Confirmation 25 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 25 déc. 2024, n° 24/09763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/09763 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QCRU
Nom du ressortissant :
[V] [C]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 5]
C/ [C]
PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 25 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sophie CARRERE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 16 décembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rima AL TAJAR, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Olivier NAGABBO, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 25 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 5]
ET
INTIMES :
M. [V] [C]
né le 04 Septembre 1970 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] 2
Comparant et assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
M. LE PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 25 Décembre 2024 à 13 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de deux ans a été notifiée à [V] [C] le 10 décembre 2024.
Suite à la levée d’écrou, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire par décision en date du 20 décembre 2024 pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Suivant requête du 20 décembre 2024, reçue le 22 décembre 2024 à 14 heures 59, le préfet de l’Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 23 décembre 2024 à 14 heures 55, a :
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [V] [C],
' dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention de [V] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
' rappelé que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.742-10 du CESEDA.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 23 décembre 2024 à 17h11 avec demande d’effet suspensif, et sollicite l’infirmation de l’ordonnance en soutenant':
— que le défaut d’information du tribunal administratif par l’autorité administrative de l’exercice par l’étranger d’un recours contre la décision d’éloignement, n’est pas sanctionné,
— que l’article L.921-4 du CESEDA ne prévoit pas de délai dans lequel la juridiction administrative doit être informée du placement en rétention de l’étranger,
— que le délai de 144 heures n’est pas imposé au tribunal administratif à peine de sanction et qu’un retard dans la notification ne grève pas le droit de recours de l’intéressé, imposant tout au plus à la juridiction administrative de statuer dans un temps plus restreint,
— que la préfecture ayant informé le tribunal administratif par courrier du 23 décembre 2024, soit dans le premier temps de la rétention et avant la première prolongation, elle a réalisé les diligences utiles.
Le ministère public estime par ailleurs que [V] [C] ne dispose d’aucune garantie de représentation et représente une menace pour l’ordre public caractérisée par plusieurs condamnations pénales à des peines d’emprisonnement.
Par ordonnance du 24 décembre 2024 à 14 heures, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 décembre 2024 à 10 heures 30.
[V] [C] a comparu assisté de son avocat.
M. l’avocat général a de nouveau sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s’en rapportant à la requête d’appel du procureur de la République de Lyon, rappelant que le défaut d’information du tribunal administratif n’est pas sanctionné, que la diligence a été effectuée et que le retenu présente une menace pour l’ordre public en ce qu’il a fait l’objet de 16 condamnations.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Le conseil de [V] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en ce qu’il a retenu que le défaut d’information du tribunal administratif par l’autorité administrative du placement en rétention a privé l’étranger d’un examen accéléré de son recours. Il souligne que la préfecture a oublié de porter cette information au tribunal administratif et ne s’est exécutée, avec trois jours de retard, que parceque le moyen était soulevé devant le juge des libertés et de la détention.
[V] [C] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du ministère public relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur l’absence d’information du tribunal administratif du placement en rétention administrative de [V] [C]
Il résulte de l’article L. 614-9 alinéa 2 du CESEDA que le préfet a l’obligation d’informer la juridiction administrative du placement en rétention d’un étranger ayant contesté la légalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’origine de son éloignement. Cette notification constitue le point de départ du délai de 144 heures imparti au juge administratif pour statuer sur le recours en annulation.
Aux termes de L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’administration est tenue d’exercer les diligences dès le placement en rétention, l’appréciation des diligences qu’elle a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
La notification par l’administration de l’arrêté de placement en rétention au tribunal administratif, saisi d’un recours contre une décision d’éloignement, constitue une diligence au sens de cet article.
La directive européenne n°2008-115/CE dite directive « retour » dispose en son article 15 § 1 que toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Lorsqu’il est constaté que la procédure de retour, d’examen de la demande de protection internationale ou de transfert, selon le cas, n’est plus exécutée avec toute la diligence requise, la personne concernée doit, ainsi que le législateur de l’Union l’indique d’ailleurs expressément à l’article 15 § 2, quatrième alinéa, et § 4, de la directive susvisée et à l’article 9, § 3, second alinéa, de la directive 2013/33, être immédiatement remis en liberté (arrêt CJUE grande chambre, 8 novembre 2022, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, C-704/20 et C-39/21).
Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que la sanction de l’absence d’information de la juridiction administrative du placement en rétention d’un étranger ayant contesté la légalité de l’obligation de quitter le territoire français, si elle n’est pas contenue dans le texte de l’article L.614-9 du CESEDA, s’évince de l’article L.741-3 et des dispositions de l’Union susvisées.
Au cas particulier, il ressort des pièces produites aux débats que [V] [C] a formé un recours devant le tribunal administratif de Grenoble le 17 décembre 2024 contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 5 décembre 2024, notifié le 10 décembre 2024.
Il a été placé au centre de rétention administrative suivant arrêté du 20 décembre 2024.
Il n’est pas discuté que l’autorité administrative n’a informé le tribunal administratif de Grenoble du placement en rétention administrative de [V] [C] que le 23 décembre 2024 soit trois jours après cet arrêté, suite aux conclusions du conseil du retenu produites devant le juge des libertés de la détention et soulevant le défaut de diligence à cet égard.
Le délai laissé au tribunal administratif pour statuer sur le recours est ainsi amputé de trois jours, pendant lesquels [V] [C] se trouve privé de liberté, de sorte que c’est de manière inopérante que le ministère public et l’autorité préfectorale soutiennent que ce délai n’est pas sanctionné.
Il ressort de l’ordonnance du président du tribunal administratif de Grenoble du 23 décembre 2024, transmise par la préfecture à la demande du conseiller délégué, et communiquée aux parties, que le tribunal a transmis le dossier et la requête au tribunal administratif de Lyon. Aucune date d’audience n’est indiquée.
Dès lors, le défaut d’accomplissement de la notification au tribunal administratif dès le placement en rétention prive l’intéressé du droit de voir sa cause examinée par ledit tribunal dans le délai contraint de six jours prévu par l’article L.921-4 du CESEDA, et lui fait perdre une chance de voir la mesure de rétention s’interrompre, ce qui lui porte grief.
Cette absence d’information dès le placement en rétention, qui porte une atteinte substantielle aux droits de [V] [C], rend sans objet la discussion élevée concernant la situation judiciaire du retenu et ses garanties de représentation, dont il ne peut être tiré aucune conséquence par la juridiction d’appel.
Dès lors, il convient de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par le Procureur de la République,
Déclarons mal fondé l’appel formé par le Procureur de la République,
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rima AL TAJAR Sophie CARRERE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Mise à pied ·
- Manquement ·
- Sanction ·
- Contrôle ·
- Entretien ·
- Titre
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Sanction ·
- Appel ·
- Procédure civile
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Provision ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Courriel ·
- Mission ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Radiation du rôle ·
- Immobilier ·
- Commission ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Agent commercial
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Rôle ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Surseoir ·
- Délais ·
- Procédure ·
- Veuve
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Exécution provisoire ·
- Épouse ·
- Licenciement ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Manquement ·
- Courriel ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Médecin
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Associations ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Péremption ·
- Burn out ·
- Épuisement professionnel ·
- Maladie professionnelle ·
- Personnel administratif ·
- Assurance maladie
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Date ·
- Partie ·
- Colombie ·
- Venezuela ·
- Irlande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Mineur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Intérêt ·
- Juge
- Contrats ·
- Fil ·
- Compromis de vente ·
- Réitération ·
- Instance ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Électronique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Frais de déplacement ·
- Sociétés ·
- Emploi ·
- Employeur ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.