Confirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 27 mars 2026, n° 26/00194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 12 mars 2026, N° 26/00194;26/00465 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 27 MARS 2026
(n°194, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00194 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM56M
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Mars 2026 -Tribunal Judiciaire d’EVRY (Magistrat du siège) – RG n° 26/00465
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 26 Mars 2026
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur, [J], [X] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 14 avril 1988 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 1]
Actuellement en programme de soins
comparant/ assisté de Me Benoît DENIS, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU C.H., [D]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame LESNE, avocate générale,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 24 mars 2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M., [J], [X], né le 14 avril 1988, a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé le 21 février 2026, en application de l’article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne.
Le certificat médical initial du 21 février 2026 indique que M., [J], [X] a été amené par les forces de l’ordre dans le cadre d’une mesure de garde à vue pour outrage à personne excerçant dans le service public. Il présente des antécédents d’hospitalisation pour violence et hétéroagressivité.
Le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de poursuite de la mesure.
Par une ordonnance rendue le 12 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d,'[Localité 2] a ordonné la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète de M., [X] et a dit que cette mesure devait prendre effet dans un délai maximum de 24 heures avec mise en place d’un programme de soin.
M., [J], [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 23 mars 2026.
Le 26 mars 2026, l’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique et en présence de l’intéressé.
Le conseil de M., [X] a indiqué qu’il existait une expertise judiciaire d’une Docteur, [Q] qui concluait à l’absence de nécessité d’une poursuite des soins en milieu hospitalier.
La Cour de cassation demande au juge de tirer les conséquences des éléments médicaux ce qui ne semble pas avoir été fait par le premier juge qui a ordonné la mise en 'uvre d’un programme de soins, qui n’était pas recommandé. M., [X] ne refuse pas un suivi médical mais alors qu’il n’a pas de pathologie psychiatrique identifiée il ne comprend pas pourquoi ses soins devraient lui être imposés.
M,.[X] a déclaré qu’il refusait pas un suivi médical volontaire mais qu’il faut faire un programme de soins trop contraignants car celui-ci le gênait dans ses recherches d’emploi.
Par avis écrit du 24 mars 2026, le ministère public sollicite de la cour qu’elle déclare l’appel recevable et confirme le maintien de la mesure d’hospitalisation sans consentement en hospitalisation complète, sous réserve du certificat médical de situation.
Le représentant de l’hôpital, régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Le certificat médical de situation du 25 mars 2026 conclut au maintien de la mesure des soins psychiatriques sous la forme d’un programme de soins.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°1622.544).
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique,
I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.
Le II. du même article prévoit que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission soit à la demande d’un tiers, soit, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une telle demande et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Il est rappelé que les conditions d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité doivent être caractérisées lors de l’admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919)
En l’espèce, M., [X] a été hospitalisé à la suite d’une mesure de garde à vue pour des faits d’outrage à personne exerçant un service public. Dans le certificat médical initial il était noté qu’il faisait preuve d’hétéro agressivité et menaçait de tuer les soignants avec un discours à délire thématique de persécution. Les certificats de 24 et 72 heures font état d’une méfiance marquée d’une réticence d’allure pathologique et de l’absence de critique à l’égard des troubles ayant conduit à l’hospitalisation. Il était également noté des éléments de thématiques persécutives, notamment dirigées envers les forces de l’ordre.
Un rapport d’examen psychiatrique rédigé, le 4 mars 2026, par le Docteur, [Q], a conclu que M., [X] ne présentait pas de trouble mental de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l’ordre public.
Il appartient au juge judiciaire de vérifier que les conditions sont réunies pour une poursuite de la mesure.
Le certificat médical de situation du 25 mars 2026 relève que M., [X] est un patient « calme, le contact est possible, sa thymie et sa mimique sont adaptés à ses propos, son discours est cohérent et organisé, on retrouve des éléments à thématiques persécutive, notamment dirigés envers les forces de l’ordre ainsi qu’envers le psychiatre ayant décidé de son hospitalisation. Il ne se reconnaît pas malade et reste dans le déni des troubles. Il reste dans la revendication de son hospitalisation et adhèrent faiblement aux soins, toutefois il accepte passivement le traitement médicamenteux et ne présente aucune plainte instinctuelle ». Un prochain rendez-vous paramédical est fixé le 8 avril au CMP est un rendez-vous médical le 20 avril.
Le certificat conclut que le maintien de la mesure des soins psychiatriques sous contrainte est justifié sous la forme d’un programme de soins.
À notre audience, l’audition de l’intéressé n’a pas permis d’invalidité le certificat de situation susmentionnée.
Un suivi dans le cadre ambulatoire s’impose au regard du risque de trouble à l’ordre public et de l’absence de conscience de la nécessité des soins pour empêcher des récidives de décompensation.
Ainsi, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
DECLARONS l’appel recevable et la procédure régulière,
CONFIRMONS l’ordonnance critiquée,
LAISSONS les dépens à la charge de l’État
Ordonnance rendue le 27 MARS 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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