Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 3 avr. 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 20 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 03/04/2025
DOSSIER N° RG 25/00028 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FT2E
Monsieur [V] [W]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE [3]
MONSIEUR LE PREFET DES ARDENNES
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le trois avril deux mille vingt cinq
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [V] [W]
actuellement hospitalisé -
[Adresse 4]
[Localité 1]
Appelant d’une ordonnance en date du 20 mars 2025 rendue par le juge du siège chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté prévu par le code de la santé publique du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES
Comparant assisté de Maître ROMDANE substitué par Maître LUDOT avocat au barreau de REIMS
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
MONSIEUR LE PREFET DES ARDENNES
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non comparants, ni représentés
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.
Régulièrement convoqués pour l’audience du 01 avril 2025 15:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Madame DRAPIER, greffier, a entendu Monsieur [V] [W] en ses explications ainsi que son conseil, puis le ministère public en ses observations, Monsieur [V] [W] ayant eu la parole en dernier puis l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l’audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance rendue en date du 20 mars 2025 par le juge du siège chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté prévu par le code de la santé publique du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [V] [W] sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu l’appel interjeté le 25 mars 2025 par Monsieur [V] [W],
Sur ce :
FAITS ET PROCEDURE:
Par arrêté du 11 mars 2025, faisant suite à un arrêté provisoire du maire des[Localité 5]S du 27 février 2023, le préfet des ARDENNES a prononcé l’admission en soins psychiatriques contraints, sous forme d’hospitalisation complète, de Monsieur [V] [W] au vu de d’un avis médical établi par le Docteur [J] exerçant au service des urgences de l’hopital de [Localité 1] et d’un certificat médical établi par le Docteur [S] exerçant au centre hospitalier [3], desquels il ressortait que les troubles présentés par l’intéressé, nécessitaient des soins et compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l’ordre public.
Par arrêté du 12 mars 2025, pris à l’issue de la période d’observation, le Préfet des ARDENNES a prononcé la poursuite des soins de Monsieur [V] [W] sous la forme de l’hospitalisation complète, ce, au vu d’un certificat médical établi par le Docteur [S].
Le 14 mars 2025, le Préfet des ARDENNES a saisi le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE -MEZIERES aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [W].
Par ordonnance du 20 mars 2025, le magistrat du siège chargé des hospitalisations sous contrainte au Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte dont Monsieur [V] [W] faisait l’objet.
Par déclaration écrite datée du 23 mars 2025 apposée au pied de la lettre de notification de l’ordonnance, réceptionnée au greffe de la Cour d’appel de Reims le 25 mars 2025, Monsieur [V] [W] a interjeté appel de cette décision en indiquant qu’étant donné l’état de santé trés précaire de son épouse, il craignait qu’elle ne se laisse mourir.
L’audience s’est tenue le 1er avril 2024 au siège de la cour d’appel.
Monsieur [V] [W] a indiqué que selon lui sa place n’était pas en service de psychiatrie, qu’il était trés calme et ne causait aucun problème contrairement aux autres patients, qu’il avait seulement eu un problème avec sa belle-fille qui avait critiqué sa manière de prendre soin de sa femme alors qu’il était en train de préparer des munitions pour un stand de tir, qu’il avait ouvert la porte et tiré en l’air, que comme sa belle-fille était hystérique, son fils avait appelé le GIGN, que le seul qui avait été blessé c’était lui-même notamment à cause du chien de l’équipe d’intervention, que son fils et la gendarmerie avait surréagi et que la mesure d’hospitalisation était complètement demesurée, qu’il n’avait tiré sur personne et n’avait jamais eu l’intention de s’en prendre à autrui. Il a précisé que son épouse était trés malade, qu’il supposait qu’elle avait été hospitalisée, qu’il lui avait promis de s’occuper d’elle jusqu’à la fin et que même si elle était à l’hôpital son absence devait lui être trés difficile, qu’il était le seul à s’occuper d’elle car elle ne voulait que lui. Il a enfin ajouté que rester à [3] devenait infernal, car il était au milieu d’une bande de fous, qu’il ne recevait aucune visite et s’inquiétait pour son épouse.
Le conseil de Monsieur [V] [W] a été entendu en ses observations insistant sur les inquiétudes de son client concernant son épouse.
Le Procureur général a pris des réquisitions orales pour demander la confirmation de l’ordonnance de première instance rappelant que selon le compte rendu fait à la permanence du Parquet sur les faits, Monsieur [V] [W] avait tiré avec un 357 magnum à l’intérieur de la maison et déclaré qu’il tirerait sur tout ce qui bouge, et qu’ au vu de ses déclarations à l’audience, il n’apparaissait pas trés calme et ne critiquait pas son comportement.
Le Préfet de la Marne n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 3213-1 du Code de la santé publique permet au représentant de l’État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le préfet, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques.
L’avis médical initial évoque une hospitalisation de Monsieur [V] [W] décidée à la suite de menaces avec une arme à feu envers autrui et lui-même.
L’avis médical établi à l’issue de la période d’observation rappelle que son comportement à domicile avec utilisation d’une arme à feu a justifié l’intervention du GIGN, qu’il ne manifeste pas d’autocritique et est dans le deni de la gravité des faits qu’il reconnait avoir commis pour impressionner ses enfants. A l’entretien le psychiatre note une personnalité marquée par de la psychorigidité, un besoin de reconnaissance, et des attitudes d’esquive et de prestance semblant destinées à camouffler des troubles cognitifs dont il aurait une certaine conscience. Le médecin psychiatre estimait alors l’hospitalisation nécessaire pour la poursuite de l’élaboration du diagnostic.
L’avis médical établi le 31 mars 2025 en vue de l’audience à la Cour d’appel conclut que le passage à l’acte à domicile (tir à l’intérieur de la maison avec une arme à feu pour effrayer sa belle-fille ) résulte à la fois de la personnalité de [V] [W] (psychorigidité, besoin de reconnaissance, prestance) mais également de troubles psychiques résultant d’une dégradation de certaines fonctions exécutives dont l’inhibition, la planification et la mémoire de travail. Il est noté au vu de ces troubles, la persistance d’un risque d’atteinte à la sureté des personnes et à l’ordre public.
Il ressort par ailleurs des pièces produites et des débats que les faits ont eu lieu dans un contexte familial et affectif difficile pour le patient, celui-ci étant confronté à la maladie grave et handicapante de son épouse, dont il semble vouloir assumer seul la prise en charge, ce qui n’a pu qu’être source d’angoisses, de fatigue et d’accélération de troubles neurodégénératifs, qu’en l’état la mainlevée de l’hospitalisation reviendrait à replacer le patient dans la même situation de stress d’autant qu’il est dans le déni total de ses propres problèmes médicaux.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du juge du siège chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté prévu par le code de la santé publique du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES d’autoriser le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [V] [W].
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l’article 450-2 du code de procédure civile,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision du magistrat du siège chargé des hospitalisations sous contrainte au Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES en date du 20 mars 2025,
Laissons les dépens d’appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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