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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 5 juin 2026, n° 26/05339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/05339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 05 JUIN 2026
Sur rectification d’une erreur matérielle
(n° 2026/ 123 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/05339 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM7HX
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 05 Décembre 2025-Cour d’Appel de PARIS-Pôle 4 Chambre 1 – RG n° 24/16190
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
La société SAFEDEVELOPPEMENT, SAS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 799 761 507
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE
La société IVRY [T], SARL, prise en la personne de son gérant domicilié audit siège.
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 498 646 611
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 462 du code de procédure civile
Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Mme Nathalie BRET, conseillère,
M. Claude CRETON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière , lors de la mise à disposition Mme Elisabeth VERBEKE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Madame Elisabeth VERBEKE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement rendu le 27 mai 2020, dans le litige opposant la Sarl Ivry [T] à la Sarl Safedeveloppement, le Tribunal judiciaire de Paris a :
Rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
Écarté des débats les conclusions de la SAS Safedeveloppement
notifiées le 29 janvier 2020,
Écarté des débats les conclusions de la SCI Ivry [T] notifiées le
31 janvier 2020,
Déclaré la demande de condamnation de la Compagnie Européenne des
Garanties et Cautions au paiement de la somme de 405 000 euros à titre
d’indemnité forfaitaire d’immobilisation avec intérêt au taux légal à
compter de la mise en demeure du 9 novembre 2016 et capitalisation
des intérêts irrecevable comme forclose,
Rejeté la demande de condamnation de la SAS Safedeveloppement au
paiement de la somme de 405 000 euros au titre de l’indemnité
d’immobilisation forfaitaire,
Condamné la SCI Ivry [T] à payer à la SAS Safedeveloppement
la somme de 405 000 euros en application de la clause pénale,
Rejeté la demande de condamnation de la SCI Ivry [T] au
paiement de la somme de 100 000 euros,
Condamné la SCI Ivry [T] à payer à la SAS Safedeveloppement
la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700
du code de procédure civile,
Condamné la SCI Ivry [T] à payer à la Compagnie Européenne
des Garanties et Cautions au paiement la somme de 5 000 euros en
application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeté la demande de la SCI Ivry [T] au titre des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile
Condamné la SCI Ivry [T] aux dépens,
Rejeté la demande d’exécution provisoire de la présente décision.
Ce jugement a été infirmé par cette cour qui a, entre autres dispositions, débouté chacune des parties de leurs demandes au titre de la clause pénale par un arrêt rendu le 16 septembre 2022.
Cet arrêt a été cassé partiellement en ce qu’il a rejeté la demande de la société Safedeveloppement de condamnation de la société Ivry [T] à lui régler la somme de
405 000 euros à titre de clause pénale et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Saisie par la Sarl Ivry [T] la cour de renvoi a ainsi statué :
INFIRME le jugement du chef de la clause pénale, des frais irrépétibles et des dépens ;
Statuant à nouveau de ces chefs
DEBOUTE la société Safedéveloppement de sa demande de condamnation de la société
SCI Ivry [T] au paiement de la clause pénale ;
DEBOUTE la société Safe Développement et la société Ivry [T] de leur demande au
titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société Safedéveloppement aux dépens de première instance et d’appel.
Par requête enrôlée le 11 mars 2026 la société Safedéveloppement sollicite la rectification de la contradiction entre les motifs et le dispositif dans la mesure où les motifs indiquent que la SCI Ivry [T] sera condamnée aux dépens alors que le dispositif énonce la condamnation aux dépens de la société Safedéveloppement.
Par conclusions signifiées le 20 avril 2026 la société Ivry [T] demande le rejet de la requête et d’ordonner si nécessaire la rectification de la motivation de l’arrêt en substituant dans la motivation la société Safedéveloppement à la SCI Ivry [T]. Elle demande la condamantion de la société Safedéveloppement au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR QUOI,
LA COUR
Aux termes des dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Il apparaît que les motifs au point 2- page 10/10 de l’arrêt énoncent la condamnation de la SCI Ivry [T] aux dépens alors que le dispositif met cette condamnation à la charge de la société Safedéveloppement alors que cette dernière, sur infirmation du jugement, est déboutée de sa demande au titre de la clause pénale et que l’arrêt fait droit au moyen de la SCI Ivry [T] relatif au défaut de mise en demeure préalable à la demande en paiement au titre de la clause pénale.
Il en résulte qu’une erreur matérielle affecte non pas les motifs mais le dispositif de l’arrêt qui doit être rectifié par la substitution à la dernière ligne pour la condamnation aux dépens de la dénomination : ' SCI Ivry [T]' à la place de la ' société Safedéveloppement '
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
La société Ivry [T] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
ORDONNE la rectification du dispositif de l’arrêt, en sa dernière ligne ainsi qu’il suit :
DIT qu’à la place de CONDAMNE ' la société Safedéveloppement ' aux dépens de première instance et d’appel il y a lieu de lire : ' la société Ivry [T]' ;
ORDONNE la mention de la rectification, à la diligence du Greffe, en marge de la minute et des expéditions de l’arrêt et sa notification aux parties ;
Laisse les dépens de la requête à la charge du Trésor Public ;
DEBOUTE la société Ivry [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE,
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