Confirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 19 mars 2025, n° 22/03707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03707 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 1 juillet 2022, N° F21/00051 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association Garantie des Salaires-C.G.E.A DE [ Localité 7 ], Société EMMAUS GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 MARS 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/03707 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2IO
Monsieur [X] [F]
c/
Société EMMAUS GIRONDE
S.E.L.A.R.L. SILVESTRI-BAUJET en sa qualité de mandataire judiciaire d’Emmaüs Gironde
S.E.L.A.R.L. ARVA en sa qualité d’administrateur judiciaire d’Emmaüs Gironde
Association Garantie des Salaires-C.G.E.A DE [Localité 7]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Pierre SANTI de la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, avocat au barreau de PAU
Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 juillet 2022 (R.G. n°F 21/00051) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 29 juillet 2022,
APPELANT :
Monsieur [X] [F]
né le 9 janvier 1966 à [Localité 6] de nationalité française
demeurant [Adresse 5] – [Localité 3]
assisté de Me Pierre SANTI de la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
Société Emmaüs Gironde, en redressement judiciaire, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] – [Localité 7] / FRANCE
N° SIRET : 399 53 6 7 05
représentée par Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTES :
S.E.L.A.R.L. SILVESTRI-BAUJET en sa qualité de mandataire judiciaire d’ Emmaüs Gironde, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] – [Localité 7]
S.E.L.A.R.L. ARVA en sa qualité d’administrateur judiciaire d’Emmaüs Gironde prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] – [Localité 7]
représentées par Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
Association Garantie des Salaires-C.G.E.A DE [Localité 7], prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 8] – [Localité 7]
représentée par Me Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 février 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d’instruire l’affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Greffier : lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
lors du prononcé : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1- M. [X] [F], né en 1966, travailleur handicapé depuis 1991, a été engagé pour « encadrement de chantier » par l’association Syn’Insert, aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2002.
A compter du 1er janvier 2010, le contrat de travail de M. [F] a été transféré au sein de la société Emmaüs Gironde où le salarié occupait en dernier lieu le poste de polymaintenicien.
2- Le 3 juillet 2018, M. [F] a été victime d’un accident du travail à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail ininterrompu du 11 juillet 2018 jusqu’au 23 février 2020.
Après étude du poste réalisée le 25 février 2020, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude du salarié le 2 mars suivant, accompagné des préconisations suivantes : « seul un poste sans port de charge supérieure à 3kg sans élévation du membre supérieur droit chez un droitier au-dessus de 30° est envisageable ex : poste de veilleur ».
M. [F] a bénéficié de l’indemnité temporaire d’inaptitude du 3 mars 2020 au 2 avril 2020 et dans le même temps, il a de nouveau été placé en arrêt de travail jusqu’au 1er avril 2020.
Le 2 avril 2020, l’employeur a adressé à M. [F] une proposition de reclassement au poste de responsable adjoint de maintenance qu’il a refusé le 6 avril en indiquant que celui-ci ne correspondait pas à ses fonctions, compétences et aspirations professionnelles.
3- Par lettre datée du 29 mai 2020, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 juin 2020 puis a ensuite été licencié pour inaptitude par lettre datée du 17 juin 2020.
A la date de son licenciement, M. [F] avait une ancienneté de dix-huit ans et cinq mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
4- Par requête reçue le 4 janvier 2021, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins d’obtenir la nullité de son licenciement et le versement des indemnités subséquentes ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice distinct du fait de la discrimination liée à son état de santé et à sa situation de handicap.
Par jugement rendu en formation de départage le 1er juillet 2022, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [F] de ses demandes,
— condamné M. [F] aux dépens,
— rejeté la demande de la société Emmaüs Gironde au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5- M. [F] a relevé appel de cette décision par déclaration communiquée par voie électronique le 29 juillet 2022.
6- Par jugement rendu le 9 février 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Emmaüs Gironde, désignant la SCP Silvestri Baujet en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL Arva, en qualité d’administrateur judiciaire.
7. Par acte de commissaire de justice délivré le 15 juillet 2024 à l’étude, M. [F] a fait assigner l’AGS-CGEA de [Localité 7] en intervention forcée.
8- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 octobre 2024, M. [F] demande à la cour, outre de prononcer la recevabilité et le bien-fondé de la demande d’intervention forcée à l’encontre du CGEA de [Localité 7], d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes, de le confirmer en ce qu’il a rejeté la demande d’Emmaüs Gironde au titre de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de débouter les intimés de toutes leurs demandes et de :
— fixer comme salaire de référence pour le calcul des indemnités la rémunération mensuelle brute de 2228,03 euros,
A titre principal,
— prononcer la nullité du licenciement et la réintégration, de droit, sur le fondement des articles L. 1132-4 et L. 5213-6 du code du travail et en application de la jurisprudence du 3 juin 2020,
— fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire les créances suivantes :
* l’indemnité d’éviction sur la période, égale au montant de la rémunération entre le 17 juin 2020 et la date de réintégration, (intégralité de la rémunération et accessoires de rémunération, congés payés, intéressement, etc..) depuis la date du licenciement jusqu’à la date de réintégration effective et ce, sans déduire les revenus de remplacement, soit : 106 945,44 euros (26.736,36 x 4 ans), dans l’hypothèse où la réintégration serait effective à la date du 17 juin 2024 (somme à parfaire) avec émission des bulletins de paie correspondant,
* la contrepartie pécuniaire des congés payés depuis la date du licenciement, jusqu’à la date de réintégration, en application de l’arrêt de principe du 25 juin 2020 de la Cour de justice de l’Union européenne, soit : 10 283,21 euros (20 semaines), dans l’hypothèse où la réintégration serait effective à la date du 17 juin 2024 (somme à parfaire),
* 15 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice distinct du fait de la discrimination liée à l’état de santé et à la situation de handicap du salarié, sur le fondement de l’article L. 1132-4 du code du travail,
A titre subsidiaire,
— prononcer l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, l’employeur n’ayant pas procédé à des recherches sérieuses et loyales de reclassement,
— fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire les créances suivantes :
* 50 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en écartant le barème Macron, contraire à l’article 30 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ou à titre subsidiaire; 32 306,44 euros sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail,
* le reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement de 11 975,59 euros,
* l’indemnité compensatrice de préavis de 6684,09 euros outre 668,41 euros de congés afférents,
En tout état de cause,
— la condamner également à émettre :
* le solde de tout compte rectifié,
* le bulletin de salaire pour le mois de juin 2020,
* les documents de fin de contrat rectifiés,
* sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
* la cour se réservant la faculté de liquider l’astreinte,
— lui allouer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortir les condamnations des intérêts au taux légal depuis la saisine du conseil de prud’hommes et faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil autorisant la capitalisation des intérêts,
— juger que le CGEA de [Localité 7] garantira les condamnations,
— condamner l’intimée aux dépens.
9- Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 janvier 2025, la société Emmaüs Gironde, la SCP Silvestri-Baujet, en sa qualité de mandataire et la SELAS Arva, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Emmaüs Gironde, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* jugé que la procédure de licenciement pour inaptitude a été respectée,
* jugé que la discrimination en raison du handicap n’est pas caractérisée, * jugé que le licenciement pour inaptitude de M. [F] est bien fondé,
* débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
A titre principal :
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, si la cour d’appel considérait par extraordinaire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse :
— juger que M. [F] ne démontre aucun préjudice résultant de la perte de son emploi,
— réduire le montant des dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail, à la somme de 6684,09 euros brut (3 mois),
— débouter M. [F] du surplus de ses demandes en les déclarant infondées,
En tout état de cause, et statuant à nouveau :
— condamner M. [F] à leur verser à la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance,
— condamner M. [F] à leur verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés au titre de la présence procédure d’appel,
— condamner M. [F] aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
10- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 octobre 2024 et signifiées le 7 octobre 2024 aux organes de la procédure par acte de commissaire de justice délivré à personne habilitée, l’AGS-CGEA de [Localité 7] demande à la cour de :
— juger irrecevable et mal fondé M. [F] en son appel et en ses demandes,
Sur les chefs de jugement entrepris :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* débouté M. [F] de ses demandes,
* condamné M. [F] aux dépens,
Sur les demandes de M. [F] :
— juger qu’au regard du certificat de travail que M. [F] produit, il ne peut pas revendiquer une ancienneté au sein de cette entreprise antérieure au 1er janvier 2010,
— juger mal fondé M. [F] en ce qu’il sollicite de voir :
* prononcer la recevabilité et le bien-fondé de sa demande d’intervention forcée à l’encontre du CGEA de [Localité 7],
* infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes,
* débouter les intimées de toutes leurs demandes,,
* fixer comme salaire de référence pour le calcul des indemnités la rémunération mensuelle brute à 2228,03 euros,
* à titre principal, prononcer la nullité du licenciement et sa réintégration de droit, sur le fondement des articles L. 1132-4 et L. 5213-6 du code du travail et en application de la jurisprudence du 3 juin 2020,
— juger mal fondée sa demande de fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire des créances suivantes :
* l’indemnité d’éviction sur la période, égale au montant de la rémunération entre le 17 juin 2020 et la date de réintégration (intégralité de la rémunération et accessoires de la rémunération, congés payés, intéressement etc.) depuis la date du licenciement jusqu’à la date de réintégration effective et ce sans déduire les revenus de remplacement, soit 106 945,44 euros dans l’hypothèse où la réintégration serait effective à la date du 17 juin 2024 (somme à parfaire) avec émission des bulletins de paie correspondants,
* la contrepartie pécuniaire des congés payés depuis la date du licenciement, jusqu’à la date de réintégration, en application de l’arrêt de principe du 25 juin 2020 de la Cour de justice de l’Union européenne : 10 283,21 euros (20 semaines), dans l’hypothèse où la réintégration serait effective à la date du 17 juin 2024 (somme à parfaire),
* 15 000 euros de dommages et intérêts, au titre du préjudice distinct du fait de la discrimination liée à l’état de santé et à la situation de handicap du salarié, sur le fondement de l’article L. 1132-4 du code du travail,
— juger mal fondée la demande à titre subsidiaire de M. [F] en ce qu’il sollicite de voir prononcer l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, l’employeur n’ayant pas procédé à des recherches sérieuses et loyales de reclassement,
— juger mal fondée la demande à titre subsidiaire de M. [F] en ce qu’il sollicite de voir fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire les créances suivantes :
* 50 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en écartant le barème Macron, contraire à l’article 30 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ou à titre subsidiaire 32 306,44 euros sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail,
* le reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement de 11 975,59 euros,
* l’indemnité compensatrice de préavis de 6684,09 euros outre 668,41 euros de congés afférents,
— juger mal fondé M. [F] en ce qu’il sollicite la remise du solde de tout compte rectifié, du bulletin de salaire pour le mois de juin 2020, des documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— juger mal fondé M. [F] en ce qu’il sollicite de voir assortir les condamnations des intérêts au taux légal depuis la saisine du conseil de prud’hommes et faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil autorisant la capitalisation des intérêts,
— juger que sa garantie ne peut pas être recherchée de ces chefs,
En tout état de cause,
— juger que sa mise en cause dans la présente instance ne peut avoir pour objet que de lui rendre opposable le jugement à intervenir et non d’obtenir une condamnation au paiement qui serait dirigée à son encontre et ce à défaut de droit direct de M. [F] à agir contre lui,
— juger que sa garantie est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi et ce dans les limites des articles L. 3253-8 et L. 3253-17du code du travail et des textes règlementaires édictés pour son application,
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— juger que les demandes M. [F] sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile et au titre des dépens ne sont pas garanties par elle.
11- L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale au titre de la nullité du licenciement en raison de la discrimination en lien avec le handicap
12- Au soutien de l’infirmation de la décision entreprise et au visa des articles 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de celle du 4 octobre 1958, des articles 15 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, des articles L. 1132-4 et L. 1134-1 du code du travail ainsi qu’en application d’un arrêt rendu le 3 juin 2020 par la Cour de cassation, M. [F] affirme qu’en s’abstenant de prendre l’ensemble des mesures appropriées pour lui permettre de conserver son emploi, l’employeur a commis une discrimination en raison de son état de santé et de son handicap conformément aux dispositions de l’article L. 5213-6 du code du travail et en déduit que son licenciement encourt la nullité.
13- En réplique, les intimées relèvent que l’appelant ne présente aucun élément de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination car contrairement à ce qui est soutenu, il n’a pas été licencié en raison de sa qualité de travailleur handicapé, qui ne peut en outre constituer à elle seule un élément de discrimination, et la recherche de son reclassement a été effective et loyale, un poste compatible avec les préconisations médicales et ses compétences lui ayant été proposé.
Réponse de la cour
14- Selon l’article L. 5213-6 du code du travail, afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés, l’employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour leur permettre, notamment, de conserver un emploi correspondant à leur qualification. Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en 'uvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l’aide prévue à l’article L. 5213-10 qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l’employeur. Le refus de prendre ces mesures peut être constitutif d’une discrimination au sens de l’article L. 1133-3 du même code.
15- Le juge, saisi d’une action au titre de la discrimination en raison du handicap, doit, en premier lieu, rechercher si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une telle discrimination , tels que :
— le refus, même implicite, de l’employeur de prendre des mesures concrètes et appropriées d’aménagements raisonnables, le cas échéant sollicitées par le salarié ou préconisées par le médecin du travail ou le comité social et économique en application des dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail,
— ou son refus d’accéder à la demande du salarié de saisir un organisme d’aide à l’emploi des travailleurs handicapés pour la recherche de telles mesures.
Il appartient, en second lieu, au juge de rechercher si l’employeur démontre que son refus de prendre ces mesures est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison du handicap, tenant à l’impossibilité matérielle de prendre les mesures sollicitées ou préconisées ou au caractère disproportionné pour l’entreprise des charges consécutives à leur mise en 'uvre.
16- S’il soutient l’existence d’une discrimination liée à son état de santé dans le corps de ses conclusions, M. [F] n’invoque que les éléments suivants au soutien de la discrimination à raison de son handicap :
— sa qualité de travailleur handicapé depuis 1991,
— l’avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail le 2 mars 2020,
— le nouveau poste, imposé par l’employeur qui n’a pas recherché son accord et qui nécessitait des compétences en mécanique et en sécurité incendie dont il était dépourvu,
— le poste proposé n’existait pas au regard de l’organigramme de l’entreprise et aucune formation ne lui a été proposée,
— aucune démarche n’a été entreprise par l’employeur entre son refus du poste proposé et la date de convocation à l’entretien préalable à son éventuel licenciement.
17- L’appelant verse aux débats :
— un document de la MDPH attestant de sa qualité de travailleur handicapé depuis le 16 septembre 1991 jusqu’au 31 juillet 2020,
— l’avis d’inaptitude délivré le 2 mars 2020 par le médecin du travail précisant qu’est envisageable au titre de son reclassement, un poste sans port de charge supérieure à 3 kg et sans élévation du membre supérieur droit au-dessus de 30°,
— le courriel du 2 avril 2020 de l’employeur lui adressant la fiche du nouveau poste proposé « qui prend en compte les préconisations de la médecine du travail »,
— la fiche du nouveau poste qui définit ainsi les missions du responsable adjoint maintenance : « le responsable adjoint maintenance est un technicien chargé de l’application des règles relevant d’une technique bien déterminée, exigeant des connaissances professionnelles et des habilitations spécifiques dont le responsable du service maintenance est titulaire. Il participe au travail de l’équipe des agents d’entretien présents sur les différents sites dans la limite des préconisations définies par la médecine du travail (port de charge limité à 3 kg, limitation de l’amplitude du bras droit. Il satisfait à l’obligation de discrétion. Sous l’autorité du responsable maintenance, il est chargé du contrôle régulier des équipements de sécurité tels que pneus, vidange, contrôle technique, il accueille et accompagne l’ensemble des prestataires, il vérifie de façon permanente le dispositif de lutte contre l’incendie (extincteurs, alarmes), il organise et accompagne les visites périodiques de contrôle des extincteurs, fluides (APAVE, Veritas, sécurité incendie), il vérifie l’entretien de tout matériel mis à la disposition de l’équipe d’entretien et de maintenance ».
18- Contrairement à ce qui est soutenu par l’appelant, cette fiche de poste prend en compte les préconisations du médecin du travail et propose un emploi compatible avec les compétences du salarié qui a occupé pendant plus de 18 ans les fonctions de poly-maintenicien chargé de la maintenance des différentes installations à savoir l’électricité, la plomberie, la menuiserie et le gros 'uvre, tel que cela résulte de sa fiche de poste établie par le médecin du travail.
19. La cour constate par ailleurs, que d’une part, le médecin du travail a, le 30 mars 2020, émis un avis favorable au reclassement du salarié sur ce poste au regard de cette fiche et des aménagements qui y figurent et, d’autre part, le salarié, qui s’est contenté de refusé ce poste, n’a sollicité ni un nouvel examen par le médecin du travail ni une consultation du SAMETH.
20- Il résulte dès lors que ces éléments, même pris dans leur ensemble, ne permettent pas de laisser supposer l’existence d’une discrimination en raison du handicap de M. [F], l’employeur ayant pris les mesures appropriées pour lui permettre de conserver un emploi correspondant à sa qualification, validées par le médecin du travail le 30 mars 2020.
Ainsi, en l’état, aucun refus de prendre de telles mesures ne peut être retenu à l’encontre de l’employeur qui, par ailleurs, a toute latitude pour aménager ou transformer un poste existant de sorte que le grief tiré d’une part, de l’absence de nouvelle proposition entre le refus du salarié et sa convocation à l’entretien préalable et, d’autre part, de l’absence de l’existence d’un tel poste ne sauraient prospérer. Enfin, le salarié, ne peut se prévaloir d’un quelconque défaut de formation dans la mesure où il a refusé ce poste.
21- Par voie de conséquence, les demandes indemnitaires présentées par M. [F] au titre de la discrimination, ainsi que celle tendant à sa réintégration, seront rejetées et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point, aucune nullité du licenciement ne pouvant être dès lors retenue à ce titre.
Sur la demande subsidiaire au titre du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse en l’absence de recherches sérieuses et loyales de reclassement
22- Au visa des dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail, M. [F] prétend que l’employeur, sur lequel pèse l’obligation de recherches loyales et sérieuses de reclassement, s’est borné à lui proposer un poste, qui n’existait pas, ne correspondait pas à ses compétences et dont une des activités principales était confiée à un autre prestataire. Selon lui, peu importe que le médecin du travail ait donné un avis favorable car il ignorait qu’il n’existait pas un tel poste au sein de l’entreprise. Il entend préciser que le docteur [B], médecin du travail, qui s’est déclaré favorable à son reclassement sur ce poste n’était pas son médecin du travail référent.
23- Les intimées affirment, sur le fondement des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail que la recherche de reclassement a été effective et que le poste proposé était compatible avec les préconisations du médecin du travail. Elles ajoutent que le médecin référent de la société était le docteur [R] jusqu’en mai 2016, avant que le docteur [B] ne lui succède.
Réponse de la cour :
24- Selon l’article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail , en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
25- En outre selon l’article L. 1226-12 du même code, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
26- La recherche de reclassement doit être réelle, sérieuse et loyale. Elle s’apprécie au regard de la taille de l’entreprise et de la position prise par le salarié déclaré inapte par le médecin du travail.
C’est à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement.
27- En l’espèce, pour justifier que la société intimée a respecté son obligation de reclassement, les organes de la procédure collective produisent :
— l’avis d’inaptitude établi le 2 mars 2020 par le médecin du travail préconisant au titre du reclassement du salarié : « un poste sans port de charge supérieure à 3kg sans élévation du membre supérieur droit chez un droitier au-dessus de 30° est envisageable ex : poste de veilleur »,
— la fiche de poste établie tenant compte des préconisations du médecin du travail dont les termes ont été repris dans le cadre des développements précédents,
— la fiche du poste occupé par M. [F] avant son inaptitude, établie par le médecin du travail,
— le courriel adressé le 30 mars 2020 par le médecin du travail à l’employeur, sur son interrogation, ainsi libellé : « au vu de la fiche de poste, des éléments qui y sont décrits, des aménagements apportés dans un deuxième temps (à savoir la suppression des travaux d’entretien sur le bâtiment) je suis favorable à ce reclassement »,
— la proposition de reclassement au poste de responsable adjoint maintenance, soumise à l’accord du salarié le 2 avril 2020 sur le poste validé par le médecin du travail,
— le refus du salarié ainsi formulé : « je suis au regret de refuser cette proposition, ne correspondant pas à mes fonctions, compétences et aspirations professionnelles ».
28- Il est ainsi suffisamment établi que le poste proposé, correspondant aux qualifications de M. [F] et prenant en compte les préconisations du médecin du travail – non contestées par le salarié qui prétend seulement qu’elles émaneraient d’un autre médecin que son médecin du travail référent – répond aux prescriptions de l’article L. 1226-10 du code du travail, caractérisant une recherche loyale et sérieuse de reclassement, refusée par le salarié.
29- Par voie de conséquence et par confirmation de la décision entreprise, il convient de rejeter les demandes indemnitaires de M. [F] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le doublement de l’indemnité légale de licenciement et l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis
30- Pour voir infirmer la décision entreprise sur ce point, l’appelant soutient au visa de l’article L. 1226-14 du code du travail que son inaptitude à une origine professionnelle et sollicite à ce titre le versement de la somme complémentaire de 1197,59 euros au titre du doublement de l’indemnité légale de licenciement outre celle de 6684,09 euros au titre de l’indemnité de préavis.
31- En réplique, les intimées considèrent que M. [F] n’est pas légitime à solliciter un complément d’indemnité de licenciement ni même une indemnité compensatrice de préavis en raison du caractère non professionnel de son inaptitude.
A titre subsidiaire, il est demandé de déclarer abusif le refus opposé le 6 avril 2020 par M. [F], le privant du bénéfice des indemnités prévues à l’article L.1226-14 du code du travail.
Réponse de la cour
32- Les règles protectrices particulières au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle figurant aux articles L. 1226-6 à L. 1226-22 du code du travail s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Ces deux conditions sont cumulatives.
33- Aux termes de l’article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus par l’article L.1 226-12 alinéa 2 du même code, ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité de licenciement prévue par l’article L. 1234-9.
Toutefois ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
34- En l’espèce, le salarié a effectué une déclaration d’accident du travail le 3 juillet 2018 dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie et a été déclaré consolidé par cette dernière par courrier du 31 janvier 2020. Il a été placé en arrêt de travail ininterrompu à compter de son accident du travail et jusqu’au 23 février 2020.
Si l’avis émis par le médecin du travail ne mentionne aucun élément quant à l’état de santé du salarié ni quant à l’origine de sa ou de ses affections ayant conduit à son inaptitude, il se réfère à l’étude de poste et à l’étude des conditions de travail, réalisées le 25 février 2020, donc dans le cadre de l’arrêt de travail pour accident du travail du salarié qui n’a pas repris son activité entre-temps, de sorte que le médecin du travail retient implicitement que l’inaptitude du salarié a au moins partiellement pour origine l’accident du travail dont M. [F] a été victime le 3 juillet 2018.
Au surplus, la délivrance par le praticien du formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude prévue par les articles L. 433-1, D 433-1 et suivants du code de la sécurité sociale et par l’article D. 4624-47 du code du travail et réservée à l’inaptitude ayant un lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle témoigne de ce que l’inaptitude prononcée lors de la visite de reprise par le médecin du travail est en lien avec cet accident, ce que ne pouvait ignorer l’employeur qui a nécessairement été destinataire dudit formulaire afin de le compléter.
35- Le salarié est donc en droit de se voir allouer l’indemnité spéciale de licenciement prévu à l’article L. 1226-14 du code du travail.
36- Cependant, par courrier du 6 avril 2020, l’appelant a refusé l’offre de reclassement, considérant qu’elle ne correspondait ni à ses compétences, ni à ses fonctions et aspirations professionnelles.
37- Néanmoins, il a été retenu plus avant que le poste de responsable adjoint maintenance proposé était compatible avec les compétences et les anciennes fonctions de M. [F] qui avait occupé pendant plus de 18 ans un poste de poly-maintenicien chargé de la maintenance des installations de la société mais également avec son état de santé ainsi que le médecin du travail l’a confirmé dans son courriel du 30 mars 2020.
38- En conséquence, le refus par M. [F] d’un poste adapté à son état de santé ainsi qu’à ses compétences, est abusif et le prive du droit aux indemnités spéciales prévues à l’article L. 1226-14 du code du travail.
La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur les autres demandes
39- L’appelant étant débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, il n’y a pas lieu d’ordonner la remise de documents de fin de contrat rectifiés ainsi que les premiers juges l’ont retenu.
40- M. [F], partie perdante à l’instance et en son recours, sera condamné aux dépens ainsi qu’à verser aux organes de la procédure en cause d’appel la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Condamne M. [F] à verser à la SCP Silvestri-Baujet, en sa qualité de mandataire et à la SELAS Arva, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Emmaüs Gironde, la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne M. [F] aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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