Irrecevabilité 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 5 nov. 2024, n° 24/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Amand-Montrond, 22 juillet 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
COPIE CERTIFIEE CONFORME :
— aux parties
LE : 05 NOVEMBRE 2024
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
O R D O N N A N C E
DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE CIVILE
DU 05 NOVEMBRE 2024
N° – Pages
N° RG 24/00010 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DVQO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de SAINT AMAND MONTROND en date du 22 Juillet 2024
Audience tenue par O. CLEMENT, Président de la chambre civile, assisté de S. MAGIS, Greffier, le 22 octobre 2024, date à laquelle le délibéré de l’ordonnance a été renvoyé au 05 novembre 2024.
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [S] [K]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Non comparant
APPELANT suivant déclaration du 09/08/2024
DEFENDEUR A L’INCIDENT
II – Mme [W] [V]
L’épinière
[Localité 2]
Non comparante
Représentée par Me Catherine LEGENDRE-LOIRAND de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Nous, O. CLEMENT, Président de la chambre civile, assisté de S. MAGIS, Greffier, avons rendu ce jour l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ
Par jugement réputé contradictoire du 22 juillet 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Amand -Montrond a :
— Autorisé Mme [W] [V] à céder à M. [Z] [V] le bail rural tel qu’il lui a été consenti par M. [S] [K] selon acte de cession en date du 7 mars 2017 et portant sur les parcelles situées sur la commune de [Localité 10] (Cher) cadastrées ZP[Cadastre 7] (P[Cadastre 1]), ZP[Cadastre 8] (P[Cadastre 1]), ZR[Cadastre 3] (P[Cadastre 1]), ZR[Cadastre 3] (T[Cadastre 1]), ZR[Cadastre 4] (P[Cadastre 1]), ZR [Cadastre 5] (P[Cadastre 1]) et ZR [Cadastre 5] (T[Cadastre 1]) pour une contenance totale de 22ha 46a 99ca ;
— Débouté Mme [V] du surplus de ses demandes ;
— Condamné M. [S] [K] à payer à Mme [W] [V] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [K] aux dépens ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par courrier recommandé portant le cachet de la poste du 9 août 2024 adressé au ' Bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bourges’ sur l’enveloppe et au 'tribunal de Bourges’ en en-tête de la lettre, M. [K] a demandé 'le débouté de la somme de 1 000 €et la décision susceptible d’appel'. ' Voir une décision de cassation'.
Ce courrier a été transmis par le tribunal judiciaire de Bourges au tribunal de proximité de Saint-Amand- Montrond, lequel la retransmis à la cour d’appel de Bourges, le courrier pouvant s’apparenter à un appel.
L’appel a été enregistré par le greffe de la cour sous le n° RG 24/10.
Maître [J]-[R], conseil de Mme [V] a soulevé l’irrecevabilité de l’appel comme ayant été adressé au tribunal de Bourges et non à la cour d’appel et ne comportant pas les mentions visées à l’article 933 du code de procédure civile.
S’agissant d’une procédure orale sans représentation obligatoire, les parties ont été convoquées devant le président de la chambre pour le 22 octobre 2024.
M. [K] ne s’est pas présenté, son épouse ayant téléphoné avant l’audience pour indiquer qu’il avait fait un malaise et ne pourrait venir.
Maître [J]-[R] a maintenu sa demande d’irrecevabilité.
MOTIFS
Selon l’article 932 du code de procédure civile applicable en matière de procédure d’appel sans représentation obligatoire, ce qui est le cas de l’appel des décisions des tribunaux paritaires des baux ruraux, 'L’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour'.
Il a été jugé par la cour de cassation ( Cass civ 2ème, 8 juin 2023, 21-23.684) qu’en application de ce texte, est irrecevable la déclaration d’appel faite au greffe de la juridiction ayant rendu la décision.
La cour de cassation a également dit que cet article n’impose pas une charge procédurale excessive à une partie qui n’est pas représentée par avocat et ne méconnaît pas les exigences du procès équitable.
En l’espèce, M. [K] a reçu notification de la décision du tribunal paritaire des baux ruraux le 24 juillet 2024 (selon l’AR figurant au dossier du TPBR). Cette notification mentionne expressément les modalités des voies de recours à l’encontre du jugement, à savoir dans le délai d’un mois de la notification par une déclaration adressée par pli recommandée au greffe de la cour d’appel. Les articles 932 à 934 du code de procédure civile sont en outre reproduits dans la notification.
La formalité de l’appel est ainsi énoncée clairement et peut être accomplie par une personne même non représentée par avocat.
En outre selon la cour de cassation, la transmission de la déclaration d’appel par le greffe du tribunal au greffe de la cour d’appel ne peut valoir saisine régulière de la cour d’appel, dès lors que la saisine n’émane pas de la partie elle-même mais est tributaire d’initiatives du greffe dépourvues de fondement textuel et constituant une rupture d’égalité.
Par conséquent, la lettre adressée au 'Bureau d’aide jurifictionnelle près le tribunal de grande instance de Bourges', bien qu’ensuite transmise à la cour d’appel par la voie admistrative, ne respecte pas les exigences prévues à l’article 932 du code de procédure civile de sorte que l’appel doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le président de la chambre civile,
— Déclare irrecevable l’appel interjeté par M. [S] [K] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Amand-Montrond le 22 juillet 2024 ;
— Constate en conséquence le dessaisissement de la juridiction et l’extinction de l’instance.
Le Greffier, Le Président de chambre,
S. MAGIS O. CLEMENT
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