Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 27 mars 2025, n° 23/00525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chaumont, 29 août 2023, N° 22/96 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
Société [5]
C/
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Marne
C.C.C le 27/03/25 à:
—
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 27/03/25 à:
—
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 MARS 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00525 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GIUE
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de CHAUMONT, décision attaquée en date du 29 Août 2023, enregistrée sous le n° 22/96
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Jonathan MARTI-BONVENTRE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Marne
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Mme [P] [R] (chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER: Jennifer VAL lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Marne (la caisse) a notifié à la société [5] (la société), par courrier du 9 mars 2022, sa décision de fixer à 11 %, à compter du 26 novembre 2021, le taux d’incapacité permanente partielle en indemnisation des séquelles de l’accident du travail survenu à son salarié, M. [Y] (le salarié), le 27 juillet 2021.
Après rejet par la commission médicale de recours amiable de son recours à l’encontre de cette décision, la société en a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont en contestation de cette décision, lequel, par jugement du 29 août 2023, a :
— déclaré recevable la requête de la société,
— débouté la société de sa demande en modification du taux d’incapacité permanente et sa demande en expertise médicale,
— condamné la société à supporter les dépens.
Par déclaration enregistrée le 2 octobre 2023, la société a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions « n°2 » adressées à la cour le 17 janvier 2025, elle demande de :
— déclarer son recours recevable,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— dire que le taux d’IPP attribué au salarié au titre de son accident du travail du 27 juillet 2021, doit être réduit à 0%,
à titre subsidiaire,
— fixer à 6% maximum, tous chefs de préjudices confondus, le taux d’IPP attribuable au salarié au titre de son accident du travail du 27 juillet 2021, ou le ramener à de plus justes proportions,
— à défaut et avant dire droit, ordonner la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire, avec pour mission confié à l’expert fixer le taux d’incapacité permanente partielle justifié au titre de l’accident du travail déclaré par le salarié,
— en tout état de cause, réduire à de plus justes proportions le taux d’incapacité permanente partielle attribué au salarié au titre de son accident du travail du 27 juillet 2021.
Aux termes de ses conclusions adressées à la cour le 6 janvier 2025, la caisse demande de :
— confirmer l’attribution du taux de 11% d’incapacité permanente partielle du salarié,
— confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 10 juin 2022,
— condamner la société aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur la demande de réduction du taux d’IPP à 0 %
La société soutient, en évoquant la jurisprudence de la cour de cassation et notamment la décision de l’assemblée plénière du 23 janvier 2023, pourvoi n°20-236.73 et pourvoi n°21-239.47, que la rente versée au titre du taux d’ IPP a pour objet exclusif de réparer le préjudice professionnel subi par le salarié à savoir la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle et non le déficit fonctionnel permanent (DFP).
Elle ajoute que la caisse doit démontrer l’existence d’un préjudice professionnel sur lequel elle fonde sa décision, à l’exclusion du DFP, alors que cette dernière se retranche derrière l’avis du médecin conseil, et son rapport d’évaluation des séquelles, qui se base sur le barème indicatif d’invalidité en tenant compte exclusivement de l’incapacité physique ou psychique du salarié, et donc incluant le DFP, et conclut qu’en l’absence de tout élément produit par la caisse, susceptible de justifier d’un préjudice professionnel subi par le salarié, ainsi que d’en légitimer tant le principe que le quantum, il devra être admis que la rente versée ne répare pas le DFP, de sorte que le taux d 'IPP doit être ramener à 0 % .
En réplique, la caisse fait valoir le caractère forfaitaire de la rente conçue par la loi d’avril 1898 fondée sur la responsabilité pour risque, lequel n’a jamais été modifié par les hautes juridictions, de sorte que l’employeur est mal fondé à invoquer une obligation de preuve pesant sur la caisse tendant à démontrer pour chaque dossier la perte de gains ou son principe ainsi que l’incidence professionnelle de la victime, en rappelant qu’il convient de distinguer l’objet de la rente, qui ne concerne que les recours des tiers payeurs, de ses modalités forfaitaires d’évaluation des conséquences professionnelles, qui sont bien adossées aux conséquences physiques de la lésion et donc la dimension médicale du barème d’incapacité, telle que précisée à l’article L. 434-2 et l’annexe 1 de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
En vertu de l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale, « Une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail, atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés dans les conditions fixées à l’article L. 351-11. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable ».
L’article L. 434-2 du même code dispose, en ses alinéa 1 et 2 que : « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci ».
L’article R. 434-32 du même code prévoit en ses alinéas 1 et 2 : « qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail ».
Dans le chapitre préliminaire à l’annexe 1, applicable aux accidents du travail, il est rappelé, que : « L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l’incapacité permanente est déterminé compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit ».
Le présent barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
L’article précité dispose que l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale. ['] ".
Ainsi, la société ne saurait valablement faire grief au médecin conseil d’avoir procédé à l’évaluation du taux d’incapacité permanente litigieux en fonction des items du barème d’invalidité susvisé, qui tiennent compte de l’incapacité physique ou psychique du salarié, alors que ce faisant, il répond précisément au mode d’évaluation défini par le législateur dans les textes susvisés lesquels, toujours en vigueur, encadrent la réparation des risques professionnels, gouvernée par le principe de l’indemnisation forfaitaire en contrepartie de la responsabilité sans faute de l’employeur, si bien qu’il ne pèse sur la caisse aucune obligation de démontrer, pour chaque dossier, la perte de gain subie ou l’incidence professionnelle résultant de l’accident.
Et la solution adoptée par l’assemblée plénière de la cour de cassation dans deux arrêts du 20 janvier 2023, prononcés dans le cadre du contentieux sur l’indemnisation des préjudices complémentaires en matière de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur, n’est donc pas de nature à justifier, contrairement à ce que soutient la société, de réduire à 0 % le taux d’IPP, dont le salarié reste atteint en vertu d’une évaluation conforme à la méthodologie prescrite par le législateur, en vue d’une indemnisation forfaitaire qui ne peut se confondre avec celle des préjudices complémentaires en cas de faute inexcusable.
La demande de réduction à 0 % du taux d’IPP attribué au salarié, présentée par la société, à hauteur de cour, est par conséquent mal fondée, et doit être rejetée, étant ajouté sur ce point au jugement déféré.
Sur la demande de réévaluation du taux d’ IPP
Selon l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail du 27 juillet 2021 du salarié fait état d’un accident survenu le même jour lequel a occasionné une plaie au bout de l’index gauche, et le certificat médical initial associé à ladite déclaration précise « plaie de la 3ème phalange du 2ème rayon de la main gauche ».
L’état de santé du salarié a été consolidé le 25 novembre 2021, et la caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 11 % au titre des séquelles suivantes : « Index gauche non dominant : anesthésie de pulpe digitale, légère raideur et syndrome de Raynaud ».
Ce taux a été fixé au vu de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil de la caisse sur le salarié le 21 décembre 2021, qui a fait les observations suivantes, reprises du rapport du 6 janvier 2025 du médecin conseil de la société, le docteur [F], comme suit :
« Examen clinique :
Droitier
Inspection :
Index gauche : diminution de volume avec une légère amyotrophie de P3.
Cicatrice de 4 cm face palmaire de P3 blanche non chéloïde, non inflammatoire.
Effacement du pli cutané de la face dorsale en regard de l’articulation interphalangienne distale.
Palpation :
Pas de Cal perceptible. Cicatrice non souple non adhérente au plan sous-jacent.
Pas de points douloureux. Chaleur P3 diminué sur l’index Gauche.
Anesthésie complète de la face palmaire de la troisième phalange de l’index gauche.
MOBILISATION DROITE GAUCHE
Extension métacarpophalangienne Active complète complète
Extension métacarpophalangienne Passive complète complète
Extension interphalangienne proximale Active complète complète
Extension interphalangienne proximale Passive complète complète
Extension interphalangienne distale Active complète complète
Extension interphalangienne distale Passive complète complète
Flexion métarpophalangienne Active 90 90
Flexion métarpophalangienne Passive 90 90
Flexion interphalangienne proximale Active 110 70
Flexion interphalangienne proximale Passive 110 100 non tenu
Flexion interphalangienne distale Active 60 30
Flexion interphalangienne distale Passive 80 40
Flexion enroulement permettant une distance pulpo-médio-palmaire de 0,5 cm.
Pince pouce-index gauche de mauvaise qualité, non tenu douloureuse à la traction.
Mouvement de latéralité satisfaisante : Oui
Mensurations Droite Gauche
Poignet 19 19
Gantier 24 23.5
1er phalange 8.5 8
2ème phalange 7 6.5
3ème phalange 6 5.5
Longueur P3 3 2.6
Sensibilité Anesthésie face palmaire de P3
Force musculaire [V]
Droite : 50 / 50 / 40
Gauche : 32 / 30 / 34 »
Il conclut ainsi pour fixer le taux de 11 % que « Selon le barème indicatif : Chapitre 1.2.1 La perte de la sensibilité de la pulpe digitale équivaut à la perte fonctionnelle de la phalange. Pour la phalange unguéale de l’index du côté non dominant 6 %.
Chapitre 1.2.2 Selon l’importance de la raideur, index non dominant 6 à 12 %, ici on retiendra 3 %.
Chapitre 10.2.1.2 Atteintes vasculaires, autres artères une forme légère 20 à 30.
Ici pour le syndrome de Raynaud on retiendra 2 % ».
Ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable ainsi que les premiers juges.
Pour contester ce taux, la société reprend l’avis de son médecin conseil, le docteur [F], lequel propose un taux de 6 % au vu des séquelles fonctionnelles intéressant la dernière phalange dont l’anesthésie pulpaire, tout en constatant que l’utilisation de cette phalange est pratiquement conservée. Il considère ainsi que le taux de 6% proposé par le barème indicatif d’invalidité correspondant à une amputation des deux dernières phalanges de l’index non dominant qui comprend également la raideur des articulations interphalangiennes proximale et distale, alors que le médecin conseil de la caisse indemnise à la fois la perte de la sensibilité comme équivalent à l’amputation à hauteur de 6 % et ajoute un taux supplémentaire concernant la raideur, ce qui revient à la double indemnisation d’une lésion unique.
La société souligne les observations de son médecin conseil selon lesquelles retenir le taux de ajoute que son médecin conseil, relevant que le taux d’incapacité de 12 % indemnisant l’amputation complète de l’index non dominant, il ne peut ainsi être fixé un taux de 11 % qui correspondrait à une perte quasi complète de la fonction de ce doigt, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisque la mobilité de ce doigt n’est diminuée que de façon discrète par rapport au côté opposé, qu’il ne peut être fixé un taux de 11% supérieur au taux de 6 % proposé par le barème en présence d’une amputation des deux dernières phalanges, et ajoute enfin, que le barème indicatif d’invalidité prend en compte l’impact professionnel dans la proposition de son taux.
La société souligne l’incohérence du taux de 11 % qui correspond à une perte quasi complète de la fonction du doigt concerné, ce qui ne correspond pas à l’espèce, puisque la mobilité de ce doigt n’est diminuée que de façon discrète par rapport au côté opposé, et ajoute enfin, que le barème indicatif d’invalidité prend en compte l’impact professionnel dans la proposition de son taux.
La caisse, au soutien du maintien du taux à 11 %, reprend l’avis de son médecin conseil, le docteur [M], lequel, indique d’une part, qu’il convient de fixer un taux de 6 % correspondant à une anesthésie complète de la face pulpaire de la troisième phalange de l’index gauche non dominant équivalent dans le barème indicatif à la perte fonctionnelle de la phalange, d’autre part, qu’on retrouve également à l’examen clinique une raideur de l’index au niveau des articulations inter phalangiennes proximales et distales, raideur qui n’est pas discrète et qui a un impact dans la prise en main des objets lors de son activité professionnelle de découpeur, ce qui justifie l’ajout d’un taux de 3 %, et enfin, ayant retrouvé un syndrome de Raynaud lors de l’examen clinique, ces séquelles peuvent être évaluées à un taux de 2%. Ainsi, le médecin conseil de la caisse ajoute « Ici ce doigt (index gauche) partiellement enraidi avec troubles vasculaires (syndrome de Raynaud) et perte de sensibilité même s’il n’est pas utilisé, est encombrant et gênant pour l’assuré dans ses activités professionnelles manuelles habituelles de prise en main, entrainant une réduction de sa capacité professionnelle ».
Il ressort du barème indicatif d’invalidité que la phalange la plus importante est la phalange unguéale support essentiel du sens du tact, et que son amputation entraîne la perte de la moitié de la fonction du doigt, que pour l’index cette amputation revêt une importance accrue. Le barème ajoute que la perte de sensibilité de la pulpe digitale équivaut à la perte fonctionnelle de la phalange, et doit être évalué comme telle. Bien que seulement indicatif, c’est donc à juste titre que le médecin conseil de la caisse indique que la perte de sensibilité de la pulpe digitale, séquelle non remise en cause par la société, peut être évalué à un taux de 6 % pour la phalange unguéale de l’index de la main non dominante.
La cour constate que le barème préconise un taux en considération de la raideur du doigt ce qui s’ajoute à la perte de sensibilité, contrairement à ce que soutien le médecin conseil de la société, et au vu de la légère raideur constatée lors de l’examen clinique c’est à juste titre que le médecin conseil de la caisse fixe le taux de cette raideur à 3 %.
De plus, il n’est fait aucune mention par le médecin conseil de la société du syndrome de Raynaud, pourtant indiqué par le médecin conseil de la caisse, qu’il convient également de prendre en compte dans l’évaluation du taux, et dont le taux de 2% fixé par la caisse est justifié pour un taux proposé par le barème de 20 à 30%.
En conséquence, le taux de 11 % est justifié et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
La cour, s’estimant suffisamment éclairée, la demande de la société tendant à la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire sera rejetée.
La société qui succombe supportera les dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 29 août 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société [5] de réduction du taux d’IPP à 0 % ;
Rejette la demande de la société [5] tendant à l’instauration d’une expertise médicale judiciaire;
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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