Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 3, 12 février 2026, n° 21/09312
TCOM Nice 2 juin 2021
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 12 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de l'appel

    La cour a jugé que l'appel était recevable car la déclaration d'appel mentionnait les chefs de jugement critiqués et que les conclusions de l'appelant sollicitaient l'infirmation.

  • Accepté
    Validité du cautionnement

    La cour a confirmé la validité du cautionnement, soulignant que la cessation des fonctions de M. [L] [U] n'affecte pas son engagement de caution.

  • Accepté
    Déchéance des intérêts

    La cour a jugé que le Crédit mutuel a manqué à son obligation d'information, entraînant la déchéance des intérêts conventionnels à compter du 1er avril 2015.

  • Accepté
    Obligation de paiement de la caution

    La cour a jugé que M. [L] [U] est tenu de payer la somme due en tant que caution, malgré ses arguments.

  • Accepté
    Droit à la capitalisation des intérêts

    La cour a jugé que la capitalisation des intérêts est justifiée conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que la banque a droit à un remboursement de ses frais d'avocat en raison de la nature du litige.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 12 févr. 2026, n° 21/09312
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/09312
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Nice, 2 juin 2021, N° 2019F00567
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 24 février 2026
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Sur les parties

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