Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 5 juin 2025, n° 22/01366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01366 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 30 novembre 2021, N° 21/00542 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 05 JUIN 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01366 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBPE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY COURCOURONNES – RG n° 21/00542
APPELANT
Monsieur [J], [K] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164
INTIMÉE
S.A.S. LACMHEO
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie MOUYAL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Laurent ROULAUD, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Lacmheo exploite un magasin de bricolage sous l’enseigne Bricomarché à [Localité 4]. Elle employait plus de dix salariés et était soumise à la convention collective nationale du bricolage.
Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 13 novembre 2017, M. [J] [C] a été engagé en qualité de directeur de magasin, catégorie cadre, niveau 5, coefficient 400.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 novembre 2018, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement fixé le 22 novembre 2018.
Du 12 novembre 2018 au 15 avril 2019, M. [C] a été placé en arrêt de travail.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er décembre 2018, la société Lacmheo a notifié à M. [C] une mise à pied disciplinaire pour avoir mis un coup de pied à une salariée.
Le 17 décembre 2018, M. [C] a sollicité une rupture conventionnelle du contrat de travail.
Le 24 décembre 2018, la société Lacmheo a refusé cette demande.
Par avis du 15 avril 2019, le médecin du travail a déclaré M. [C] 'inapte à la reprise de son poste', tout en précisant que le salarié 'serait apte à une activité sur un autre secteur géographique'.
Du 15 avril au 15 mai 2019, M. [C] a fait l’objet d’un arrêt de travail.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mai 2019, la société Lacmheo a notifié à M. [C] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 8 juillet 2019, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes aux fins notamment d’annulation de son licenciement en raison de pressions exercées à son encontre par l’employeur.
Par jugement du 30 novembre 2021 notifié aux parties le 30 décembre 2021, le conseil de prud’hommes a :
— Débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes,
— Laissé les dépens à sa charge.
Le 18 janvier 2022, M. [C] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le (13 avril 2022 )10 mai 2022, M. [C] demande à la cour de :
— Dire que son licenciement est nul ou, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse,
— Prononcer la nullité de la convention de forfait en jours ou, à titre subsidiaire, son inopposabilité,
— Condamner la société Lacmheo à lui verser les sommes suivantes :
* 30.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ou, à titre subsidiaire, sans cause réelle ni sérieuse,
* 5.000 euros à titre de provision sur le complément dû au titre des arrêts maladie et d’établir des bulletins de salaire conformes pour la période de l’arrêt maladie allant du 12 novembre 2018 jusqu’à son licenciement,
* 10.764,22 euros à titre d’heures supplémentaires,
* 1.076,42 euros à titre de congés payés afférents,
* 18.000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 7.842,90 euros à titre d’indemnité de préavis,
* 784,29 euros à titre de congés payés afférents,
* 1.300 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 4 juillet 2022, la société Lacmheo demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [C] de toutes ses demandes,
En conséquence,
— Constater que son licenciement n’est pas nul,
— Constater que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— Constater que la clause de forfait en jour est valide,
— Constater qu’elle a fait toute diligence pour le complément de salaire de M. [C],
— Débouter M. [C] de l’ensemble des demandes, fins et conclusions,
— A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour disait le licenciement nul ou ne retenait pas le licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— Réduire à de plus justes proportions les sommes réclamées eu égard à la faible ancienneté de M. [C],
— A titre infiniment subsidiaire, si la cour déclarait nulle la clause de forfait en jours et ne retenait pas ses attestations sur l’autonomie dont disposait M. [C] qui s’absentait en journée,
— Réduire le montant des heures supplémentaires à la somme de 4.630,56 euros,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
— Condamner M. [C] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [C] aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens, faits et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 11 décembre 2024.
Le 12 février 2025, la cour a adressé par RPVA aux parties le message électronique suivant :
'En application des articles 13 et 442 du code de procédure civile, le juge peut solliciter des parties toute explication de droit.
Il entre dans l’office du juge de s’assurer de la validité de la convention individuelle de forfait en jours et de s’assurer à ce titre que l’accord collectif qui autorise le recours à la convention individuelle de forfait en jours présente des garanties suffisantes à peine de nullité de la convention individuelle de forfait en jours.
En application de l’article 445 du code de procédure civile, les parties sont autorisées par note en délibéré à répondre aux questions suivantes :
— au regard des dispositions du contrat de travail, quel accord collectif autorise la conclusion de la convention de forfait en jours à laquelle a été soumis le salarié '
— les stipulations de cet accord collectif sont-elles de nature à assurer la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires '
Cette note devra être transmise à la juridiction dans le délai de quinze jours à compter de la diffusion du présent message.
Par ailleurs, et dans le même délai, les parties sont invitées à transmettre à la cour l’accord collectif autorisant la convention de forfait en jours'
Les parties ont répondu par messages électroniques des 14 et 24 février 2025 (s’agissant de M. [C]) et des 21 et 26 février 2025 (s’agissant de l’employeur).
MOTIFS :
Sur le complément dû au titre des arrêts maladie :
M. [C] soutient qu’il a’eu des difficultés pour percevoir les sommes qui ont été versées par la prévoyance’ et réclame ainsi, dans le dispositif de ses dernières écritures, une provision sur les sommes qui auraient dues lui être versées à ce titre à hauteur de 5.000 euros.
Il réclame aussi dans la partie discussion de ses dernières écritures que la cour ordonne à la société de communiquer les sommes qui ont été versées par la prévoyance au titre des arrêts de travail.
La société soutient qu’elle a engagé à compter du mois de février 2019 un dialogue électronique avec la société CGAM en charge du régime de prévoyance de l’entreprise et que la situation du salarié a été intégralement régularisée au mois de janvier 2020.
En premier lieu, il est rappelé que selon l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La demande du salarié formée dans la partie discussion de ses écritures et tendant à obtenir la communication des sommes qui ont été versées par la prévoyance au titre des arrêts de travail n’a pas été reprise dans le dispositif de ses conclusions d’appel. Par suite, la cour n’en est pas saisie.
En second lieu, d’une part,l’employeur reconnaît avoir souscrit un contrat de prévoyance auprès de la société CGAM, d’autre part, il justifie au moyen de ses écritures, de ses relevés de compte (justifiant du versement des sommes dues au titre de la prévoyance au salarié) et de ses échanges électroniques avec la société CGAM qu’il a fait le nécessaire auprès de cette dernière afin que le salarié bénéficie du régime de prévoyance pour ses arrêts de travail et qu’il soit ainsi rempli de ses droits. Dès lors, M. [C] sera débouté de sa demande pécuniaire.
De même, compte tenu des bulletins de paye régularisés versés aux débats mentionnant les sommes allouées au titre de la prévoyance, le salarié sera débouté de sa demande tendant à la production de 'bulletins de salaires conformes sur la période de l’arrêt maladie allant du 12 novembre 2018 jusqu’à son licenciement'.
Le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur la validité de la convention de forfait en jours :
Lors de la conclusion du contrat de travail signé par le salarié avec la société le 7 novembre 2017 (et prenant effet le 13 novembre), les conditions de recours au forfait en jours étaient fixées aux articles L. 3121-55 à L. 3121-65 du code du travail.
En application de l’alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l’article 151 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, des articles L. 3121-63 à L. 3121-64 du code du travail interprétés à la lumière des articles interprétés à la lumière des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, et de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Le juge doit, au besoin d’office, s’assurer tant de la conformité du dispositif conventionnel que de la validité de la convention individuelle de forfait en jours.
L’article 4 du contrat de travail stipule que le salarié est soumis à une convention de forfait annuelle en jours établie sur la base de 216 jours travaillés (incluant la journée de solidarité) et ce 'en application des dispositions conventionnelles’ sans autre précision.
Par message électronique du 12 février 2025, la cour a réclamé aux parties la communication de l’accord collectif sur lequel était fondée la convention de forfait en jours.
Par messages électroniques des 14 et 24 février 2025, M. [C] a indiqué 'qu’aucun accord collectif ni au niveau de la branche ni au niveau de l’entreprise (autorisait) le recours à la convention individuelle de forfait en jours'.
Par messages électroniques des 21 et 26 février 2025, l’employeur a indiqué que la convention de forfait était fondée sur l’accord du 23 juin 2000 relatif à l’application de la RTT, annexé à la convention collective nationale du bricolage, cet accord ayant été complété par l’avenant du 13 février 2024.
L’article 3, II, de l’accord du 23 juin 2000 relatif à l’application de la RTT dans le secteur du bricolage, qui se borne à prévoir, d’une part, que le chef d’établissement veille à ce que la charge de travail des cadres concernés par la réduction du temps de travail soit compatible avec celle-ci, d’autre part, que les cadres bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et ne peuvent être occupés plus de six jours par semaine et qu’ils bénéficient d’un repos hebdomadaire d’une durée de 35 heures consécutives, sans instituer de suivi effectif et régulier permettant à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, n’est pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.
La convention de forfait en jours conclue en application de cet accord collectif est donc nulle.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’annulation.
Sur les heures supplémentaires :
En raison de l’annulation de la convention de forfait en jours prononcée par la cour dans les développements précédents, le décompte de la durée du travail du salarié s’opère en heures et à la semaine.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition des membres compétents de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [C] expose que sur la période du 17 novembre 2017 au 12 novembre 2018, il a travaillé de 8h30 à 19h30 toute la semaine et un dimanche sur trois avec une interruption de 12h15 à13h40. Il estimait ainsi avoir travaillé 47h30 par semaine et effectué en conséquence 12,5 heures supplémentaires hebdomadairement. Compte tenu d’un taux horaire de 17,23 euros, il réclame selon un calcul produit dans ses écritures un rappel de salaire d’un montant de 10.764,44 euros, outre 1.076,42 euros de congés payés afférents.
Le salarié présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L’employeur expose que le salarié bénéficiait d’une grande autonomie dans la gestion de son temps de travail (pouvant ainsi s’absenter en journée comme il le souhaitait), qu’il n’a jamais obtenu son accord pour réaliser des heures supplémentaires et qu’il ne produit aucune pièce pour étayer sa demande d’heures supplémentaires.
A titre subsidiaire, en cas d’annulation de la clause de forfait en jours, la société Lacmheo produit un décompte déterminant sur la période concernée les heures supplémentaires effectuées par le salarié en tenant compte des horaires d’ouverture du magasin et des absences de M. [C]. Elle en déduit que le salarié pouvait utilement réclamer la somme de 4.630,56 euros à titre d’heures supplémentaires.
En premier lieu, il ne résulte pas des éléments versés aux débats que les heures supplémentaires dont le paiement est réclamé par le salarié n’auraient pas été rendues nécessaires par les tâches confiées à ce dernier, à savoir celles de directeur de magasin.
En deuxième lieu, s’il est établi au regard des éléments produits que M. [C] bénéficiait d’une grande autonomie dans la gestion de son travail, cette autonomie n’est pas de nature à contredire en elle-même la réalité du nombre d’heures de travail allégué par le salarié.
Au regard des éléments versés (et notamment des décomptes du salarié et de l’employeur) et des explications fournies par les parties, la cour retient l’accomplissement d’heures supplémentaires par le salarié mais pour un montant moindre que celui réclamé.
Il sera ainsi alloué à M. [C] un rappel de salaire d’un montant de 5.500 euros bruts, outre 550 euros bruts de congés payés afférents.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande pécuniaire.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
M. [C] réclame la somme de 18.000 euros d’indemnité pour travail dissimulé.
L’employeur s’oppose à cette demande.
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Le fait pour un employeur de ne pas s’être acquitté des heures supplémentaires mis à sa charge par la cour du fait de l’annulation de la convention de forfait en jours n’établit pas en soi l’intention nécessaire à retenir l’existence d’un travail dissimulé.
Le salarié ne verse aucun élément de nature à établir l’intention de dissimulation de l’employeur au sens des dispositions précitées.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [C] de cette demande.
Sur la rupture :
M. [C] soutient que l’employeur a exercé à son égard des pressions s’analysant en une 'exécution fautive du contrat'. Il soutient que ces pressions sont à l’origine de son inaptitude et réclame ainsi l’annulation de son licenciement ou, à titre subsidiaire, que ce dernier soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En défense, l’employeur conteste toute pression à l’égard du salarié et conclut ainsi au débouté de ses demandes.
En application de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l’exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l’invoque.
S’agissant des pressions, M. [C] soutient en premier lieu que ses bulletins de salaire 'ne sont pas conformes', mais sans préciser la nature de cette 'non-conformité’ ni la norme qui aurait été méconnue par l’employeur lors de l’établissement des bulletins litigieux.
Compte tenu de cette carence probatoire, le premier manquement n’est pas établi.
En deuxième lieu, M. [C] soutient qu’il ne 'bénéficie pas du salaire prévu dans le cadre de la convention collective’ sans autre précision.
L’employeur justifie au moyen d’un tableau relatif à la grille indiciaire de salaire des cadres qu’en qualité de cadre, niveau 5, coefficient 400, il touchait un salaire supérieur au minimum conventionnel.
Ce deuxième manquement n’est donc pas établi.
En troisième lieu, M. [C] reproche à l’employeur de ne pas avoir fait le nécessaire auprès du régime de prévoyance lors de ses arrêts maladie.
Il ressort des développements précédents que ce troisième manquement n’est pas établi.
En quatrième lieu, M. [C] reproche à l’employeur de l’avoir obligé à travailler le dimanche.
Cependant, la cour constate que le salarié se borne à procéder par voie d’affirmation.
S’il est vrai que le magasin était ouvert le dimanche matin à compter du mois d’avril 2018, il ne ressort d’aucun élément versé aux débats que le salarié a été contraint de venir y travailler ce jour-là alors qu’il ressort des attestations de salariés versés aux débats par l’employeur que M. [C] bénéficiait d’une grande autonomie dans la gestion de son travail et pouvait donc décider de se rendre ou non sur son lieu de travail le dimanche. En tout état de cause, la cour constate que, d’une part, le salarié ne produit aucune réclamation à ce titre, d’autre part, l’employeur justifie l’avoir rémunéré pour les dimanches travaillés.
Par suite, aucun manquement n’est établi.
En cinquième lieu, M. [C] soutient que l’employeur l’a incité à démissionner lors d’un entretien du 31 octobre.
Comme l’expose l’employeur qui conteste la matérialité de ce fait, le salarié se borne à procéder par voie d’affirmation.
Par suite, ce manquement n’est pas établi.
En dernier lieu, M. [C] reproche à l’employeur de lui avoir fait signer une convention de forfait en jours non conforme à la convention collective alors qu’il devait réaliser de nombreuses heures supplémentaires.
Or, il n’est nullement établi que la convention de forfait en jours n’était pas conforme à la convention collective. Il ressort seulement des écritures du salarié et des développements précédents que l’accord collectif sur lequel était fondé la convention de forfait en jours n’est pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé et que, par voie de conséquence, cette convention était nulle.
Par suite, aucun manquement n’est établi.
Il se déduit de ce qui précède que le salarié sera débouté de ses demandes tendant à voir juger nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse son licenciement.
Il sera donc débouté de sa demande d’indemnité pour licenciement nul ou d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
M. [C] réclame la somme de 7.842,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 784,29 euros de congés payés afférents.
L’employeur conclut au débouté de cette demande.
L’employeur soutient que le licenciement pour inaptitude du salarié avait une origine non-professionnelle, ce qui n’est contredit par aucun élément versé aux débats. D’ailleurs, M. [C] ne soutient nullement que son licenciement était lié à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
Il sera donc considéré que M. [C] s’est vu notifier un licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle.
Or, le salarié licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement n’a pas droit à l’indemnité compensatrice de préavis, sauf si l’employeur est à l’origine de l’inaptitude ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il sera donc débouté de sa demande pécuniaire et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur l’indemnité de licenciement :
M. [C] réclame la somme de 1.300 euros d’indemnité légale de licenciement.
L’employeur conclut au débouté de cette demande sans produire d’argumentaire à cette fin
Aux termes de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Aux termes de l’article R.1234-2 du code du travail, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Aux termes de l’article R.1234-4 du même code, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Il ressort du reçu pour solde de tout compte signé par le salarié et versé aux débats par l’employeur (pièce 26/2) que M. [C] a reconnu avoir perçu la somme de 924,12 euros à titre d’indemnité légale de licenciement. Il n’est nullement établi que ce reçu ait fait l’objet d’une dénonciation par le salarié.
Il ressort des éléments produits que les bulletins de paye versés aux débats sur la période antérieure à celle des arrêts de travail précités débutant le 12 novembre 2018 que le salaire mensuel brut du salarié était fixé à hauteur de 2.657,96 euros.
Eu égard à ce salaire et à l’ancienneté de M. [C], le montant de l’indemnité de licenciement s’élève à la somme de (2.657,96x025)+((2.657,96x025)/2) =996,735
Par suite, il sera alloué à M. [C] la somme de 72,70 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement (996,735-924,12).
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande pécuniaire.
Sur les demandes accessoires :
La société qui succombe partiellement, est condamnée à verser au salarié la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande à ce titre.
La société doit supporter les dépens de première instance et d’appel. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [C] aux dépens.
La société sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu’il a
— débouté M. [J] [C] de sa demande d’annulation de la convention de forfait en jours et de ses demandes pécuniaires au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et de l’indemnité de licenciement,
— laissé les dépens à la charge de M. [J] [C],
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
PRONONCE l’annulation de la convention de forfait en jours stipulée dans le contrat de travail de M. [J] [C],
CONDAMNE la société Lacmheo à verser à M. [J] [C] les sommes suivantes :
— 5.500 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires,
— 550 euros bruts de congés payés afférents,
— 72,70 euros de complément d’indemnité de licenciement,
— 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation l’employeur devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société Lacmheo aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du bricolage (vente au détail en libre-service) du 30 septembre 1991
- Convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code du travail
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