Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, jex, 3 juil. 2025, n° 24/02171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 18 octobre 2024, N° 24/01364 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Chambre de l’Exécution – JEX
ARRÊT N° /25 DU 03 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02171 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FOJS
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 24/01364, en date du 18 octobre 2024,
APPELANTE :
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 10]'
sise [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société CITYA POIREL, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 812.500.452, ayant son siège sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité au siège,
Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [D] [M] épouse [T]
née le 18 juillet 1946 à [Localité 8] (54), domiciliée [Adresse 1]
Non représentée bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée à étude par acte de Me [N] [Y], commissaire de justice à [Localité 11] en date du 05 décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président et Madame Nathalie ABEL, conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseiller,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : défaut, prononcé publiquement le 03 juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [M], qui réside à [Localité 11], est propriétaire d’une maison d’habitation située à [Adresse 9] et contiguë à un immeuble situé au [Adresse 2], soumis au régime de la copropriété.
Se plaignant d’infiltrations affectant les parties communes et les lots privatifs, le syndicat des copropriétaires a obtenu en référé le 19 janvier 2015, la désignation d’un expert chargé de déterminer l’origine des infiltrations et d’établir la propriété de la cheminée accolée au pignon de la maison de Mme [M], susceptible d’être à l’origine des infiltrations.
Selon jugement du 19 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Nancy a notamment :
— dit que les deux cheminées accolées au pignon de la [Adresse 10] [Adresse 3] faisaient partie de l’ensemble immobilier du [Adresse 7] et étaient la propriété exclusive de Mme [M],
— déclaré Mme [M] responsable du défaut d’entretien des deux cheminées accolées au pignon de la [Adresse 10] et des préjudices causés aux copropriétaires de la résidence,
— condamné Mme [M] à verser la somme de 5 500 euros au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] afin d’effectuer les travaux préconisés par l’expert.
Mme [M] ayant interjeté appel, la cour d’appel de Nancy a, par arrêt du 8 juin 2020, confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Saisie d’une requête en omission de statuer et en rectification d’erreur matérielle, la cour d’appel de Nancy a, par arrêt du 6 septembre 2021, notamment ordonné la rectification du dispositif de l’arrêt précité par l’ajout suivant : condamne Mme [M] à exécuter les travaux préconisés par l’expert à sa charge et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ; à défaut, autorise le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] à effectuer ces travaux aux frais de Mme [M] sur la base de ces deux arrêts et chiffrés par l’expert M. [R] sous réserve d’actualisation du coût.
Par acte du 14 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] a assigné Mme [M] devant le juge de l’exécution aux fins de voir liquider l’astreinte. Mme [M] n’a pas comparu.
Par jugement du 18 octobre 2024, le juge de l’exécution de [Localité 8] a :
— liquidé l’astreinte provisoire pour la période du 16 février 2022 au 11 janvier 2024,
— condamné en conséquence, Mme [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] la somme de 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— condamné Mme [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [M] aux dépens,
— rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration enregistrée le 4 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] a interjeté appel du jugement précité, en ce qu’il a liquidé l’astreinte provisoire pour la période du 16 février 2022 au 11 janvier 2024 et condamné en conséquence, Mme [M] à lui payer la somme de 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
Par conclusions déposées le 17 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— liquidé l’astreinte provisoire pour la période du 16 février 2022 au 11 janvier 2024,
— condamné en conséquence Mme [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] la somme de 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
Statuant à nouveau,
— liquider l’astreinte a la somme de 694 000 euros,
— condamner Mme [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 10] », cette somme de 694 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du jour où la décision est exécutoire,
— condamner Mme [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 10] », la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [M] aux entiers dépens de la présente instance.
L’intimée n’a pas constitué avocat. L’appelant lui a régulièrement signifié à étude sa déclaration d’appel le 5 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2025.
MOTIFS
Sur la liquidation de l’astreinte
Le syndicat des copropriétaires sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a limité l’astreinte provisoire à un montant de 5 000 euros et demande à la cour de la liquider à un montant de 694'000 euros, pour la période courant du 16 février 2022 (date à laquelle l’arrêt du 6 septembre 2021 a été signifié) au 11 janvier 2024 (date à laquelle la Cour de cassation a constaté la péremption du pourvoi formé par Mme [M]).
Aux termes de l’article L 131-1 du code du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte constitue une condamnation pécuniaire prononcée par le juge, accessoirement à une condamnation principale, en vue de faire pression sur le débiteur pour l’inciter à exécuter lui-même la décision de justice qui le condamne.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient au débiteur d’une obligation de faire assortie d’une astreinte d’apporter la preuve de ce qu’il a exécuté cette obligation ou s’est à défaut heurté à des difficultés d’exécution ou à une cause étrangère.
Il ressort par ailleurs de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole numéro 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire peut vérifier d’office, de manière concrète, que le montant de l’astreinte est raisonnablement proportionné à l’enjeu du litige.
Sur le principe de la liquidation de l’astreinte
En l’espèce, Mme [M], non-comparante, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu’elle aurait exécuté les travaux auxquels elle a été condamnée sous astreinte, et ce alors que le syndicat des copropriétaires justifie lui avoir signifié, le 16 février 2022, l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 6 septembre 2021.
Il en ressort que c’est à bon droit que le premier juge a estimé que le syndicat des copropriétaires était bien fondé à solliciter la liquidation de l’astreinte pour la période comprise entre le 16 février 2022 et le 11 janvier 2024.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur le montant de l’astreinte liquidée
Le syndicat des copropriétaires estime qu’il est fondé à obtenir la liquidation de l’astreinte à la somme de 694'000 euros en raison des préjudices subis consécutivement aux infiltrations résultant des désordres affectant les cheminées appartenant à Mme [M]. Il souligne que Mme [M] n’a pas exécuté les travaux prescrits et qu’elle n’a eu de cesse, par son attitude procédurière, de multiplier les contestations, et ce alors qu’il ne s’agit que de travaux d’un montant de 6 000 euros.
Il ressort de l’article L 131-2 code des procédures civiles d’exécution que l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts et n’a pas vocation à réparer un préjudice.
Le syndicat des copropriétaires n’est ainsi pas fondé à solliciter la liquidation de l’astreinte en se prévalant de l’importance de son préjudice, étant du reste surabondamment relevé que la cour d’appel de Nancy a également condamné Mme [M] à payer aux copropriétaires différentes sommes en réparation de leur préjudice de jouissance résultant des infiltrations.
Il ressort des énonciations du titre mis à exécution que les travaux de réfection des cheminées, que Mme [M] a été condamnée sous astreinte à effectuer, ont été évalués à un montant de 5 500 euros, somme que Mme [M] a de surcroît été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires.
Toutefois, il y a lieu de relever également que Mme [M], non-comparante, n’a aucunement justifié des raisons pour lesquelles elle n’a pas respecté son obligation d’effectuer les travaux, et ce au mépris de l’astreinte prononcée par une décision de justice aux fins précisément de l’inciter à assurer la bonne exécution de son obligation.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît raisonnablement proportionné à l’enjeu du litige de liquider l’astreinte à un montant de 10 000 euros.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement de ce chef et, statuant à nouveau, de condamner Mme [M] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à hauteur de 5 000 euros et à compter de la signification du présent arrêt pour le surplus.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [M], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Concernant l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [M] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de la condamner, au titre des frais irrépétibles d’appel, au paiement d’une somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné Mme [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10], situé [Adresse 5], la somme de 5 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant ;
Condamne Mme [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10], situé [Adresse 5], la somme de 10 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à hauteur de 5 000 euros et à compter de la signification du présent arrêt pour le surplus ;
Condamne Mme [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne Mme [M] aux entiers dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en cinq pages.
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