Confirmation 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 23 déc. 2024, n° 24/00702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00702 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 décembre 2024, N° 24/00702;24/03776 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 2024
(n°702, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00702 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPHN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Décembre 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 24/03776
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 19 Décembre 2024
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [U] [O] [T] [H] [N] [G]
née le 05 Novembre 1991 à [Localité 2] ( Perou)
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au Ghu [Localité 3] Psychiatrie et Neurosciences
comparante / assistée de Me Alina NEGREA GERRETSEN, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [J] [D]
non comparant, non représenté,
TIERS
Monsieur [K] [N]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme BERGER , avocate générale,
Comparante,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [U] [T] [H] [N] [G] a été admise en soins psychiatriques sans consentement par décision du directeur d’établissement du 29 novembre 2024 prise à la demande d’un tiers (son époux), à la suite d’une défenestration et au visa de certificats médicaux évoquant des symptômes justifiant son hospitalisation en psychiatrie sans consentement.
Par ordonnance du 9 décembre 2024 le juge a ordonné la poursuite de la mesure.
L’avocate de Mme [U] [T] [H] [N] [G] a présenté un appel contre cette ordonnance le 16 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 décembre 2024, qui s’est tenue en chambre du conseil au siège de la juridiction.
Par des conclusions exposées oralement à l’audience, le conseil de Mme [U] [T] [H] [N] [G] a confirmé ses conclusions écrite sur l’absence de mention du tiers dans la décision initiale qui ne permettait pas à l’intéressée de connaître le cadre de son enfermement. Elle relève que la patiente veut rentrer chez elle.
Le certificat médical de situation du 18 décembre 2024 conclut à la nécessité d’une poursuite de la mesure.
Le ministère public relève l’absence d’irrégularité de procédure, en relevant que tous les certificats médicaux ont mentionné que la patiente avait été accompagnée par son époux, de sorte qu’il n’existe pas d’atteinte à ses droits. Il demande la confirmation de la décision de première instance au regard du dernier certificat médical qui conclut à la nécessité de maintenir les soins en la forme.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L.3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
1. Sur le moyen pris de l’abence de mention du tiers demandeur
Il résulte de la lecture combinée des articles L. 3212-1 et L.3212-3 du code de la santé publique qu’une personne peut être admise en soins sans consentement en urgence, sur le fondement d’un certificat médical, sur la demande présentée 'par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci'.
Au regard de la procédure, il convient enfin de relever que la décision d’admission est prise, non pas par le 'tiers', mais par le directeur d’établissement sur le fondement d’un certificat médical.
En l’espèce, la décision porte bien la mention qu’il s’agit d’une 'procédure à la demande d’un tiers’ et qu’elle renvoie aux articles pertinentes du code de la santé publique.
Ainsi que le relève le Ministère public, la plupart des certificats médicaux indiquent que la patiente a été ' hospitalisée via le SAU de la Pitié Salpêtrière où elle a été accompagnée par son mari pour la prise en charge d’un syndrome délirant'.
En conséquence de ce qui précède, même si le nom de son époux ne figurait pas sur la décision initiale, la procédure, qui contient la demande régulière de M. [K] [N], doit être regardée comme régulière. Le moyen n’est donc pas fondé.
2. Sur la poursuite de la mesure
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).
Selon l’article L. 3212-1 du code précité, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
Le dernier certificat médical sur la situation indique que la patiente a été hospitalisée ' via le SAU de la Pitié Salpêtrière où elle a été accompagnée par son mari pour la prise en charge d’un syndrome délirant. Patiente non connue du secteur, sans suivi psychiatrique mais qui a été prise en charge à l’HEGP par l’équipe de psychiatrie de liaison entre mai et juin 2024 suite à une défenestration, prise en charge marquée par un refus de soins de la patiente et de son entourage'.Le certificat évoque une hétéro-agressivité envers les soignants (griffure, coups de pieds, tentative de morsures), ayant nécessité une mise en isolement pour protection du risque hétéroagressif, mais aussi un déni total des troubles.
A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il est manifeste, d’une part, que l’évolution de Mme [U] [T] [H] [N] [G] est favorable, d’autre part, que les troubles psychiques décrits nécessitent à ce jour des soins sous la forme d’une hospitalisation complète afin de lui permettre de surmonter les troubles récents et de mettre en place une sortie dans les meilleures conditions possibles.
Il résulte de ces éléments, en particulier de la persistance de ses troubles, qu’un suivi ambulatoire s’avère actuellement prématuré alors que la mise en place d’un strict cadre de soins s’impose encore dans cette perspective.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance critiquée,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ordonnance rendue le 23 DECEMBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
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