Infirmation partielle 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 21 janv. 2025, n° 23/12793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12793 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 3 octobre 2023, N° 20/2851 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 21 JANVIER 2025
N°2025/040
Rôle N° RG 23/12793
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMAQE
[I] [O] [K]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le : 21.01.2025
à :
— Monsieur [I] [O] [K]
— Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 03 octobre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/2851
APPELANT
Monsieur [I] [O] [K],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
INTIMEE
[5],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 21 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 19 juillet 2019, la [6] a notifié à M. [I] [K] qu’à compter du 1er janvier 2019 il n’était plus en droit de percevoir l’Allocation de Logement Social (ALS) et qu’il lui était réclamé la somme de 804 euros versée indûment, entre le 1er janvier et le 30 juin 2019.
Le 29 août 2019, la Caisse a ensuite averti M. [K] qu’elle déposait une plainte à son encontre auprès du procureur de la république pour des manoeuvres frauduleuses commises en vue de l’obtention de l’ALS.
Le 13 novembre 2020, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de sa contestation de la décision de suppression de l’ALS et de sa demande de condamnation de la [4] au paiement de la somme de 25.433,28 euros, à titre de rappel d’ALS du 11 juin 2012 au 11 juin 2020.
Par jugement contradictoire du 3 octobre 2023, le pôle social a déclaré irrecevable le recours formé par M. [K], débouté le même de toutes ses demandes, débouté la [4] de sa demande de dommages-intérêts et condamner M. [K] à verser à la Caisse la somme de 2.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a, en effet, considéré que M. [K] ne justifiait pas avoir saisi au préalable la commission de recours amiable.
Par déclaration au greffe du 13 octobre 2023, M. [K] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience du 10 décembre 2024 et auxquelles il s’est expressément référé pour le surplus, l’appelant demande à la cour de :
— condamner la [6] à lui payer l’ALS indûment supprimée, dont le mois de juin 2012 et le temps requis pour le délibéré (à raison de 264,93 euros par mois),
en conséquence,
— condamner la [4] à lui verser la somme de 400.004,43 euros au titre de l’ALS pour la période de mai 2012 à décembre 2024, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement,
— enjoindre à la [3] la reprise du paiement de l’ALS, sous astreinte de 300 euros par mois de retard,
— condamner la [4] à lui verser la somme de 12.000 euros de dommages-intérêts,
— condamner la [4] aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée pour le surplus, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé le recours de M. [K] irrecevable et le cas échéant juger l’action prescrite.
A titre subsidiaire, elle sollicite de la cour le débouté des demandes de l’appelant.
A titre reconventionnel, elle demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en dommages-intérêts et, statuant à nouveau, de condamner M. [K] à lui verser la somme de 10.000 euros, en réparation de la tentative d’escroquerie au jugement.
Elle demande enfin la condamnation de M. [K] aux dépens et à lui verser la somme de 5.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1- Sur la recevabilité de la demande :
Comme parfaitement rappelé par la [6], le litige est soumis aux dispositions légales et réglementaires applicables avant le 1er janvier 2020 date d’entrée en vigueur des textes unifiant le contentieux relatif aux aides au logement et donnant compétence au juge administratif.
Ainsi, selon les dispositions abrogées de l’article L 831-1 du code de la sécurité sociales , une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l’article L831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge du loyeur afférente au logement qu’elles occupentà titre de résidence principale en [7] métropolitaine (…).
Aux termes de l’article L 142-4 du même code dans sa version applicable au litige, les recours contentieux dans les matières mentionnées aux article L 142-1 et L 142-3 sont précédés d’un recours administratif préalable dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat (…).
Les premiers juges ont, au visa de ces textes, déclarés le recours formé par M. [K] irrecevable en ce qu’il n’avait pas été précédé d’un recours administratif préalable.
L’appelant allègue avoir saisi la commission, voire que celle-ci s’était auto-saisie. Il fait état d’un courrier, daté du 21 août 2019, qu’il aurait envoyé à la commission de recours amiable par lettre recommandée. Or, à l’examen de cette pièce, la cour constate que rien ne permet d’affirmer que cette lettre a effectivement été envoyée par M. [K] et qu’elle a été reçue par la commission. En effet, l’appelant ne joint aucune preuve de dépôt de ce courrier recommandé ou d’un avis de réception signé du destinataire.
Faute pour lui de prouver qu’il a formé le recours administratif préalable, la saisine de la juridiction de la sécurité sociale est irrecevable.
Le jugement est confirmé de ce chef.
2- Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts :
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
Les premiers juges ont rejeté la demande de réparation de son préjudice moral formée par la [4] au motif que, du fait de l’irrecevabilité de la demande de M. [K], la Caisse n’établirait pas avoir subi un préjudice permettant de justifier l’allocation de dommages-intérêts.
Se faisant, le pôle social a lié l’existence de l’éventuel préjudice de la [4] à la recevabilité du recours de M. [K] et à l’examen de son caractère bien ou mal fondé.
Or, l’intimée fait valoir à juste titre que la tentative d’escroquerie au jugement commise par M. [K] lui cause un préjudice moral. En effet, il ressort, en particulier, de l’enquête effectuée par la Caisse que M. [K] vit dans un appartement d’un certain standing à titre gratuit, du moins sans payer de loyer, n’acquittant que les charges, alors que l’une des conditions d’octroi de l’aide est de payer un loyer, outre que cette ALS vise à aider des personnes relevant de situations financières très modestes à s’acquitter du prix de leur logement et de n’en pas être expulsées. L’insistance de M. [K] à réclamer le paiement de l’ALS alors qu’il n’en remplit pas les conditions cause à elle seule un préjudice moral à la [4], sans même aborder le volet pénal dont la cour ne connaît pas l’issue.
Au regard de la justification de l’existence de son préjudice moral par la [4], la cour, infirme le jugement de ce chef et condamne M. [K] à verser à l’intimée la somme de 4.000 euros de dommages-intérêts.
3- Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
M. [K] est condamné aux dépens et à verser à la [6] la somme de 2.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme partiellement le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts de la [6],
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne M. [I] [K] à verser à la [6] la somme de 4.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,
Y ajoutant
Condamne M. [I] [K] aux dépens
Condamne M. [I] [K] à payer à la [6] la somme de 2.500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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