Confirmation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 3 oct. 2025, n° 25/00723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00723 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 1 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/448
N° RG 25/00723 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WERR
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 02 Octobre 2025 à 09h18 par Me Constance FLECK pour :
M. [K] [V]
né le 19 Février 1998 à [Localité 2] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
ayant pour avocat Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 01 Octobre 2025 à 17h53 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [K] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 30 septembre 2025 à 24h00 ;
En présence du représentant de la PREFECTURE DU [Localité 5], pris en la personne de M. [J], muni d’un pouvoir prévu à cet effet,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 02 octobre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [K] [V], assisté de Me Samuel MOULIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 03 Octobre 2025 à 10 H 00 l’appelant assisté de Mme. [H] [R], interprète assermenté en langue alabanaise, son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté de M. le Préfet du [Localité 5] du 10 septembre 2025, notifié à [K] [V] le même jour celui-ci s’est vu notifier une obligation de quitter le territoire français.
Par arrêté de M. le Préfet du [Localité 5] du 2- septembre 2025 notifié à M. [K] [V] le 27 septembre 2025 celui-là a été placé en rétention administrative.
Par requête introduite par M. [K] [V] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative celui-ci a entendu contester ledit arrêté.
Par requête motivée du représentant de M. le Préfet du [Localité 5] du 30 septembre 2025, reçue le 30 septembre 2025 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé a été sollicitée en application des dispositions du CESEDA.
Par ordonnance du 1er octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté les moyens soulevés et ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours à compter du 30 septembre 2025 à 24h00.
Par déclaration d’appel du 1er octobre 2025 motivée et reçue au greffe de la cour d’appel de Rennes, l’intéressé a interjeté appel à l’encontre de la décision entreprise.
Le Parquet Général a requis la confirmation de l’ordonnance querellée.
A l’audience du 3 octobre 2025, l’intéressé assisté d’une interprète était présent et son avocat lequel a développé les moyens au soutien de l’appel. M. [K] [V] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
L’appel ayant été interjeté dans les forme et délai sera déclaré recevable.
Sur l’arrêté de placement en rétention administrative
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 27 septembre 2025 à 11h25 et pour une durée de 4 jours.
Sur le moyen tiré du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation.
Il est constant qu’un recours contre l’arrêté portant placement en rétention administrative de M. [K] [V] a été formé le 29 septembre 2025 à 11h15 et que l’intéresse a entendu se prévaloir de trois moyens tendant à faire constater l’illégalité de cet acte administratis en l’occurrence l’incompétence de l’auteur de l’acte, le défaut d’examen complet et approfondi de sa situation, et l’erreur manifeste d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure.
Le Conseil de l’intéressé soutient après s’être désisté du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’ acte que le préfet pas examiné de façon suffisante la situation de l’intéressé le conduisant ainsi à commettre une erreur manifeste d’appréciation en prononçant un arrêté de placement en centre de rétention administrative, en ce que disposant d’un logement, une assignation à résidence suffisait à garantir sa représentation auprès des services de la préfecture dès lors qu’il est en couple et a trois enfants évitant ainsi une atteinte excessive à sa vie privée et familiale mais encore au nom de l’intérêt supérieur des enfants étant par ailleurs rappelé exerce une activité professionnelle. En outre, le critère de menace pour l’ordre public retenu pour justifier le placement en rétention est contesté dès lors que les condamnations sont peu nombreuses et anciennes et que l’intéressé conteste les faits à l’origine de son récent placement en garde à vue.
Il sera rappelé que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui tonde cette décision de rétention.
Cette décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’ autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d’éloignement de l’intéressé,
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance. Ainsi, la légalité d’un acte administratif doit être appréciée à la date où il a été pris (CE 2 juillet 1949. n a 85735 et 86680. publié au Recueil Lebon).
Il ressort des dispositions de l’article L.741-1 du CESEDA autorité administrative veut placer en rétention pour une durée de quatre jours l’étranger qui se trouve dans cas prévus lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effective propres, présente un risque de soustraction à l’ exécution de la décision d’éloignement qu’aucune autre mesure de nature à garantir une représentation effective de cette personne.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3 du même code : "Le risque mentionné au 3 de l’article L. 617 -2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulières dans les cas suivants
1° L’étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sauf s’il s’est soumis à l’obligation du visa à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son de son titre de séjours, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son titre provisoire de séjour sans en avoir demandé le renouvellement
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement .
6° L’étranger entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire, prise par l’un des Etats ou s’ est maintenu sur territoire de l’ Etat sans justifier droit de séjour
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3e t qui ne justifie pas d’une résidence et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L.721-8, L.731-1, L731-3, L.733-1 à L733-4, L.733-6, L743-13 à L.743-15 et L.751-5.'
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient : 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable dans les cas suivants.
L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de 3 ans auparavant pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n ta pas été accordé.'
En l’espèce, il est constant qu’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, édicté le 10 septembre 2023 a été notifié Monsieur [K] [V].
Si cet arrêté prévoyait un délai de départ volontaire de 30 jours, un nouvel arrêté en date du 27 septembre 2025 a mis fin à ce délai et a au surplus prévu une interdiction de retour de 2 ans.
Concernant le moyen relatif à l’atteinte portée à la situation familiale de 1'intéressé, il est rappelé le contrôle du respect de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d’éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative. Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l’objet. Cependant le seuil d’application de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme nécessite qu’il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c’est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l’objectif de la privation de liberté. L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été édicté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance du magistrat.
En l’espèce, il ressort de l’arrêté de préfectoral portant placement en rétention administrative édicte date du septembre 2025 et notifié le jour même à monsieur [K] [V] que la situation familiale de l’intéressé a été étudiée dès lors que les déclarations en garde a vue ont été prise en considération l’arrêté précité les mentionnant expressément.
En dépit de cette situation familiale connue et non contestée, bien que la participation de l’intéressé à l’entretien et à l’éducation des enfants ne soit pas démontrée, le placement en rétention pouvait être ordonné s’agissant d’une mesure privative de liberté strictement limitée dans le temps ce alors que les enfants ne sont pas délaissés puisque résidant avec leur mère.
Concernant l’hébergement de l’intéressé, il est constant que celui-ci dispose d’un logement [Adresse 1] à [Localité 3] et qu’il en justifie.
Néanmoins, il a lieu de rappeler que les critères relatifs au risque de soustraction à une mesure d’éloignement sont alternatifs et non cumulatifs de sorte que l’existence d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, cet hébergement ne peut aucunement à lui seul faire obstacle à une mesure de rétention administrative.
En effet, il sera observé que l’intéressé n’a pas respecté son obligation de pointage pourtant notifiée avec l’obligation de quitter le territoire français, obligation qui pesait sur lui a compter du 17 septembre 2025. Un procès-verbal de carence fait notamment état de ce que l’intéressé aurait dû se présenter au Commissariat de [Localité 4] à deux reprises en septembre, ce qu’il n’ a pas fait.
Il n’a pas non plus remis la copie de son passeport alors que cela lui était imposé.
En outre. le critère de menace pour l’ordre public qui peut également justifier le placement en rétention a été retenu par le Préfet.
Concernant la menace pour l’ordre public, dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace pour l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national. Ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché mais bien la réalité de la menace et ce alors que le trouble à l’ordre public peut être caractérisé tant par des infractions d’atteinte aux personnes que d’atteinte aux biens.
Il convient de considérer que ce critère est satisfait dès lors que cette menace apparaît réelle et actuelle regard des nombreuses condamnations pénales prononcées à son encontre tant concernant des atteintes aux biens que des atteintes aux personnes et au regard de la gravité des peines prononcées.
Si le casier judiciaire de l’intéressé pas été communiqué, l’ensemble des jugements cités dans l’arrêté portant placement en rétention ont bien été produits de sorte qu’il est établi que l’intéresse a été condamné à de multiples reprises soit tous les ans. De plus, les faits pour lesquels il a été condamné concernent essentiellement des infractions au code de la route mais également des infractions à la législation sur les produits stupéfiants.
En dépit de ces nombreuses condamnations, l’intéressé n’a pas tenu compte des avertissements judiciaires prononcés en récidivant ou réitérant à de multiples reprises y compris pour les mêmes infractions.
Cette multiplicité de faits délictuels démontre un ancrage dans la délinquance avec un risque réel et sérieux de nouveaux passages à l’acte.
L’ordre public se trouvant par conséquent menacé.
Dès lors, le Préfet a justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le rejet du recours contre l’arrêté de placement sera ainsi confirmé en cause d’appel.
Sur le contrôle de la régularité de la procédure
Sur l’absence de relecture des procès-verbaux d’auditions et du procès-verbal de fin de garde à vue
Le conseil de M. [K] [V] soutient qu’une relecture par les enquêteurs en garde à vue était nécessaire. L’intéressé parlant mais ne sachant lire le français.
Il sera rappelé qu’il appartient au juge saisi par le préfet de se prononcer comme gardien de la liberté individuelle.
En l’espèce, il est constant que les deux procès-verbaux relatifs aux auditions en garde à vue du 27 septembre 2025 à 13h15 et à 16h00 ainsi que le procès-verbal de fin de garde à vue comportent tous une mention dactylographiée faisant état de ce que l’intéressé a lui-même relu ces documents et qu’il a signé chacun de ces actes.
D’une part, aucune disposition légale ou règlementaire n’impose la relecture de ces documents par l’Officier de Police Judiciaire. D’autre part l’intéressé à qui le droit d’être assisté d’un interprète a été notifié expressément a refusé cette assistance.
Ainsi ces procès-verbaux étaient réguliers et font foi jusqu’ à inscription de faux en application de l’article 433 du code de procédure pénale.
En tout état de cause, si l’intéressé estime qu’une relecture était nécessaire, il ne précise pas quelles mentions ou informations contenues dans ces documents n’auraient pas été comprises de sorte qu’il ne justifie pas d’une atteinte substantielle à ses droits, ce alors qu’il comprend suffisamment le français, ayant pu s’exprimer sans interprète devant le premier juge ainsi que cela résulte des éléments joints au dossier.
Le rejet du moyen sera confirmé
Sur la notification irrégulière de l’arrêté portant placement en centre de rétention administrative.
Le Conseil de l’intéressé soutient que son client ne lit pas le français de sorte qu’il aurait dû bénéficier de l’assistance d’un interprète pour la notification de l’arrêté de placement en centre de rétention et des droits afférents à cette procédure.L’article L 141-2 du CESEDA dispose : 'Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France de placement rétention en zone d’ attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.'
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus de placement, de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813. Ces mentions sauf preuve contraire, la langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure
Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français.
Concernant la mesure de rétention administrative, l’article L.744-4. alinéa 1er du même code dispose 'L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin et qu’il peut communiquer avec son Consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.'
En application de ces dispositions, c’est l’étranger qui d’une part choisit la langue d’échange avec l’administration. D’autre part, il doit déclarer s’il sait lire et écrire cette langue et ce choix qui doit être effectué en début de chaque procédure de non-admission, d’éloignement ou de rétention lie l’administration à l’étranger lui-même jusqu’à la fin de ladite procédure, l’étranger étant libre de choisir pour chaque procédure telle langue qu’il pratique sans être tenu par ses éventuels choix antérieurs.
S’ il n’appartient pas au magistrat en charge du contrôle de la régularité des mesures de rétention administrative en vertu du principe de la séparation des pouvoirs d’apprécier la régularité de la notification des arrêtés préfectoraux. Il lui incombe en revanche de vérifier la réalité et la régularité de la notification des droits liés au placement en rétention administrative.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que M. [K] [V] n’avait pas sollicité d’interprète durant la mesure de garde à vue qui a précédé son placement en rétention qu’il n’a fait part d’aucune difficulté de compréhension durant cette mesure. Au centre de rétention administratise, les droits de l’intéressé ont été notifies en langue française. M. [K] [V] ayant lui-même lu le procès-verbal de notification avant de signer.
Si lors de l’audience devant le magistrat en charge du contrôle de la régularité de la mesure de rétention administrative, l’intéressé a sollicité la présence de l’interprète, il a néanmoins pu s’exprimer en langue française.
En tout état de cause, il ne saurait être reproché à l’administration d’avoir manqué à son obligation de solliciter un interprète dès lors que l’intéressé lui-même déclare résider sur le sol français depuis plusieurs années et vivre en concubinage une française avec qui il a trois enfants de sorte qu’il avait pu démontrer être capable de comprendre la langue française et de la lire quand bien même cette lecture ferait avec difficulté.
En conséquence, aucune atteinte été portée aux droits de l’intéressé qui a d’ailleurs pu exercer ses droits en faisant un recours contre l’arrêté de placement en rétention, si bien que le rejet de ce moyen sera confirmé
Sur la notification de ses droits lors de la garde à vue.
Il résulte de l’examen de la procédure de placement en garde à vue que l’exercice de ses droits et notamment celui d’être assisté d’un avocat a bien été notifié et que l’ordre des avocats a été avisé.
Que la procédure sur ce point n’est pas contestable.
Au fond
L’intéressé a été pleinement informé lors de la notification de son placement en rétention des droits lui étant reconnus par l’article L. 744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet.
L’article L 741-3 et L 751-4 du CESEDA dispose 'qu’un étranger ne peut être placé, maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration devant exercer toute diligence à cet effet.'
Les services de la Préfecture du [Localité 5] justifient d’ores et déjà de démarches auprès du Consulat d’Albanie dont M. [K] [V] se déclare ressortissant, celui-ci étant dépourvu de tout document d’identité.
Le rendez-vous sollicité ne pourra avoir lieu qu’en dehors du délai initial de la rétention, il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement.
Enfin, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et ne dispose pas d’un passeport.
Il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions principales.
Sur les dépens.
Ils seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Nous Eric METIVIER, Conseiller à la cour d’appel de Rennes, délégué par monsieur le Premier Président de ladite cour d’appel,
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes du 1er octobre 2025 concernant M. [K] [V],
Rejetons la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ou de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 03 Octobre 2025 à 14h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [K] [V], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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