Confirmation 16 décembre 2025
Infirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 16 déc. 2025, n° 25/03782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03782 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 14 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 16 DECEMBRE 2025
Minute N°
N° RG 25/03782 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HKS5
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 14 décembre 2025 à 15h20
Nous, Véronique VAN GAMPELAERE, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Alexis DOUET, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [N] [D]
né le 11 Juillet 1989 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 4],
comparant par visioconférence assisté de Maître Rachid BOUZID, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Madame [J] [M], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L’INDRE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 16 décembre 2025 à 09h30, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 décembre 2025 à 15h20 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [N] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 15 décembre 2025 à 12h04 par Monsieur [N] [D] ;
Après avoir entendu :
— Maître Rachid BOUZID en sa plaidoirie,
— Monsieur [N] [D] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Monsieur [N] [D], né le 11 juillet 1989 à [Localité 3] en Algérie a été placé en rétention administrative le 13 novembre 2025 puis transféré au Centre de rétention administrative d'[Localité 4] (Loiret).
Par décision écrite motivée en date du 18 novembre 2025, le juge du Tribunaljudiciaire d"Orléans a fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du 20 novembre 2025 rendue par la Cour d’appel d’Orléans.
Par requête en date du 12 décembre 2025, la préfecture de l’Indre a sollicité la seconde prolongation de la rétention administrative-de. Monsieur [N] [D].
Par ordonnance du 14 décembre 2025 rendue à 15h20 le juge du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [N] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 15 décembre 2025 à 12h04, Monsieur [N] [D] a interjeté appel de cette décision.
Il demande à la cour d’infirmer l’ordonnance de prolongation de sa rétention prise par le tribunal judiciaire d'0rléans, à titrre subsidiaire de de réformer l’ordonnance de prolongation de sa rétention prise par le tribunal judiciaire d’Orléans et de dire n’y avoir lieu à maintien en détention.
Au soutien de son appel, il expose que la requête aux fins de prolongation présentée par le préfet est irrecevable du fait de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration.
Par ailleurs il indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent de la décision dont appel, de la note d’audience, des moyens.
Il fait plus particulièrement observer que les relations diplomatiques avec l’Algérie, pays dont il est ressortissant, sont bloquées et qu’il n’a donc aucune perspective d’éloignement ce qui est contraire à l’article L. 741-3 du CESEDA, ce seul motif justifiant qu’il soit mis fin à sa rétention administrative.
En second lieu, il fait grief à l’administration de ne pas justifié de diligences suffisantes en vue de la mise en oeuvre effective de la mesure d’éloignement en faisant observer qu’aucune démarche n’a été effectuée depuis la précédente prolongation du placement hormis une relance le 10 décembre 2025, avant l’audience devant le tribunal judiciaire.
A l’audience le conseil de Monsieur [N] [D] a développé les termes de sa déclaration d’appel.
Monsieur [N] [D] a indiqué qu’il est sur le territoire français depuis fin 2020, qu’il a travaillé dans le bâtiment ou le transport UBER. Il précise qu’il est le père d’une petite fille de deux mois qui réside à [Localité 2] avec sa mère.
Il expose qu’il a une soeur en France et un frère au Canada, deux autres soeurs résidant encore en Algérie.
Il fournit une adresse personnelle [Adresse 1] , précisant que ce n’est pas l’adresse de la mère de son enfant.
S’agissant des faits de violence intrafamiliales dans le cadre desquelles il a été interpellé, il indique qu’il a été placé sous contrôle judiciaire et qu’il sera jugé à une audience d’avril 2026.
Il précise qu’il n’a jamais été condamné auparavant.
Il termine en précisant qu’il veut sortir de rétention pour voir sa petite fille.
Aux termes de son mémoire en réponse parvenu à la cour le 15 décembre 2025 à 17h46 , le préfet de l’Indre fait observer qu’il avait bien joint à sa requête les pièces justificatives prévues par la loi et il demande à la cour de déclarer sa requête recevable.
Il ajoute qu’il a fait toutes diligences pour mettre en oeuvre la mesure d’éloignement, laquelle en dépit de ces diligences n’a pu être mise en oeuvre pendant la première période de prolongation.
Il demande à la cour de confirmer la décision entreprise.
— Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R. 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu’il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
— Sur la prétendue irrecevabilité de la requête en prolongation
Il ne ressort pas de la note d’audience de première instance ni des termes de l’ordonnance entreprise que Monsieur [N] [D] aurait soulevé en première instance l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation faute pour elle d’être accompagnée des pièces justificatives des diligences opérées pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Bien plus il est mentionné sur la note d’audience que l’avocat de Monsieur [N] [D] ne fait aucune observation sur la recevabilité de la requête.
Cependant, en application de l’article 123 du code de procédure civile les fins de non recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause et donc pour la première fois en cause d’appel.
Aux termes de l’article R. 743-2 du CESEDA, alinéas 1 et 2 : " A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ".
Aux termes de l’article R. 743-4 CESEDA : « La requête et les pièces qui y sont jointes sont, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, mises à la disposition de l’avocat de l’étranger et de l’autorité administrative. Elles peuvent également y être consultées, avant l’ouverture des débats, par l’étranger lui-même, assisté, le cas échéant, par un interprète s’il ne parle pas suffisamment la langue française ».
En l’espèce Monsieur [N] [D] reproche spécialement à l’autorité préfectorale de ne pas avoir joint à sa requête les pièces justifiant de ses diligences.
Or , il ressort de l’examen de la requête préfectorale aux fins de prolongation du 12 décembre 2025 qu’y étaint jointes les pièces justificatives d’une demande de laisser passer consulaire datée du 13 novembre 2025 et des relances opérées auprès des autorités consulaires par l’administration les 2 décembre 2025 puis 10 décembre 2025 et enfin 12 décembre 2025.
Il en résulte que les pièces justifiant de diligences alléguées par l’autorité préfectorale au soutien de sa requête y étaient bien annexées conformément à la loi contrairement à ce que soutenu par l’appelant.
Au regard de l’ensemble des pièces annexées à la requête en prolongation qui répondent par ailleurs aux exigences légales, la fin de non recevoir soulevée en cause d’appel sera rejetée.
— Sur le fond
Aux termes de l’article L.742-4 du CESEDA, dans sa version applicable à compter du 11 novembre 2025, y compris aux instances en cours, " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ".
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour : Selon l’article 15.1, quatrième alinéa, « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4, « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
En l’espèce Monsieur [N] [D] n’est pas en possession d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité. L’autorité administrative a saisi les autorités consulaires algériennes le 13 novembre 2025 et et elle les a relancées les 2 décembre, 10 décembre et 12 décembre 2025, toujours en attente d’une réponse.
Les autorités étrangères ont ainsi été requises de manière effective étant observé qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
Par ailleurs il est certes constant que la perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n°C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du CESEDA.
Cependant, comme il a été dit, l’autorité administrative a saisi les autorités consulaires algériennes 13 novembre 2025 et et elle les a relancées les 2 décembre, 10 décembre et 12 décembre 2025, toujours en attente d’une réponse outre une demande de routing et s’il est de notoriété publique que les relations franco-algériennes sont dégradées, la cour ne peut en déduire, à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant de l’examen d’une deuxième prolongation, que l’éloignement de Monsieur [N] [D] tiers est manifestement improbable avant la fin du délai légal.
Statuer ainsi reviendrait à présumer l’absence d’évolution de la situation diplomatique ainsi que l’impossibilité d’éloigner Monsieur [N] [D] vers un autre pays au cours de ce délai.
La cour ne saurait donc, sans se fonder sur des motifs hypothétiques, retenir une absence de perspective raisonnable d’éloignement à ce stade.
Reprenant en cause d’appel le moyen soulevé en première instance Monsieur [N] [D] fait observer qu’il n’a pas définitivement été jugé pour les faits de nature pénale pour lesquels il est inquiété et qu’il n’est pas établi qu’il constituerait un danger pour l’ordre public.
Cependant ce moyen est en l’espèce inopérant puisque la prolongation est, en toute hypothèse, justifiée au regard des dispositions de l’article L. 742-4-3° du CESEDA.
Au regard de ce qui précède,ajouté à la motivation pertinente du premier juge que la cour adopte, l’ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS recevable l’appel de Monsieur [N] [D] ;
REJETONS la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête en prolongation soulevée par Monsieur [N] [D] ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance au PRÉFET DE L’INDRE, à Monsieur [N] [D] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Véronique VAN GAMPELAERE, présidente de chambre, et Alexis DOUET, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Alexis DOUET Véronique VAN GAMPELAERE
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 16 décembre 2025 :
LE PRÉFET DE L’INDRE, par courriel
Monsieur [N] [D] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4]
Maître Rachid BOUZID, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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