Infirmation 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 22 nov. 2024, n° 22/09117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/09117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 13 mai 2022, N° 20/1138 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 22 NOVEMBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/09117 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUBO
URSSAF PACA
C/
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION [Localité 3] [4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— URSSAF PACA
— [R] [P]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 13 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/1138 .
APPELANT
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2]
représenté par M. [U] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION [Localité 3] [4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marianne COLLIGNON-TROCME, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Aurélie GIBAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’issue de l’examen de sa déclaration sociale nominative du mois de janvier 2019, l'[Adresse 5] [l’URSSAF] a informé, par courrier daté du 5 mars 2019, la Communauté d’agglomération [Localité 3] Pays de Lérins [ la cotisante] qu’elle ne pouvait se prévaloir, en raison de sa nature juridique employeur, de la réduction dégressive des cotisations patronales prévues par l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale (allégements Fillon).
En l’état d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, la cotisante a saisi le 2 décembre 2022 un tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 13 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, après avoir déclaré le recours recevable, a:
* 'constaté’ l’éligibilité de la cotisante 'prise en la régie [4]' au bénéfice de la réduction dégressive de cotisations et contributions sociales, dites 'réductions Fillon’ instituée par l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale,
* annulé la décision rendue par la commission de recours amiable le 24 février 2021,
* débouté l’URSSAF du surplus de ses demandes, en ce compris celle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné l’URSSAF aux dépens.
L’URSSAF a relevé régulièrement appel du jugement entrepris, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions n°2 réceptionnées par le greffe le 8 octobre 2024, oralement soutenues à l’audience; auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’URSSAF sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* déclarer inéligible à la réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale dite Fillon, la cotisante,
* déclarer valide sa décision du 5 mars 2019, confirmée par la commission de recours amiable du 24 février 2021,
* condamner la cotisante au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions n°1 remises par voie électronique le 14 août 2024, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la cotisante sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* juger que la cotisante entre dans le champ du dispositif de réduction dégressive de cotisations sociales patronales instituées par l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale,
* condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Pour juger éligible la cotisante 'prise en la régie Palm bus’ au bénéfice de la réduction dégressive de cotisations et contributions sociales, dites 'réductions Fillon’ instituée par l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale, les premiers juges ont retenu que les agents non statutaires des services publics industriels et commerciaux exploités par la régie, financièrement autonome, d’une collectivité locale ne sont pas visés par la liste exhaustive de l’article L.5424-1 du code du travail qui prévoit les cas dans lesquels l’employeur assure lui-même la charge et la gestion de l’allocation d’assurance, et que pour le personnel non statutaire de la régie des transports, la cotisante est tenue d’une obligation d’adhésion au régime d’assurance chômage, ce personnel n’étant pas assimilable au personnel de la communauté d’agglomération qui a consenti une autonomie de gestion à la régie.
Exposé des moyens des parties:
L’URSSAF argue en premier lieu que la régie d’un établissement public de coopération intercommunale ne dispose pas de la personnalité morale et ne peut être considérée comme un employeur distinct de l’établissement public qui l’a créé de sorte qu’il n’est pas lui-même soumis à l’obligation d’assurance contre le risque de privation d’emploi, pour soutenir qu’en décidant le contraire le tribunal a violé les articles L.1412-1, L.2221-1 et L.2221-20 du code général des collectivités territoriales.
Elle rappelle que la régie est un mode de gestion du service public par lequel la collectivité locale gère directement le service, et que si les collectivités ont la possibilité de créer deux types de régies (celles dotées de la seule autonomie financière, qui sont dépourvues de la personnalité juridique de sorte qu’elles sont rattachées à la collectivité locale qui les gère / celles dotées de l’autonomie financière et également de la personnalité morale).
Elle relève qu’en l’espèce le service de transports public urbain [4] est une régie, dépourvue de la personnalité morale, juridiquement rattachée à la communauté d’agglomération [Localité 3] Pays de Lérins qui en assure la gestion, et soutient que cette régie ne peut être considérée comme employeur distinct de l’établissement public qui l’a créée, de sorte qu’elle n’est pas elle-même soumise à l’obligation d’assurance contre le risque de privation d’emploi.
En second lieu, elle argue qu’un établissement public administratif adhérant volontairement à l’assurance-chômage de manière révocable au titre de son personnel non statutaire n’est pas éligible à la réduction générale sur les cotisations patronales de sécurité sociale dés lors que celle-ci n’est applicable qu’aux employeurs ayant l’obligation de s’assurer contre le risque de privation d’emploi pour soutenir qu’en décidant le contraire le tribunal a violé les articles L.5422-13, L.5424-1 et L.5424-2 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. (2e Civ., 16 novembre 2023 n°21-25.357).
Se fondant sur l’article L.241-13 II du code de la sécurité sociale qui renvoie à l’article L.5424-2 du code du travail, elle argue que les collectivités territoriales relèvent de l’article L.5424-1 du code du travail qui n’ouvrent pas droit au bénéfice de la réduction générale des cotisations sociales et se prévaut de jurisprudences de la Cour de cassation pour soutenir qu’une régie sans personnalité morale n’est pas un employeur distinct de la collectivité locale et que celle-ci, qui ne cotise pas à l’assurance chômage, ne peut bénéficier des allégements de charges dits Fillon (2e Civ., 9 juillet 2015, n°14-20.441; 2e Civ., 1er juin 2011, n°10-18.505, 2e Civ., 16 novembre 2023, n°21-25.356; 2e Civ., 6 juin 2024, n°22-19.453).
Enfin, elle réplique que le principe d’égalité devant les charges publiques invoquée par la cotisante n’est pas de nature à remettre en cause des différences de traitement reposant sur des situations objectives.
La cotisante expose que l’établissement transports publics urbains dénommé [4] est une régie à autonomie financière, dont la communauté d’agglomération [Localité 3] Pays de Lérins est devenue à compter du 1er janvier 2014, l’autorité organisatrice de transport urbain, et qu’elle a pour objet l’exploitation du service de transport public de voyageurs sur son territoire.
Sans contester que cette régie est dotée de la seule autonomie financière et est dépourvue de la personnalité morale, elle argue que le personnel d’un service public industriel et commercial, géré par une personne publique relève du droit privé (à l’exception du directeur et du comptable) et est régi par le droit du travail et la convention collective applicable, et que la régie de transport doit s’acquitter des cotisations sociales comme un opérateur de droit privé.
Soulignant que la régie est dirigée de manière totalement autonome, elle argue que l’exclusion du bénéfice de la réduction dégressive de cotisations patronales prévue par l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale est injustifiée, que c’est son activité industrielle et commerciale qui doit être prise en considération et non point sa seule forme juridique pour soutenir que l’URSSAF commet une erreur en considérant que le seul fait que l’adhésion au régime d’assurance chômage soit optionnelle et non obligatoire serait exclusif arguant qu’il résulte de l’article L.5424-13 du code du travail que la seule exclusion qui résulte de l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale, par renvoi à l’article L.5424-1 concerne les cas dans lesquels l’employeur assure lui-même la charge de l’assurance chômage pour les salariés de droit privé.
Elle invoque enfin le principe d’égalité devant les charges public pour soutenir que la décision de l’URSSAF est illégale en rappelant que la Cour européenne des droits de l’homme et la Cour de justice de l’Union européenne précisent que le principe de non-discrimination impose à la fois que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale.
Elle argue que les salariés concourant à l’exploitation des réseaux de transport sont employés dans des conditions identiques et régis par les même textes légaux, réglementaires et conventionnels quel que soit le mode d’exploitation du réseau, et qu’une régie à simple autonomie financière, exploitant un réseau de transport public urbain de voyageurs se trouve dans une situation identique à ces autres employeurs qui bénéficient eux du dispositif de réduction dégressive de cotisations sociales patronales institué par l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale.
Réponse de la cour:
Selon l’article L.241-13 II du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable, la réduction dégressive des cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires est appliquée aux revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L.5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l’article L.5424-1 du même code, à l’exception des revenus d’activité versés par les particuliers employeurs. Elle s’applique également aux gains et rémunérations des apprentis pour lesquels l’employeur n’est pas éligible à l’exonération prévue à l’article L.6227-8-1 du dit code.
Cette réduction n’est pas applicable aux revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L.242-1 versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l’exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.
L’article L.5422-13 alinéa 1 du code du travail pose le principe que sauf dans les cas prévus à l’article L.5424-1, dans lesquels l’employeur assure lui-même la charge et la gestion de l’allocation d’assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d’emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l’étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés
Aux termes de l’article L.5424-1 du même code, pris en ses dispositions applicables issues de la loi 200-853 du 23 juillet 2010, ont droit à une allocation d’assurance, dans les conditions prévues aux articles L.5422-2 et L. 5422-3 :
1°- les agents fonctionnaires et non-fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires,
2°- les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l’Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d’intérêt public,
3°- les salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d’économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire,
4° – les salariés non statutaires des chambres de métiers, des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d’industrie territoriales, des chambres d’agriculture, ainsi que les salariés des établissements et services d’utilité agricole de ces chambres (…)
Enfin selon l’article L.5424-2 du code du travail, les employeurs mentionnés à l’article L.5424-1 assurent la charge et la gestion de l’allocation d’assurance. Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec Pôle emploi, pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L.5427-1, lui confier cette gestion.
Toutefois, peuvent adhérer au régime d’assurance :
1°- les employeurs mentionnés au 2° de l’article L. 5424-1,
2° – par une option irrévocable, les employeurs mentionnés aux 3°, 4° et 6° de ce même article,
3° – pour leurs agents non titulaires, les établissements publics d’enseignement supérieur et les établissements publics à caractère scientifique et technologique (…).
Il résulte de ces dispositions que la réduction des cotisations patronales n’est pas applicable aux rémunérations du personnel des établissements publics de coopération intercommunale qui ont seulement la faculté d’adhérer volontairement, à titre révocable, au régime d’assurance chômage mais ne sont pas tenus de s’assurer contre le risque de privation d’emploi. (2e Civ., 16 novembre 2023, n°21-25.357).
La cotisante qui est tenue au paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale dues pour le personnel de la régie dénommée '[4]', dépourvue de personnalité morale, pour lesquels elle a la faculté d’adhérer volontairement, à titre révocable, au régime d’assurance chômage, ne peut donc bénéficier de la réduction dégressive des cotisations patronales prévues par l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale sur les bas salaires.
Elle ne peut utilement invoquer le principe d’égalité devant les charges publiques, alors qu’elle n’est pas contrairement à ce qu’elle allègue dans une situation comparable à celle d’employeurs bénéficiant du dispositif de réduction dégressive de cotisations sociales patronales institué par l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale, qui sont assujettis aux contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues à l’article L.5422-9 du code du travail expressément visées par l’article L.241-13 I du code de la sécurité sociale.
Par infirmation du jugement entrepris, la cour juge que la cotisante ne peut bénéficier pour son personnel de la régie dite [4] de la réduction dégressive des cotisations patronales prévues par l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale sur les bas salaires.
La cotisante qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner la cotisante à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Dit que la Communauté d’agglomération [Localité 3] Pays de Lérins ne peut bénéficier pour son personnel de la régie dite [4] de la réduction dégressive des cotisations patronales prévues par l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale sur les bas salaires,
— Déboute la Communauté d’agglomération [Localité 3] Pays de Lérins de l’intégralité de ses prétentions et demandes,
— Condamne la Communauté d’agglomération [Localité 3] Pays de Lérins à payer à l'[Adresse 5] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la Communauté d’agglomération [Localité 3] Pays de Lérins aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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