Irrecevabilité 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 18 juin 2025, n° 20/01465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/01465 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 27 janvier 2020, N° 18/02607 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 18 JUIN 2025
N° 2025/124
Rôle N° RG 20/01465 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFQYO
[D] [N] épouse [K]
C/
[C] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02607.
APPELANTE
Madame [D] [N] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 9] (TUNISIE), demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Audrey TOUTAIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Claire FOUAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [C] [N]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 9] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Cédric CABANES de la SCP JEAN LECLERC,CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Mai 2025 en chambre du conseil. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE
Mme Fabienne NIETO, greffier lors de la mise à disposition,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2025.
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOS'' DU LITIGE
Vu l’arrêt contradictoire avant dire droit rendu le 12 avril 2023, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, par lequel la chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
Révoqué l’ordonnance de clôture du 08 février 2023,
Renvoyé la cause et les parties à la mise en état,
Enjoint les parties à présenter leurs observations sur :
— la validité de l’assignation introductive d’instance délivrée par Mme [D] [K] le 24 avril 2018 uniquement à M. [C] [N],
— le jugement entrepris dont deux chefs de disposition concernent Mme [H] [N] et Mme [M] [N] non attraites dans la procédure,
— le respect par Mme [D] [K], dans son exploit introductif d’instance, des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile,
— la validité de la déclaration d’appel reçue le 29 janvier 2020,
Renvoyé la cause et les parties à la mise en état,
Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes,
Réservé les dépens.
Vu les conclusions n°4 déposées par l’appelante le 20 avril 2023 qui demande à la cour de :
Vu les articles 815, 826 et 840 du Code civil ;
Vu les articles 1360, 1361 et 1377 du Code de procédure civile ;
Vu le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE le 27.01.2020 ;
— RECEVOIR l’appel interjeté par Madame [D] [K], l’y déclarée recevable et bien fondée;
— INFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE le 20 janvier 2020 en ce qu’il a :
— Dit que l’acte de donation du 05 octobre 2015 consenti par Madame [U] [N] au profit de ses petites filles [H] et [M] [N] n’est pas rapportable à la succession ;
— Débouté Madame [D] [K] de sa demande de rapport de la somme de 99 000€ par
Monsieur [C] [N] ;
— Débouté Madame [D] [K] de sa demande de rapport de la somme de 6 000€ par Monsieur [C] [N] au titre d’une saisie attribution effectuée par l’administration fiscale sur le compte joint [6] ouvert au nom de Madame [U] [N] et Monsieur [C] [N], sauf à en justifier l’existence auprès du Notaire ;
— Dit que Madame [D] [K] devra rapporter à la succession de chaque défunt la moitié des dons reçus de ses parents soit la somme de 5 452 € correspondant à un total de dons de 10 904 € perçus entre le 15 novembre 2009 et le 28 janvier 2014, sauf à en justifier auprès du Notaire que ces sommes correspondant à des dépenses personnelles des époux [N] ;
— Débouté les parties du surplus de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
ET CE FAISANT, STATUANT A NOUVEAU :
— PRENDRE ACTE de ce que la somme de 10 704,18 € reste due à Madame [D] [K] dans le cadre du premier partage de fonds de la succession de Monsieur [B] [N] en suite de la déclaration de succession en date du 02 juillet 2015 ;
— ORDONNER le règlement de cette créance due à Madame [D] [K], ou à défaut, l’inscrire à son profit dans le cadre de la liquidation de la succession de Monsieur [B] [N] ;
— JUGER que la donation consentie par Madame [U] [N] à Mesdemoiselles [H] et [M] [N] le 05 octobre 2015 sera rapportée dans la succession pour l’évaluation de la quotité disponible et de la réserve héréditaire, et rapportées fiscalement pour le calcul des droits dus ;
— JUGER que la valeur des parts de la SCI [7] devra être redéterminée par devant Notaire en ce qu’elles entrent pour parties dans la succession de Madame [U] [N] ;
— JUGER que Monsieur [C] [N] est le principal utilisateur du compte [5] n°981 437 19000 détenu par Monsieur [B] [N] ;
— JUGER qu’à chacune des deux successions, Monsieur [C] [N] devra rapporter la moitié des dons reçus de ses parents soit la somme de 49 500 €, soit la somme de 99 000 € au total ;
— RAPPELER que le solde dudit compte [5] à prendre en considération dans le cadre de la liquidation de la succession de Monsieur [B] [N] sera de 25 059,13 €, et non pas de 19 112,76€;
— JUGER que les fonds dont a bénéficié Monsieur [C] [N] de 2015 à 2016 pour ses dépenses personnelles depuis le compte [6] n°00020554801 exclusivement alimenté par Madame [U] [N], devront être rapportés dans la succession de celle-ci ;
— JUGER qu’à la succession de Madame [U] [N], Monsieur [C] [N] devra rapporter la somme de 6 000 € au titre de la saisie effectuée sur leur compte joint au [6] par le Trésor Public ;
— ORDONNER le rapport de l’assurance-vie n° OY 10382545 souscrite par Madame [U] [N] le 12 février 2015 d’un montant de 80 000 €.
— JUGER que Monsieur [C] [N] devra rapporter à la succession de Madame [U] [N] la somme de 7 500 € au titre des trois virements reçus les 30 janvier, 03 février et 02 octobre 2015 ;
— JUGER qu’aucun fond n’est à rapporter par Madame [K] ;
— JUGER qu’à la mission habituelle du Notaire commis, sera adjointe la mission de consulter le fichier des comptes bancaires afin de dresser un état précis de l’intégralité des comptes détenus par Madame [U] [N] ;
— CONDAMNER Monsieur [C] [N] à verser à Madame [D] [K] la somme de 2 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [C] [N] aux entiers dépens.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par l’intimé le 02 mai 2023 qui sollicite de la cour de:
CONFIRMER strictement et en tous points le jugement dont appel.
DEBOUTER Madame [D] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions aux fins de réformation, comme étant mal fondées.
CONDAMNER Madame [D] [N], au paiement d’une somme de 5 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 CPC en appel ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Cédric CABANES qui y a pourvu sur son affirmation de droit.
Vu les conclusions n°5 transmises par l’appelante le 26 mai 2023 maintenant ses demandes précédentes,
Vu l’avis du 23 décembre 2024 par lequel le greffe de la chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a informé les parties que cette affaire était re-fixée à l’audience du 21 mai 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 23 avril 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore à 'prendre acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur la déclaration d’appel
Si Mme [K] n’a pas précisé dans sa déclaration d’appel du 29 janvier 2020 si elle demandait la réformation ou l’annulation de la décision attaquée, elle a expressément sollicité, dans ses premières conclusions, l’infirmation des chefs énoncés dans sa déclaration d’appel de sorte que cette dernière n’encourt aucune sanction, au vu de la jurisprudence de la Cour de cassation intervenue le 25 mai 2023.
Sur l’assignation introductive
L’appelante indique que ni Mme [H] [N], ni Mme [M] [N] n’ont la qualité d’héritiers présomptifs dans la succession de Mme [U] [V] veuve [N]. Elle rappelle se limiter à solliciter le rapport fiscal d’une donation, opération obligatoire pour déterminer les droits de chacun des héritiers, de sorte que ni Mme [H] [N] ni Mme [M] [N] n’ont à être appelées dans la présente procédure.
Elle conclut, par conséquent, à la validité de l’assignation introductive délivrée par ses soins le 24 avril 2018.
L’intimé est du même avis que l’appelante sur ce point en précisant que ni Mme [H] [N] ni Mme [M] [N] ne viennent à la succession de leur grand-mère.
Selon l’intimé, leur assignation ou leur appel en cause serait ainsi inutile puisqu’aucune demande en condamnation ne peut être dirigée à leur encontre. Le notaire commis devrait simplement intégrer à ses opérations les donations consenties à des tiers.
Il conclut, dès lors, à la validité de l’assignation.
Le jugement attaqué mentionne au sein de son dispositif plusieurs chefs de jugement faisant référence à Mme [H] [N] et à Mme [M] [N], à savoir :
Dit que l’acte de donation du 05 octobre 2015 consenti par Mme [U] [V] veuve [N] au profit de ses petites filles [H] et [M] [N] n’est pas rapportable à succession,
Dit que l’acte de donation du 05 octobre 2015 consenti par Mme [U] [V] veuve [N] au profit de ses petites filles [H] et [M] [N] doit faire l’objet d’un rapport fiscal à succession pour le calcul des droits dus par les héritiers,
Il convient, en cause d’appel, d’observer que l’assignation introductive délivrée le 24 avril 2018 par Mme [D] [N] épouse [K] n’a été adressée qu’à M. [C] [N].
Or, Mme [D] [N] y élève la prétention suivante :
'- DIRE ET JUGER que la donation consentie par Madame [U] [N] à Mesdemoiselles [H] et [M] [N] le 05 octobre 2015 sera rappelée dans la succession ;' (p. 8 de l’assignation se trouvant dans le dossier transmis par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence).
Le jugement entrepris a débouté Mme [D] [N] de cette demande mais a reporté dans son dispositif deux chefs concernant Mme [H] [N] et Mme [M] [N], ces derniers étant rappelés ci-dessus.
Il est constant que ni Mme [H] [N], ni Mme [M] [N] n’ont été attraites à la procédure alors que celles-ci étaient majeures au jour de l’assignation introductive tel qu’il résulte des pièces versées aux débats.
L’assignation introductive délivrée le 24 avril 2018 par Mme [D] [N] épouse [K] doit être jugée irrecevable en l’absence de toutes les parties contre lesquelles ont été élevées des demandes.
Cette irrecevabilité implique que le jugement attaqué est affecté d’un vice en justifiant l’annulation.
Il convient, par conséquent, d’annuler en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [D] [N] épouse [K], qui succombe, doit être condamnée aux dépens d’appel avec possibilité de recouvrement direct au profit de Maître Cédric [Localité 4] qui en fait la demande sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [D] [N] épouse [K] doit être condamnée à régler une somme de 5.000 euros au profit de M. [C] [N] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l’arrêt avant-dire droit en date du 12 avril 2023 rendu par la chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Juge que la déclaration d’appel n’encourt aucune sanction,
Juge irrecevable l’assignation introductive délivrée le 24 avril 2018 par Mme [D] [N] épouse [K],
Annule en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 27 janvier 2020,
Condamne Mme [D] [N] épouse [K] aux dépens d’appel avec possibilité de recouvrement direct au profit de Maître Cédric [Localité 4] qui en fait la demande sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne Mme [D] [N] épouse [K] à régler à M. [C] [E] une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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