Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 12 févr. 2026, n° 21/09312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09312 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 2 juin 2021, N° 2019F00567 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT MIXTE
DU 12 FEVRIER 2026
(Réouverture des débats à l’audience du 10 mars 2025)
Rôle N° RG 21/09312 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHVTJ
S.C.O.P. S.A.R.L. CAISSE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE D’AL PES COTE D’AZUR
C/
[L] [U]
[D] [T]
Copie exécutoire délivrée
le : 12/02/26
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 02 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2019F00567.
APPELANTE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE ALPES COTE D’AZUR, poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [L] [U]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Monsieur [D] [T], assigné sur appel provoqué de Me [V]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2] (06),
demeurant [Adresse 3]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère, magistrat rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 octobre 2002, la SARL Serviligne matériel médical a ouvert un compte courant professionnel dans les livres de la Caisse de crédit mutuel des professions de santé d’Alpes Côte d’Azur (ci-après le Crédit mutuel) pour les besoins de son activité.
Le 5 août 2014, le Crédit mutuel a consenti un concours de 30 000 euros sous la forme d’une autorisation de découvert en compte courant à la SARL Serviligne matériel médical, remboursable sur une durée indéterminée avec un taux d’intérêt conventionnel variable de 10,70 % l’an à l’époque.
Le 30 octobre 2014, aux termes d’un acte sous seing privé, M. [L] [U], alors gérant de la SARL Serviligne matériel médical, s’est constitué caution solidaire de sa société envers le Crédit mutuel dans la limite de 36 000 euros.
Au cours de l’année 2016, M. [L] [U] a démissionné de ses fonctions de gérant, et M. [D] [T] est devenu le nouveau gérant de la SARL Serviligne matériel médical.
Le 17 mai 2016, en sa qualité de nouveau gérant de la SARL Serviligne matériel médical, M. [D] [T] s’est porté – par acte sous seing privé – caution solidaire de la société au profit du Crédit mutuel dans les mêmes conditions que celles du précédent cautionnement donné par M. [L] [U].
Le 19 octobre 2017, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL Serviligne matériel médical, désignant la SCP [I], représentée par Maître [N] [I], ès qualités de mandataire judiciaire.
Le Crédit mutuel a alors déclaré auprès du mandataire judiciaire sa créance au titre du compte courant débiteur pour la somme de 17 569,07 euros.
Le 10 novembre 2017, par courrier recommandé, le Crédit mutuel a rappelé à M. [D] [T] son engagement de caution. Un courrier identique a été adressé à M. [L] [U] le 17 novembre 2017.
Le 7 novembre 2018, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Serviligne matériel médical.
Le 12 novembre 2018, le Crédit mutuel a mis en demeure – par courrier en recommandé avec accusé de réception – M. [L] [U] et M. [D] [T] de rembourser la somme de 17 569,07 euros.
Par actes en date des 6 et 7 novembre 2019, la SC Caisse de crédit mutuel des professions de santé d’Alpes Côte d’Azur a fait délivrer assignation à M. [D] [T] et M. [L] [U] aux fins de s’entendre:
Condamner solidairement M. [D] [T] et M. [L] [U] à payer la somme de 16 105,07 euros, outre intérêts au taux légal du 12 novembre 2018 au jour du règlement.
Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1154, devenu 1343-2 du Code civil.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner solidairement M. [D] [T] et M. [L] [U] au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et les dépens.
Par jugement du 2 juin 2021, le tribunal de commerce de Nice a :
— Débouté la SC Caisse de crédit mutuel des professions de santé d’Alpes Côte d’Azur de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de M. [L] [U].
— Dit que M. [D] [T] doit seul répondre de l’obligation de paiement réclamée par la SC Caisse de crédit mutuel des professions de santé d’Alpes Côte d’Azur en sa qualité de caution.
— Condamné M. [D] [T], au paiement de la somme de 16 105,07 euros, outre intérêts au taux légal, à compter du 12 novembre 2018 jusqu’à parfait règlement, sans capitalisation des intérêts échus.
— Débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
— Ordonné l’exécution provisoire.
— Condamné M. [D] [T] à payer à la SC Caisse de crédit mutuel des professions de santé d’Alpes Côte d’Azur la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros), en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamné M. [D] [T] aux entiers dépens
— Liquidé les dépens à la somme de 8 448 euros.
Par déclaration d’appel du 22 juin 2021, le Crédit mutuel a interjeté appel dudit jugement en ce que le Tribunal a débouté la SC Caisse de crédit mutuel des professions de santé d’Alpes Côte d’Azur de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de M. [L] [U].
Par acte valant appel provoqué en date du 21 décembre 2021, M. [U] a assigné M. [T] à étude. Celui-ci n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025 et a été mise en délibéré au 12 février 2026.
L’arrêt rendu sera par défaut conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 25 novembre 2025, la Caisse de crédit mutuel des professionnels de santé Alpes Côte d’Azur demande à la cour de :
Débouter M. [U] de toutes ses demandes visant à « constater », « dire et Juger » et toutes ses demandes adressées notamment à titre subsidiaire au Tribunal et non à la Cour.
En conséquence,
Débouter purement et simplement M. [U] de sa demande liminaire relative à l’effet dévolutif de l’appel du Crédit mutuel.
En tout état de cause,
Débouter M. [U] de ses prétentions en considération des termes clairs de la déclaration d’appel et des premières conclusions du Crédit mutuel qui sollicitait bel et bien l’infirmation du jugement et qui exposait les moyens pour y parvenir de même que les critiques visant le raisonnement des premiers Juges.
Sur le fond,
Infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Nice du 2 juin 2021 en ce qu’il a débouté la SC Caisse de crédit mutuel des professions de santé d’Alpes Côte d’Azur de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de M. [L] [U], dit que M. [D] [T] doit seul répondre de l’obligation de paiement réclamée par la SC Caisse de crédit mutuel des professions de santé d’Alpes Côte d’Azur en sa qualité de caution et débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Statuant à nouveau :
Débouter M. [L] [U] de toutes ses demandes et moyens de défense ;
Condamner M. [L] [U] à payer au Crédit mutuel la somme de 16 105,07 euros, outre intérêts au taux légal du 12 novembre 2018 au jour du règlement.
Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1154 devenu 1343-2 du Code Civil.
Condamner M. [L] [U] au paiement d’une somme de 6 000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et en tous les dépens.
Par conclusions responsives et récapitulatives signifiées par RPVA le 21 novembre 2025, M. [U] demande à la cour de :
A titre liminaire
Juger que le Crédit mutuel a omis de préciser dans le dispositif de ses conclusions d’appel les chefs du jugement critiqués et qu’il est désormais hors délai pour le faire ;
Juger que le Crédit mutuel ne peut plus étendre la critique du jugement entrepris ;
Par conséquent.
Débouter le Crédit mutuel de l’ensemble de ses prétentions, 'ns et conclusions ;
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception du rejet de la demande présentée par M. [L] [U] au titre des frais irrépétibles :
A titre principal,
Juger non fondé l’appel de le Crédit mutuel;
Par conséquent,
Débouter le Crédit mutuel de l’ensemble de ses prétentions, 'ns et conclusions ;
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception du rejet de la demande présentée par M. [L] [U] au titre des frais irrépétibles ;
A titre subsidiaire,
Vu les dispositions de l’article L 313-22 du Code monétaire et financier,
Juger que le Crédit mutuel ne justifie pas avoir respecté l’obligation d’information annuelle de la caution qui pèse sur tout établissement de crédit ;
Par conséquent,
Juger que le Crédit mutuel est déchu du droit de réclamer à M. [L] [U] les intérêts conventionnels et/ou au taux légal et qu’en conséquence, lesdits intérêts devront être exclus des sommes demandées à M. [L] [U] et les effets de leur capitalisation en compte courant annulés ;
De même,
Juger qu’en soutenant abusivement le débiteur principal et en n’avertissant pas M. [L] [U] de la possibilité qu’il avait de résilier à tout moment son engagement de caution, le Crédit mutuel a commis une faute causant directement un préjudice à ce dernier qui n’a pu ainsi limiter en temps utile l’étendue de son obligation ;
Par application des dispositions de l’article 1240 du Code civil comme des dispositions des articles 1103, 1104 et 1231 et suivants du Code civil,
Condamner le Crédit mutuel à payer à M. [L] [U] des dommages-intérêts équivalents aux sommes que celui-ci pourrait éventuellement lui devoir;
Ordonner la compensation des créances et dettes réciproques des parties ;
A titre infiniment subsidiaire :
Recevoir M. [L] [U] en son appel provoqué à l’encontre de M. [D] [T] et le déclarer bien fondée ;
Juger que M. [D] [T] est seul responsable de la situation actuelle et doit seul répondre de l’obligation de paiement réclamée par le Crédit mutuel en sa qualité de caution unique ;
Par conséquent,
Condamner M. [D] [T] à relever et à garantir M. [L] [U] de toutes les condamnations qui pourraient être éventuellement prononcées à son encontre au bénéfice du Crédit mutuel ;
A titre ultra subsidiaire :
Accorder à M. [L] [U] les plus larges délais de paiement ;
Par ailleurs,
Recevoir M. [L] [U] en son appel incident et le déclarer bien fondé ;
Juger que c’est à tort que le premier juge a débouté M. [L] [U] de sa demande de voir Condamner le Crédit mutuel à lui verser la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Par conséquent,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [L] [U] de sa demande de voir Condamner le Crédit mutuel à lui verser la somme de 3 000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et, statuant à nouveau, Condamner le Crédit mutuel à verser à M. [L] [U] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, une indemnité de 3 000 au titre des frais irrépétibles auxquels elle a été exposée en première instance ;
En tout état de cause,
Débouter le Crédit mutuel de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
Condamner le Crédit mutuel à verser à M. [L] [U] au titre des frais irrépétibles auxquels il a été exposé en cause d’appel, une indemnité de 5 000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner le Crédit mutuel aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, et ceux d’appel distraits au pro’t de Maître Françoise Boulan, membre de la SELARL LX [Localité 3], avocats associés, aux offres de droit.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’effet dévolutif
M. [U] soutient que le dispositif des premières conclusions du Crédit mutuel ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués et que dès lors, le jugement doit être confirmé.
En réplique, la banque soutient que sa déclaration d’appel était complète et visait les chefs du jugement critiqués et qu’elle a bien dans son dispositif, sollicité l’infirmation. En outre, elle précise que les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile ne s’appliquent qu’aux instances introduites à compter du 1er septembre 2024.
Enfin, dans un arrêt du 20 novembre 2025, la cour de cassation a rappelé que l’absence de répétition des chefs de jugement critiqués ne saurait donner lieu à sanction.
Selon l’article 954 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, « les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. (…) ».
Il a été jugé que la déclaration d’appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l’étendue de l’effet dévolutif de l’appel quand les conclusions, par l’énoncé dans leur dispositif, de la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l’appel, qui tend à l’annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d’appel. Lorsque la déclaration d’appel vise l’ensemble des chefs de dispositif du jugement, l’appelant a la faculté de solliciter dans ses conclusions, soit la réformation, soit l’annulation de cette décision (Civ. 2e, 14 septembre 2023, n°20-18.169).
En outre, l’appelant qui dans le dispositif de ses conclusions ne se bornait pas à demander à la cour d’appel de réformer, mais formulait des prétentions, n’était pas tenu de reprendre dans le dispositif les chefs du dispositif dont il demandait l’infirmation (Civ 2ème, 3 mars 2022, n°20-20.017).
En l’espèce, le Crédit mutuel dans sa déclaration d’appel, limite son appel aux chefs du jugement critiqués à savoir « que le tribunal a débouté la SC caisse de crédit mutuel des professions de santé d’Alpes côte d’Azur de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de M. [L] [U] ». Il a ainsi déterminé l’étendue de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, dans ses premières conclusions d’appelant, il a sollicité l’infirmation du jugement et formulé des prétentions à l’encontre de l’intimé tendant notamment à sa condamnation. Dès lors, il n’était pas tenu de reprendre dans ses conclusions, les chefs du dispositif critiqués.
Dès lors, l’appel du Crédit mutuel est recevable.
Sur la validité du cautionnement
La banque soutient que selon l’article 3 du contrat de cautionnement, la modification des liens entre la caution et le cautionné n’emporte pas libération de la caution. La révocation de la caution ne pouvait ainsi, intervenir que par courrier recommandé, ce qu’il n’a pas fait et l’engagement du nouveau gérant ne se substituait pas à celui de M. [U].
En réplique, M. [U] soutient qu’il a conditionné sa qualité de caution à celle de gérant de la société Serviligne et que suite à l’arrêt de ses fonctions, il a avisé la banque que M. [T] devait se substituer à son engagement de caution par la souscription d’un nouveau cautionnement. D’ailleurs, la banque a arrêté de lui envoyer les lettres d’information annuelle à compter de 2016 et de la souscription du nouveau cautionnement avec M. [T].
Il a été jugé que la cause du cautionnement réside dans le crédit financier octroyé au débiteur par le créancier. (Com 8 novembre 1972, n°14-10.982 ; Com 3 mai 2006, n°06-11.229). La disparition de la cause subjective qui a pu déterminer la caution ne saurait justifier la remise en cause d’un engagement.
En l’espèce, l’engagement de caution souscrit par M. [U] prévoit dans son article 3 que la modification de la disparition de liens de fait ou de droit susceptible d’exister entre la caution et le cautionné n’emporte pas libération de la caution, qui ne peut révoquer son engagement que dans les conditions du paragraphe « cessation de cautionnement ».
Ainsi, l’article 11 dudit contrat de cautionnement précise « en tous les cas, la caution, qu’il s’agisse d’une personne physique d’une personne morale, peut décider à tout moment de révoquer son engagement, moyennant un préavis.
Cette décision sera portée à la connaissance de la banque par lettre recommandée, avec accusé de réception, adressé au siège de la banque, ou par lettre remise à ce même siège contre récépissé ».
Il est exact le 17 mai 2016, la banque a conclu un autre engagement de caution avec M. [T] en garantie des crédits consentis à la société Serviligne. Toutefois, M. [U] ne justifie pas avoir révoqué conformément à son contrat, son engagement de caution par lettre recommandée auprès de la banque. Le fait qu’il ait cessé ses fonctions de dirigeant est sans incidence sur la validité de son engagement dès lors que la dette résultant du crédit existait toujours et qu’aucune mention contractuelle ne prévoyait une substitution du nouvel engagement à celui de M. [U].
De même, l’éventuel échéancier accordé à l’autre caution est sans incidence sur l’obligation de M. [U].
En conséquence, le cautionnement dont se prévaut le Crédit mutuel est valable et ce moyen doit être rejeté.
Sur la durée du cautionnement
M. [U] soutient que l’engagement souscrit prévoyait une durée de 5 ans. Ainsi, il a pris fin le 30 octobre 2019 alors qu’il a été assigné le 7 novembre 2019. Il précise que l’article 11 invoqué par la banque ne concerne que la détermination du montant des obligations, non le délai d’action.
La banque soutient que le cautionnement prévoyait dans son article 11 qu’à l’arrivée du terme, il restait tenu des sommes dues à cette date. Elle avait à l’arrivée du terme un délai de 5 ans pour assigner.
L’article 2292 ancien du code civil dispose que le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Il a été jugé qu’il résulte des articles 1134 et 2292 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige, qu’en l’absence de stipulation expresse contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur l’obligation de la caution portant sur la créance née avant cette date. Cette règle s’applique même lorsque le cautionnement est consenti en garantie d’une dette déterminée (Com 1er Juin 2023, n° 21-23.850).
Il est ainsi déduit que sauf stipulation expresse la limitation dans le temps d’un cautionnement « omnibus » ne concerne que l’obligation de couverture et non l’obligation de règlement. Cette dernière étant soumise à la prescription de droit commun.
Par ailleurs, il résulte de l’article 2290 ancien du code civil que la dette accessoire de la caution devient en principe exigible dès que l’est la dette principale.
En l’espèce, l’acte de cautionnement prévoit dans son article 11 que « si la caution est une personne physique, elle est engagée au maximum pour la durée précisée dans la mention manuscrite apposée par elle au bas du présent acte ». Or, la mention manuscrite prévoit que la caution s’engage « pour une durée de cinq années ».
Il apparaît que ces mentions ne visent que l’obligation de couverture et il ne peut en être déduit une forclusion conventionnelle tacite du droit de poursuite du créancier. En effet, la volonté de limiter l’obligation de règlement et non pas seulement l’obligation de couverture, s’agissant d’une renonciation au droit d’agir en justice, doit être certaine et non équivoque.
En conséquence, contrairement à ce qu’allègue M. [U], cette clause ne restreint pas dans le temps le droit de poursuite de la banque à l’égard de la caution pour les dettes nées antérieurement à ce terme. Celui-ci reste soumis au droit commun de la prescription dont le point de départ doit être fixé à la date où la créance est devenue exigible, soit la date de la liquidation judiciaire le 7 novembre 2018.
Dès lors, le Crédit mutuel est fondé à se prévaloir du cautionnement souscrit par M. [U] et ce moyen devra être rejeté.
Sur le défaut d’information annuelle de la caution
M. [U] soulève au visa de l’article L313-22 du code monétaire et financier, le défaut d’information annuelle de la part de la banque à son égard et par suite, la déchéance du droit aux intérêts même légaux, la loi et la jurisprudence ne distinguant pas.
En réplique, la banque soutient produire les lettres d’information annuelles pour les années 2013 à 2015 et indique ne solliciter que les intérêts légaux à compter de la mise en demeure, rendant ainsi, sans effet sur sa demande une éventuelle déchéance.
Selon l’article L.313-22 du Code monétaire et financier dans sa version applicable au litige, « Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ''.
Il a été jugé qu’il résulte de l’article L. 313-22 que l’obligation d’information annuelle de la caution doit être respectée jusqu’à l’extinction de la dette garantie, laquelle ne procède pas de la clôture du compte courant (Com. 26 novembre 2025, n°23-19.203).
En outre, les dispositions de l’article 48 de la L. n°84-148 du 1er mars 1984 devenu l’article L313- 22, concernent les intérêts dus par la caution en cette dernière qualité et non ceux dus par la caution par application de l’article 1153, al. 3, ancien du code civil, après qu’elle eut été mise en demeure d’exécuter son engagement. (Com. 25 juin 1991, n°89-20.071).
En l’espèce, la banque produit la copie de lettres d’information annuelles adressées à M. [U] de 2013 à 2015. Toutefois, les deux premières ne concernent pas le cautionnement litigieux, mais un engagement antérieur.
Concernant la lettre du 20 février 2015, la banque ne rapporte pas la preuve de son envoi, s’agissant d’une lettre simple.
Dès lors, la banque devra être déchue des intérêts contractuels dès le 1er avril 2015, date à laquelle l’information aurait dû être effectuée.
Toutefois, la banque ou l’appelant ne produisent aucun relevé de compte pour la période du mois d’avril 2015 à la clôture du compte, ou tout autre document permettant de calculer les intérêts contractuels qu’elle a appliqués et de les déduire.
En conséquence, il conviendra de rouvrir les débats afin d’enjoindre au Crédit mutuel de produire contradictoirement les relevés bancaires pour la période postérieure au 1er avril 2015, ainsi qu’un décompte de sa créance expurgé des intérêts conventionnels à compter de cette date.
Toutes les autres demandes des parties seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevables les demandes de la caisse du Crédit mutuel des professionnels de santé Alpes Côte d’Azur ;
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Nice du 2 juin 2021 en ce qu’il a débouté la SC Caisse de Crédit mutuel des professions de santé Alpes Côte d’Azur de ses demandes dirigées à l’encontre de M. [L] [U] ;
Statuant à nouveau,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à compter du 1er avril 2015 ;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du mardi 10 mars 2026 à 14h afin d’enjoindre à la la SC Caisse de Crédit mutuel des professions de santé Alpes Côte d’Azur de produire contradictoirement les relevés bancaires du compte courant pour la période postérieure au 1er avril 2015, ainsi qu’un décompte de sa créance expurgé des intérêts conventionnels à compter de cette date et ce, avant le 26 février 2026 pour permettre à l’appelant d’y répondre le cas échéant avant le 5 mars 2026 ;
Réserve toutes les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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