Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 10 mars 2026, n° 24/01643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01643 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 février 2024, N° 22/255 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/01643 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PP5C
[Q]
C/
CPAM DE LA [Localité 1]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 2]
du 13 Février 2024
RG : 22/255
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 10 MARS 2026
APPELANTE :
[E] [Q]
née le 08 Janvier 1965
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocat au barreau de LYON substituée par Me Pauline BAZIRE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DE LA [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Mme Béatrice GUILLO (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Février 2026
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 15 avril 1996, Mme [Q] (l’assurée), travaillant en qualité d’aide soignante en maison de retraite, a été victime d’un accident du travail ensuite duquel la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] (la caisse) lui a attribué un taux d’IPP de 20 %.
L’assurée a sollicité auprès de la caisse la réévaluation de son taux d’IPP en produisant un certificat médical initial du 21 mai 2021 faisant état des constatations médicales suivantes : « depuis la date d’acquisition d’une rente en AT (accident du travail) du 15/04/1996, Mme [Q] présente des cervicalgies, des tendinopathies des épaules, un infarctus du myocarde avec triple pontage coronarien, un trouble hormonal avec chute de cheveux, une discopathie lombaire avec hernie discale L4L5 ».
Le médecin-conseil de la caisse a estimé qu’il n’y avait « pas de réelle aggravation des seules séquelles imputables à l’accident du 15 avril 1966. Il persiste des cervicalgies irradiant vers le membre supérieur gauche et une légère raideur cervicale concluant au maintien du taux médical de 15 % ».
Le 20 septembre 2021, la caisse a maintenu le taux d’IPP de Mme [Q] à 20 %, dont 5 % de taux socio-professionnel.
L’assurée a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contestation de cette décision.
Par décision du 3 mars 2022, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la caisse.
Le 30 mai 2022, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision rendue par la commission médicale de recours amiable de la caisse.
Lors de l’audience du 11 décembre 2023, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [Y].
Puis, par jugement du 13 février 2024, il a confirmé la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1], notifiée le 20 septembre 2021, fixant le taux global d’incapacité permanente partielle de Mme [Q] à 20 %, dont 5 % de taux socio-professionnel, et rejeté les demandes de Mme [Q].
L’assurée a relevé appel de cette décision et les affaires ont été enregistrées sous les n° RG 24/07429 et 24/01643.
La présidente de la chambre sociale a ordonné la jonction de ces procédures.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 3 février 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’assurée demande à la cour d’infirmer le jugement et de juger qu’elle doit bénéficier d’un taux d’IPP de 25 %. Elle demande, subsidiairement, le prononcé d’une expertise médicale.
Par ses écritures reçues au greffe le 3 février 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— rejeter les demandes adverses.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent recours porte sur le maintien par la caisse du taux de 20 % d’IPP de l’assurée, suite à sa demande d’aggravation du 20 mai 2021.
SUR L’EVALUATION DU TAUX D’IPP
Mme [Q] prétend que son état de santé s’est dégradé dans les suites de son accident du travail du 15 avril 1996. Elle fait observer que le docteur [Y] a, à tort, exclu la hernie discale L4 L5 comme résultant directement de son accident du travail.
Elle soutient au contraire que son accident du travail est à l’origine de sa hernie discale L4 L5, qui lui provoque des dorsalgies irradiantes. Elle souligne qu’elle ne présentait aucun état antérieur avant son accident du travail
En réponse, la caisse fait valoir que la demande adverse n’est pas étayée, que le certificat médical d’aggravation vise des pathologies sans rapport avec l’accident du travail et que l’assurée ne démontre pas d’aggravation, à cette date, des cervicalgies mentionnées dans le certificat médical initial.
Elle considère que l’assurée confond revalorisation de la rente et aggravation du taux d’IPP.
Ainsi, elle soutient que les conséquences cervicales de l’accident du travail n’ont pas varié depuis la notification initiale du taux d’IPP de 20 % et que les causes des manifestations cervicales (douleurs, raideurs, ') sont plurifactorielles.
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Ici, l’assurée a été victime d’un accident du travail le 15 avril 1996 ensuite duquel la caisse lui a attribué un taux d’IPP de 20 %, dont 5 % au titre du taux socio-professionnel.
Cet accident du travail a été à l’origine d’une hernie discale cervicale opérée en même temps qu’un méningiome mis en évidence à cette occasion.
L’assurée a ensuite été victime d’un accident de la circulation le 6 juin 1998, avec traumatisme cervical.
Puis, elle a été victime d’un nouvel accident du travail le 12 avril 1998, portant sur l’épaule gauche.
Mme [Q] a sollicité la réévaluation de son taux d’IPP en produisant un certificat médical initial du 21 mai 2021 faisant état des constatations médicales suivantes :
« Depuis la date d’acquisition d’une rente en AT (accident du travail) du 15/04/1996, Mme [Q] présente des cervicalgies, des tendinopathies des épaules, un infarctus du myocarde avec triple pontage coronarien, un trouble hormonal avec chute de cheveux, une discopathie lombaire avec hernie discale L4 L5 ».
La cour relève, avec la caisse, que l’examen clinique réalisé par le médecin-conseil de la [Q], le docteur [T], dans le rapport médical de révision du taux d’IPP du 15 septembre 2021 retient que l’assurée n’a « pas de réelle aggravation des seules séquelles imputables à l’accident du 15 avril 1966 » ; qu’il persiste des cervicalgies irradiant vers le membre supérieur gauche et une légère raideur cervicale. Ce médecin conclut au maintien du taux médical de 15 %, à l’origine proposé par le docteur [S], praticien-conseil de la caisse le 15 janvier 1999.
Le docteur [Y], médecin consultant désigné par le tribunal, a également estimé que le taux d’IPP présenté par l’assurée n’avait pas lieu d’être modifié et que l’infarctus du myocarde avec pontage, le trouble hormonal avec chute de cheveux et la hernie discale L4 L5 n’étaient pas des lésions de l’accident de travail du 15 avril 1996.
Pour tenter de mettre à néant ces avis concordants, l’assurée verse plus particulièrement aux débats les pièces suivantes :
— un avis du 22 février 2023 du docteur [L] attestant que Mme [Q] est suivie pour « une cardiopathie ischémique sévère, avec atteinte bi tronculaire sévère et triple pontage » ;
— un avis du 13 septembre 2018 du docteur [Z] attestant que Mme [Q] est suivie pour « des lombalgies et des vertiges récidivantes, liés à des problèmes de colonne cervico-dorsale (chirurgie d’un méningiome de la colonne cervicale le 1996) et également à un même syndrome de dysfonctionnement des articulations (illisible) » ; et qu’elle « présente une (illisible) respiratoire nasale (…) » ;
— un certificat médical du même médecin du 6 avril 2020 prescrivant des séances de rééducation par kinésithérapie et le justificatif de mise en place de ces séances auprès de M. [P] en raison des déséquilibres posturaux importants de l’assurée au niveau de la colonne cervicale et thoracique suite à son accident du travail ;
— le certificat médical du docteur [K] évoquant l’aggravation de l’état de santé de l’assurée suite à une rechute de son accident du travail.
Or, s’il en ressort que l’assurée souffre de multiples pathologies, il n’en résulte pour autant aucune aggravation des séquelles imputables à l’accident du 15 avril 1996 alors que les conclusions concordantes du docteur [Y] et du médecin-conseil de la caisse sont pour leur part claires, précises, motivées et dépourvues d’ambiguïté.
C’est donc à bon droit que le premier juge a confirmé la décision de la caisse, notifiée le 20 septembre 2021, fixant le taux global d’IPP de l’assurée à 20 %, dont 5 % au titre du taux socio-professionnel.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions en ce sens.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [Q], qui succombe, sera tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Q] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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