Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 3 juil. 2025, n° 24/00401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 5 janvier 2023, N° 20/01669 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUILLET 2025
N° RG 24/00401 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WKTD
AFFAIRE :
[7]
C/
S.A. [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/01669
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
[7]
S.A. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocate au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocate au barreau de LYON, vestiaire : 659
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 décembre 2019 M. [L], salarié de la société [5] (l’employeur), a déclaré souffrir d’une fibrose pulmonaire. Le certificat médical initial rédigé le 2 décembre 2019 constate un « syndrome interstitiel (fibrose pulmonaire) ».
Le 20 avril 2020 la [6] (la caisse) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
L’employeur a contesté l’opposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal judiciaire de Nanterre qui, par un jugement du 5 décembre 2023 a notamment :
— Déclaré inopposable à l’employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [L] le 19 décembre 2019,
— Condamné la caisse aux dépens.
La caisse a fait appel de cette décision le 15 janvier 2024. Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 novembre 2024 puis du 9 mai 2025.
La caisse n’est pas présente ni représentée à l’audience alors qu’elle a bien réceptionné la convocation (accusé réception signé le 21 août 2024).
La société [5] souligne que l’appel de la caisse n’est pas soutenu. Elle sollicite la confirmation du jugement sans présenter de demande nouvelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes du premier alinéa de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Les motifs du jugement apparaissent pertinents.
Aucun moyen d’ordre public, que la cour serait tenue de relever d’office, ne se révèle en la cause.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par un arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Nanterre le 5 décembre 2023 en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la [6] à payer les dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
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