Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 5 déc. 2024, n° 23/01083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lisieux, 24 mars 2023, N° 21/00905 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01083
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du TJ de LISIEUX en date du 24 Mars 2023
RG n° 21/00905
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [V] [N]
né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Estelle FRISÉ, avocat au barreau de CAEN,
Assisté de Me Agathe MARRET, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur [L] [R] [V] [N]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [I] [X] [T] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés et assistés par Me Virginie ANFRY, avocat au barreau de LISIEUX
DEBATS : A l’audience publique du 07 octobre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 05 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Dans le litige opposant M. [V] [N], en demande, et M. [L] [N] et Mme [I] [T] épouse [N], en défense, le tribunal judiciaire de Caen, par jugement du 24 mars 2023, a :
— constaté l’irrecevabilité de l’action en remboursement des sommes de 4.000 euros versée le 12 juin 2015, de 2.000 euros versée le 30 juin 2015, de 2.000 euros versée le 31 juin 2015 et de 1.000 euros versée le 28 juillet 2015, en raison de la prescription ;
— rejeté la demande en remboursement de M. [V] [N] ;
— condamné M. [V] [N] à verser à M. [L] [N] et Mme [I] [T] épouse [N] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [V] [N] aux entiers dépens.
Par déclaration du 10 mai 2023 adressée au greffe de la cour, M. [V] [N] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 29 août 2024, M. [V] [N] demande à la cour de :
— Le dire recevable et bien fondé en son appel,
En conséquence,
— Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— Dire M. [V] [N] recevable en ses demandes,
— Condamner solidairement M. [L] [N] et Mme [I] [T] épouse [N] à verser à M. [V] [N] une somme en principal de 24.000 euros en remboursement des sommes par eux empruntées, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 avril 2021,
A titre subsidiaire,
— Condamner solidairement M. [L] [N] et Mme [I] [T] épouse [N] à verser à M. [V] [N] une somme en principal de 16.000 euros en remboursement des sommes par eux empruntées, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 avril 2021 ;
En toutes hypothèses,
— Condamner solidairement M. [L] [N] et Mme [I] [T] épouse [N] à verser à M. [V] [N] une somme en principal de 4.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement M. [L] [N] et Mme [I] [T] épouse [N] à verser à M. [V] [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions déposées le 2 juillet 2024, M. [L] [N] et Mme [I] [T] épouse [N] demandent à la cour de :
— Débouter M. [V] [N] de l’intégralité de ses fins, demandes et conclusions,
En conséquence,
— Confirmer purement et simplement le jugement dont appel,
Y ajoutant,
— Condamner M. [V] [N] à verser à M. [L] [N] et Mme [I] [T] épouse [N] unis d’intérêts la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et ce, en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 4 septembre 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur la prescription
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Lorsqu’un prêt a été consenti sans qu’ait été fixé un terme, le point de départ du délai de prescription quinquennal de l’action en remboursement se situe à la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance, laquelle doit être recherchée, en l’absence de terme exprès, suivant la commune intention des parties et les circonstances de l’engagement.
En l’espèce, M. [V] [N] soutient avoir prêté entre 2015 et 2017 plusieurs sommes d’argent à M. [L] [N], son père, et Mme [I] [N], sa belle-mère qui l’a adopté en octobre 2018, pour un montant total de 24.000 euros se décomposant comme suit :
— 4.000 euros par virement le 12 juin 2015
— 2.000 euros par virement le 30 juin 2015
— 2.000 euros par virement le 31 juin 2015
— 1.000 euros par virement le 28 juillet 2015
— 4.000 euros par virement le 4 novembre 2016
— 4.000 euros par virement le 7 novembre 2016
— 4.000 euros en liquide le 9 décembre 2016
— 3.000 euros par chèque 14 décembre 2017.
L’appelant expose qu’il s’agissait d’aides financières sollicitées par les intimés.
Ces derniers soulèvent la prescription des demandes en paiement afférentes aux virements effectués en 2015 pour un montant total de 9.000 euros.
Le premier juge a considéré à juste titre que chaque versement d’argent correspondait à un prêt distinct, à supposer que la preuve de ces contrats soit rapportée, de sorte que l’acquisition ou non de la prescription devait s’apprécier au regard de chacun d’entre eux.
Les prêts revendiqués, qui n’ont pas donné lieu à l’établissement d’un écrit, ne comportent pas de terme exprès de remboursement.
La date d’exigibilité de l’obligation de rembourser les sommes doit donc être appréciée au vu de la commune intention des parties et des circonstances de l’engagement.
En l’état des éléments soumis à l’analyse de la cour, il convient de considérer que les dettes invoquées sont devenues exigibles au jour où M. [V] [N] a manifesté son souhait d’être remboursé par les intimés, soit au 8 avril 2021, date d’envoi de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil, marquant le point de départ du délai de prescription quinquennal.
Par suite, l’action en paiement engagée par assignation du 6 octobre 2021, n’est pas prescrite.
La fin de non-recevoir est donc rejetée.
II. Sur le fond
En application de l’article 1315 ancien du code civil (aujourd’hui 1353), il incombe à M. [V] [N] d’établir l’existence des contrats de prêt qu’il allègue.
Cette preuve doit être rapportée par écrit pour les prêts d’un montant supérieur à 1.500 euros, conformément à l’article 1341 ancien du même code (aujourd’hui 1359).
Selon l’article 1348 ancien du code civil (aujourd’hui 1360), les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
L’impossibilité morale dispense non seulement de la présentation d’un écrit, mais aussi de celle d’un commencement de preuve par écrit.
Il convient de rappeler que la remise des fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation pour celle-ci de les restituer.
En l’espèce, le premier juge a justement considéré que les liens familiaux unissant l’appelant aux intimés avaient placé celui-ci dans l’impossibilité morale de se procurer un écrit.
Il en résulte que M. [V] [N] est autorisé à prouver par tous moyens, et notamment par présomptions ou témoins, l’existence des prêts.
L’appelant prouve par la production des relevés de son compte bancaire ouvert à la Société générale qu’entre le 12 juin 2015 et le 7 novembre 2016, il a effectué 6 virements au profit des intimés pour un montant total de 17.000 euros.
Cependant, les éléments dont il se prévaut, à savoir des échanges de SMS entre les parties, ne démontrent pas que ces sommes d’argent ont été versées aux intimés à titre de prêt avec l’obligation pour ces derniers de les rembourser.
En effet, contrairement à ce qui est invoqué, à aucun moment dans ses messages, M. [L] [N] ne se reconnaît débiteur d’une dette de 23.000 euros à l’égard de son fils. Il évoque seulement le fait qu’il a dû rembourser des chèques volés par M. [V] [N] et la nécessité de rééquilibrer les comptes ainsi qu’une somme de 14.000 euros remise par son fils qu’il qualifie de don.
Faute pour l’appelant de rapporter la preuve de l’obligation de restitution des fonds et donc de l’existence des prêts, il convient de le débouter de sa demande de remboursement à ce titre.
Concernant les autres sommes, M. [V] [N] ne justifie pas que celle de 4.000 euros qu’il a retirée en liquide le 9 décembre 2016 de son compte bancaire a été remise aux intimés ni que le chèque de 3.000 euros débité de son compte le 14 décembre 2017 a été émis au profit de ces derniers et encaissé par eux.
La remise matérielle des fonds litigieux n’étant pas établie, l’appelant est débouté de sa demande en paiement de ces chefs.
III. Sur les demandes accessoires
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées.
M. [V] [N] succombant, est condamné aux dépens de l’appel, à payer à M. [L] [N] et Mme [I] [T] épouse [N] la somme complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et est débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
DECLARE les demandes de M. [V] [N] non-prescrites et recevables ;
DEBOUTE M. [V] [N] de ses demandes de remboursement ;
CONDAMNE M. [V] [N] à payer à M. [L] [N] et Mme [I] [T] épouse [N] la somme complémentaire de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [V] [N] de sa demande formée à ce titre ;
CONDAMNE M. [V] [N] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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