Confirmation 28 février 2026
Infirmation 2 mars 2026
Infirmation 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 2 mars 2026, n° 26/01099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01099 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 26 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 02 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01099 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZUP
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 février 2026, à 19h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Romane Cherel, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [N] [H]
né le 08 février 1996 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [N], plaidant par visioconférence et de M. [J] [E], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Thomas N’ganga du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 26 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, rejetant les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par M. [N] [H], déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [N] [H] au centre de rétention administrative n°3 du [N], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 26 février 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 27 février 2026, à 15h22, par M. [N] [H] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [N] [H], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [Z] [H], né le 08 février 1996 à [Localité 1] (Tunisie) a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 27 janvier 2026, sur la base d’une OQTF du 24 septembre 2025.
Par ordonnance en date du 26 février 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a fait droit à la requête de la préfecture du Val de Marne aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [Z] [H] a interjeté appel, il sollicite l’infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :
— Un transfert tardif du local de rétention administrative au centre de rétention administrative, ayant été tenu de demeurer au tribunal judiciaire de Créteil entre 11h40 et 12h12 le 31 janvier 2026
— L’information tardive de son transfert au centre de rétention administrative au procureur de la République tant de [Localité 3] que de [Localité 2]
— L’irrecevabilité de la requête de la préfecture faute de registre émargé après le 31 janvier 2026
Sur ce,
L’article L.744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que : « En cas de nécessité, l’autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d’un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d’en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d’arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les tribunaux judiciaires compétents. »
Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01- 50.065, Bull. 2003, II, n°2 , 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01 50.086, Bull. 2003, II, n°80).
Si l’avis au procureur peut être implicite et se déduire, par exemple, du fait que le procès-verbal de notification de l’arrêté de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire mentionne que les fonctionnaires de police agissent sur instructions de ce procureur (2e Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n° 04-50.021), le juge doit pouvoir s’assurer à la lecture des éléments du dossier qu’il a été fait de façon réelle et effective.
L’absence d’avis au procureur de la République porte atteinte aux droits de la personne en rétention administrative. Ce défaut d’information conduit à ce que la procédure soit entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’un grief. (Civ1. 14 octobre 2020, n°19-15.197).
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [Z] [H] a quitté le tribunal judiciaire de Créteil le 31 janvier 2026 à 12h12 pour être transféré du local de rétention administrative au centre de rétention administrative. Or, le procureur de la République, tant de [Localité 3] que de [Localité 2], n’ont été avisés du transfert qu’à 13h39, ce délai de 1h27 est excessif et entache la procédure d’irrégularité, de sorte que la décision sera infirmée et la requête de la préfecture rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet du Val de Marne,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [N] [H],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 02 mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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