bancaires auprès desquels [T] [A] veuve [S] a ouvert un ou plusieurs comptes bancaires, et notamment [17] de Franche-Comté, [11], l’ensemble des relevés sur la période 2010 jusqu’à la date du décès de [T] [A] veuve [S],
. dresser la liste chiffrée de l’ensemble des retraits et des dépenses par chèque, virement, retraits en espèces réalisés de 2009 jusqu’à la date du décès de [T] [A] veuve [S], en déterminant le bénéficiaire de ces opérations,
. vérifier la réalité et l’authenticité de la procuration donnée à [U] [S], le cas échéant à son fils,
. identifier tous les contrats d’assurance-vie souscrits par [T] [A] veuve [S] et notamment le contrat d’assurance [14],
. identifier le ou les bénéficiaires de ces contrats d’assurance et les montants concernés,
. évaluer le montant des apports immobiliers effectués par [T] [A] veuve [S] au GFR [S] [Localité 15], selon liste figurant dans les statuts,
. donner son avis sur l’apport en industrie de M. [K] [S],
. vérifier si ces biens apportés au GFR sont toujours présents dans les actifs de ce dernier,
. se faire délivrer l’ensemble des bilans du GFR depuis sa création,
. identifier les donations dont les héritiers ont pu bénéficier, étant précisé que [F] [S] a reçu de son père par donation le 21 juin 1996, des terres à bois sise sur le territoire de [Localité 18],
. au besoin se faire assister d’un sapiteur,
. entendre tout sachant,
. informer le tribunal de toute difficulté,
. établir un pré-rapport,
. répondre aux dires des parties et déposer un rapport définitif dans un délai maximal de 6 mois à compter de la date de sa désignation,
— de dire qu’en cas de refus de sa mission par l’expert, d’empêchement ou de retard injustifié il sera pourvu d’office à remplacement,
— de donner acte à Mme [F] [S] de ce qu’elle se propose de procéder à la consignation des honoraires d’expertise,
— de condamner M. [U] [S] et M. [K] [S] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
— oOo-
Aux termes de leurs conclusions transmises le 8 novembre 2023, M. [U] [S] et M. [K] [S] demandent à la cour :
— de déclarer Mme [F] [S] tant irrecevable que mal fondée en son appel,
— de la débouter de l’intégralité de ses demandes,
— de confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vesoul le 22 mars 2022 en ce qu’il a :
. débouté Mmes [F] et [B] [S] de leurs demandes de nullité du testament en date du 12 septembre 2013, du codicille en date du 12 octobre 2015 et du groupement forestier rural [S] en date du 5 décembre 2012,
. ordonné une mesure d’expertise avec pour mission
— d’entendre les parties dument convoquées,
— de se faire remettre tout document utile par les parties, les notaires et les établissements bancaires et notamment les actes d’acquisition ou de donation, les conventions de compte et contrats de prêts bancaires, les relevés relatifs aux avoirs bancaires, les factures, les documents et bilans comptables et sociaux, les contrats d’assurance, contrats de travail, etc… à charge d’en indiquer la source,
— de se rendre sur les lieux et d’examiner les biens et les parcelles litigieux,
— de déterminer la composition et proposer une évaluation des masses actives et passives de l’ensemble du patrimoine à partager,
— de notamment évaluer l’ensemble des biens mobiliers et immobiliers dépendants de la succession à la date la plus proche du partage,
— de faire le point sur les différentes donations et libéralités et éventuels rapports et réductions à effectuer,
— d’évaluer les apports immobiliers effectués par [T] [A] au GFR [S] [Localité 15], selon la liste figurant dans les statuts, et les parts sociales de ce groupement forestier rural détenu par la défunte au jour du décès,
— d’une façon générale donner tous les éléments permettant d’établir et de chiffrer une éventuelle créance de chaque indivisaire sur les successions et sur l’indivision successorale ou une éventuelle créance des successions et de l’indivision successorale sur les indivisaires,
— de faire le compte entre les parties,
— plus généralement de faire toutes constatations utiles à la manifestation de la vérité,
Y ajoutant
— de condamner Mme [F] [S] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— oOo-
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2023.
Elle a été mise en délibéré au 6 février 2024.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
I. Sur la demande d’annulation du testament et du codicille pour vice du consentement
Mme [F] [S] fait valoir que le dossier médical de [T] [S] révèle notamment, à partir de 2012, une très importante et rapide dégradation de son état de santé mentale, et une dégénérescence maculaire liée à l’âge la rendant quasi aveugle. Elle indique que [T] [S] était alors sous le contrôle de son petit-fils, M. [K] [S], et soutient que celui-ci et son père, M. [U] [S], étaient violents avec elle et qu’ils l’avaient isolée et coupée de son entourage. Elle renvoie à des témoignages pour justifier de manoeuvres dolosives exercées sur [T] [S]. Elle indique que le testament et le codicille contiennent des affirmations fausses la concernant, qui ne peuvent provenir de [T] [S].
Mme [B] [S] se rallie aux observations de Mme [F] [S] et fait valoir que le dossier médical de [T] [S] démontre qu’aux dates auxquelles le testament et son codicille ont été établis, elle n’avait plus la capacité de les rédiger. Elle soutient que devant le notaire, M. [U] [S] avait lui-même argumenté en faveur d’une démence et de troubles cognitifs sérieux rencontrés par la défunte dès 2012 et moins de deux mois avant la rédaction du testament. Elle mentionne que les troubles que présentait [T] [S] n’étaient pas compatibles avec un consentement éclairé pour établir les actes contestés, précisant que le texte du testament ne présente pas des faits précis et cohérents, semble avoir été écrit sous la dictée, et a été rédigé dans l’intérêt exclusif de M. [U] [S].
M. [U] [S] fait valoir qu’il s’est toujours occupé de sa mère avec l’aide de son fils et de son épouse. Il indique que dans ce contexte, il était normal que sa mère ait cherché à le récompenser. Il soutient avec M. [K] [S] que le dossier médical de [T] [S] ne mentionne pas qu’elle était atteinte de troubles mentaux graves confirmant la réalité d’une altération de ses facultés intellectuelles au moment de la rédaction du testament et que si tel avait été le cas, elle n’aurait jamais pu revenir vivre à son domicile et y demeurer jusqu’à son décès. Ils mentionnent que Mme [F] [S] n’a cessé de harceler sa mère pour obtenir de l’argent, que [T] [S] n’était pas aveugle, et ils contestent toute emprise sur elle.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 1108 ancien du code civil : 'Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention :
Le consentement de la partie qui s’oblige ;
Sa capacité de contracter ;
Un objet certain qui forme la matière de l’engagement ;
Une cause licite dans l’obligation.'
L’article 901 du code civil, outre le cas de l’insanité d’esprit du testateur, prévoit que la nullité des libéralités peut être ordonnée 'lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence'.
Il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte que lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celle de ses proches à un mal considérable.
Il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
En l’espèce, le testament et le codicille ont été rédigés et signés par [T] [S] respectivement le 12 septembre 2013 et le 12 octobre 2015.
Ils ont été déposés entre les mains de Maître [W] [H], notaire, par acte reçu le 7 septembre 2018.
Si Mme [B] [S] fait valoir que les troubles que présentait [T] [S] n’étaient pas compatibles avec un consentement éclairé pour établir ces actes, il est cependant constaté, au vu des éléments médicaux produits par les parties :
— qu’avant la rédaction du testament du 12 septembre 2013, [T] [S] :
' avait été hospitalisée :
. du 23 août 2012 au 4 septembre 2012 à la suite d’une chute mécanique suivie de propos incohérents ; qu’il était conclu qu’elle avait présenté des troubles des fonctions supérieures plus ou moins régressifs durant l’hospitalisation mais pouvant évoquer une démence débutante et qu’à sa sortie, elle était tout à fait bien orientée ;
. du 17 au 18 juin 2013 pour 'malaise et fatigue’ ; le diagnostic posé concluait à une intoxication par benzodiazépines ainsi qu’à une lésion traumatique superficielle du nez, et à un retour à domicile ;
. du 19 au 28 juin 2013 pour des propos incohérents ; l’examen clinique retrouvait une désorientation temporo-spatiale importante, des propos incohérents et une agitation, et il était précisé :
. que [T] [S] avait rencontré l’équipe mobile de gériatrie qui préconisait l’arrêt du Tanakan et de prendre du recul quant à cet épisode de confusion qui pouvait éventuellement régresser comme l’épisode précédent,
. qu’une semaine après, elle était bien orientée dans le temps et dans l’espace,
. qu’effectivement, quelques jours après son entrée, elle était soudainement revenue à elle, étant orientée, cohérente, donnant même des détails très précis quant à son traitement et à ses habitudes de vie ;
' avait effectué une IRM cérébrale le 1er août 2013 pour un bilan de démence concluant à une atrophie cortico sous corticale avec légère atrophie des hippocampes demeurant symétriques, et à une leucoaraïose ;
— qu’après la rédaction du testament du 12 septembre 2013, [T] [S] :
' avait été vue le 6 novembre 2013 en consultation mémoire ; qu’il était conclu que sur le plan cognitif, le test était de 25/30 avec -4 au calcul et -1 au langage, qu’à l’épreuve des mots le résultat était de 10/10, que le test de l’horloge était réussi, qu’il n’y avait rien de particulier à l’examen clinique et qu’elle ne présentait pas d’hallucinations ni de dépression ;
— qu’entre le 6 novembre 2013 et la date de rédaction du codicille le 12 octobre 2015, [T] [S] :
' avait été hospitalisée du 3 au 23 juillet 2014 pour prise en charge d’un syndrome confusionnel aigu ; qu’il était noté une évolution spontanée favorable avec disparition de l’épisode confusionnel et des idées délirantes et hallucinatoires, que la patiente était bien orientée dans le temps et dans l’espace, qu’elle était cohérente, donnant même des détails très précis quant à son traitement et ses habitudes de vie ;
' avait été vue en consultation le 25 novembre 2014 pour un bilan cognitif ; qu’il était noté un test d’évaluation des fonctions cognitives et de la capacité mnésique (MMS) de 25/30 stable, une horloge réussie, des fonctions cognitives correctes pour l’âge malgré un contexte de dégénérescence maculaire liée à l’âge et une problématique thymique qui pourrait influencer la situation ;
' avait été hospitalisée du 5 juin au 25 juin 2015 suite à un syndrome confusionnel apparu depuis un traumatisme crânien ayant eu lieu le 30 mai 2015 à son domicile ; qu’il était mentionné que l’examen clinique à l’entrée retrouvait une patiente consciente, glasgow 15 avec une désorientation spacio-temporelle ; qu’il était noté une régression spontanée de la confusion en une semaine environ avec bilan étiologique négatif ;
— qu’après la rédaction du codicille le 12 octobre 2015, [T] [S] :
' avait été vue en consultation mémoire le 27 novembre 2015 ; qu’il était noté qu’elle présentait un MMS à 22/30 lié surtout au problème de la vue et que ce résultat restait correct par rapport à l’âge dans un contexte de dégénérescence maculaire liée à l’âge.
Au vu de ces éléments, il ne peut être retenu que [T] [S] présentait un état habituel d’insanité d’esprit à l’époque de la confection du testament et de son codicille.
La caractérisation d’un trouble cognitif ayant empêché [T] [S] d’avoir pleinement conscience de la portée des actes signés les 12 septembre 2013 et 12 octobre 2015 n’est donc pas démontrée.
Par ailleurs, si Mmes [F] et [B] [S] font état d’actes de violence sur [T] [S] de la part de MM. [U] et [K] [S], il y a lieu de relever que les attestations qu’elles versent aux débats pour en justifier ne décrivent pas une personne influençable, craintive, dépendante et vulnérable, et elles sont imprécises quant à la date des faits dénoncés, M. [J] [N] mentionnant que 'd’après ses souvenirs', au courant de l’année 2015, il lui avait été répercuté que [K] [S] avait frappé sa grand-mère (pièce [F] N°12), et Mme [R] [I] relatant 'qu’un soir’ [T] [S] lui avait dit que [K] l’avait giflée (pièce [F] N°9).
Quant à l’attestation de Mme [F] [Y], elle ne fait aucunement état d’un isolement de la défunte par MM. [U] et [K] [S] (pièce [F] N°11).
Il est en outre observé que la teneur du testament est en cohérence avec l’aide que MM. [U] et [K] [S] ont portée à [T] [S] notamment dans la préparation et le partage des repas (pièces [U] N°1 et 7) ainsi que dans les visites quotidiennes de M. [U] [S] (pièce [U] N°5).
La volonté exprimée par [T] [S] dans le codicille, qui retire à M. [K] [S] la maison de [Localité 15] et le GFA, témoigne par ailleurs de l’absence de toute ascendance de celui-ci sur elle, et aucune pièce n’établit de violences exercées par M. [U] [S] à l’égard de sa mère.
Il apparaît ainsi que si MM. [U] et [K] [S] étaient présents dans le quotidien de [T] [S], [K] vivant par ailleurs avec elle, il n’est pas établi qu’ils aient exercé sur elle une influence particulière et encore moins des violences, pressions ou manoeuvres ayant pu altérer sa volonté et son consentement.
Les dispositions testamentaires trouvent leur source dans la gratitude que [T] [S] éprouvait à leur égard, et les soupçons émis à l’encontre de Messieurs [S] d’avoir été les auteurs intellectuels du testament et du codicille ne sont pas davantage corroborés.
Compte-tenu de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mmes [F] et [B] [S] de leurs demandes de nullité du testament en date du 12 septembre 2013 et du codicille en date du 12 octobre 2015.
II. Sur la demande de nullité du GFR [S] [Localité 15]
Mme [F] [S] soutient que les éléments issus du montage du groupement foncier rural caractérisent également le vice du consentement dont [T] [S] aurait été victime lors de sa création. Elle renvoie à un certificat médical du 5 septembre 2012 pour faire état des troubles de la défunte et relève qu’elle s’est délestée de la moitié de son patrimoine immobilier forestier au profit de son petit-fils sans la moindre contrepartie réelle et chiffrable, soulignant que l’apport en industrie n’est pas possible dans le cadre de ce type de groupement. Elle indique que l’opération réalisée est en conséquence constitutive d’une fraude annulable.
Mme [B] [S] fait valoir que le groupement a été constitué à une date où [T] [S] présentait déjà un état de santé dégradé, faisant apparaître son consentement à l’acte pour le moins discutable. Elle se réfère également au certificat médical du 5 septembre 2012 et soulève que les opérations de constitution du groupement sont suspectes en ce qu’il a été constitué à parts égales et que seule [T] [S] a apporté les terrains et biens immobiliers constituant le capital, soit la moitié de son patrimoine, alors que l’apport en industrie de M. [K] [S] était non seulement inconsistant mais également impossible et que ce dernier ne présentait aucune compétence dans la gestion d’un groupement.
M. [U] [S] et M. [K] [S] indiquent qu’au décès de son époux, [T] [S], âgée de 84 ans, ne se sentait pas capable de gérer seule son patrimoine immobilier composé essentiellement de forêts et qu’elle avait alors confié à un expert forestier la liste de son patrimoine en lui demandant de le scinder en trois parts égales. Ils expliquent que le travail de l’expert avait été critiqué par Mme [F] [S] qui avait refusé toutes les solutions proposées et que le groupement avait alors été créé pour l’entretien de ce patrimoine. Ils font valoir que seul M. [K] [S] pouvait gérer le groupement, ayant les connaissances techniques nécessaires pour l’exploiter. Ils soutiennent par ailleurs que des apports en industrie peuvent être faits au profit d’un groupement et précisent que M. [K] [S] ne perçoit aucun revenu pour son travail réalisé pour le compte du groupement.
Réponse de la cour :
Un groupement forestier est une société civile créée en vue de la constitution, l’amélioration, l’équipement, la conservation ou la gestion d’un ou plusieurs massifs forestiers ainsi que de l’acquisition de bois et forêts.
Il est régi par les articles 1832 et suivants du code civil, sous réserve de dispositions particulières.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1833 du code civil dans sa version applicable aux faits : 'Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés.'
En l’espèce, il est constaté que le groupement foncier rural constitué entre [T] [S] et M. [K] [S] a été passé devant notaire le 22 novembre 2012.
[T] [S] y a fait apport de biens immobiliers lui appartenant pour un total de 172 300 euros et l’acte mentionne qu’étant entrés dans le patrimoine de [T] [S] depuis plus de 30 ans, les îlots fonciers apportés se trouvaient exonérés d’impôt sur la plus-value et que s’agissant des parcelles, leur mutation ne donnait lieu à aucune imposition ni déclaration sur les plus-values.
S’il n’est pas contredit que les apports en industrie ne sont pas possibles, étant sur ce point observé que Mesdames [S] sont totalement taisantes sur la nature de la nullité invoquée à cet effet et qu’elles n’ont pas estimé utile d’attraire le groupement à la procédure, il n’est pas non plus contesté que le groupement a été constitué pour permettre à [T] [S] de garantir la pérennisation de l’exploitation de ses forêts et terres dont la gestion et la mise en valeur ont été confiées à M. [K] [S] qui justifie de compétences puisqu’il est titulaire d’un baccalauréat technologique avec une spécialité 'génie mécanique option bois et matériaux associés’ obtenu en 2008, d’un brevet de technicien supérieur obtenu en 2010, d’une licence professionnelle spécialité gestion des entreprises de la filière bois dans le domaine droit, économie et gestion obtenue en 2011, ainsi que d’une certification professionnelle de niveau II 'Responsable Gestionnaire des Industries du Bois’ obtenue en 2012.
Aucune pièce versée par Mesdames [S] ne permet en outre de corroborer leurs affirmations selon lesquelles M. [K] [S] n’aurait jamais accompli de tâches au profit du groupement, et elles ne contestent pas que celui-ci a rénové les locaux et débarrassé les forêts des résineux atteints de scolytes, et qu’il entretient les bois et les chemins agricoles ainsi qu’il en justifie par des photographies (pièce N°22).
Enfin, il a été constaté supra que si [T] [S] a été hospitalisée du 23 août 2012 au 4 septembre 2012 à la suite d’une chute mécanique suivie de propos incohérents, elle a été décrite à sa sortie d’hôpital comme étant 'tout à fait bien orientée', étant observé que l’acte critiqué a été passé devant notaire le 22 novembre 2012 et qu’il n’est justifié par aucune pièce qu’elle présentait alors une insanité d’esprit.
Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, aucun élément du dossier ne permet d’établir que le consentement de [T] [S] a été vicié lors de la constitution du groupement foncier rural qui a bien été établi dans son intérêt de par la fiscalité dont elle a bénéficié et la gestion de son patrimoine agricole et sylvicole.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme [F] [S] et Mme [B] [S] de leur demande de nullité du groupement forestier rural et elles seront déboutées de leur demande de condamnation de M. [K] [S] à restituer à la succession en nature ou en valeur l’ensemble des biens fonciers.
III. Sur la demande d’expertise
Mme [F] [S] sollicite une expertise en faisant valoir qu’elle permettra de faire la lumière sur les détournements et les mouvements de fonds opérés sur les comptes de [T] [S]. Elle indique que M. [U] [S] était titulaire d’une procuration sur l’ensemble des comptes bancaires de sa mère et qu’il pouvait donc se servir. Elle soutient que dans la mesure où il existe un motif légitime d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, il convient que l’expert judiciaire puisse contrôler les comptes bancaires, les conditions de liquidation d’un ou de plusieurs contrats d’assurance-vie, et puisse procéder aux investigations nécessaires dans le cadre des opérations de liquidation de la succession. Elle mentionne avoir déjà réussi à récupérer des éléments et que la mesure d’instruction devrait permettre de retrouver ceux que MM. [U] et [K] [S] dissimulent. Elle observe que la même question se pose pour le groupement s’agissant des comptes entre la date de sa création et celle de la mise en application du testament. Elle soutient par ailleurs que le document produit en pièce N°3 par M. [U] [S] relatif aux libéralités qui lui auraient été consenties a été fabriqué pour les besoins de la procédure et elle en conteste le contenu.
Mme [B] [S] confirme les propos de Mme [F] [S].
M. [U] [S] conteste être bénéficiaire d’une assurance-vie et d’avoir effectué à son profit des retraits sur les comptes bancaires de sa mère. Il soutient que Mme [F] [S] et son frère [P] [S] ont reçu des avantages du vivant de leurs parents et demande que la mission qui a été confiée à l’expert par le tribunal soit confirmée.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 146 du même code, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il est constaté que Mme [F] [S] et Mme [B] [S], alors qu’elle invoquent des détournements et des mouvements de fonds par M. [U] [S] sur les comptes bancaires de [T] [S] sans en tirer d’ailleurs de conséquences juridiques, ne présentent aucun élément ou exemple permettant d’établir les faits de dissimulation reprochés à M. [U] [S] et qui seraient alors de nature à justifier que la mission de l’expert soit étendue aux investigations sollicitées.
La mission d’expertise retenue sera donc celle qui a été déterminée par le tribunal, lequel a en outre parfaitement jugé qu’il n’y avait lieu à confier une mission relative à l’apport en industrie de M. [K] [S] dès lors que la nullité du groupement foncier rural n’est pas prononcée.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point.
IV. Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
Les dépens d’appel seront supportés par moitié par Mme [F] [S] et par Mme [B] [S].
Mme [B] [S] et Messieurs [U] et [K] [S] seront déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vesoul le 22 mars 2022 ;
Y AJOUTANT
CONDAMNE Mme [F] [S] et Mme [B] [S] épouse [X] aux dépens d’appel, chacune pour moitié ;
DEBOUTE Mme [B] [S] épouse [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [U] [S] et M. [K] [S] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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