Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 27 mars 2025, n° 21/06915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/06915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 MARS 2025
N° RG 21/06915 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPDW
[W] [C]
c/
S.A.R.L. AUTO MOTO PREMIUM 86
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 novembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] (RG : 21/01292) suivant déclaration d’appel du 17 décembre 2021
APPELANT :
[W] [C]
né le 15 Octobre 1946 à [Localité 6]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Emma BARRET de la SELEURL BARRET EMMA AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. AUTO MOTO PREMIUM 86
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° B 852 145 291 dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée, assignée selon acte de commissaire de justice en date du 01.02.2022 délivré à l’étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1- Suivant bon de commande en date du 10 mars 2020 et facture en date du 17 mars 2020, M. [W] [J] a conclu avec la Sarl Auto Moto Premium 86 un contrat de vente portant sur un véhicule d’occasion de la marque Citroën, modèle C5, immatriculé [Immatriculation 3], moyennant le prix de 2 990 euros.
2- Se plaignant de dysfonctionnements affectant le véhicule, par acte du 15 septembre 2021, M.[C] a assigné la société Auto Moto Premium 86 devant le tribunal judiciaire de Périgueux, afin d’obtenir notamment la résolution de la vente et l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 8 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
— débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [C] aux dépens.
M. [C] a relevé appel du jugement le 17 décembre 2021. La déclaration d’appel a été signifiée à l’intimé par acte du 1 er février 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025.
3- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 mars 2022 et signifiée à l’intimé non constitué le 14 mars 2022, M. [C] demande à la cour d’appel, sur le fondement des articles 1641 et suivants, 1604 et suivants du code civil :
— de réformer le jugement rendu en date du 8 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Périgueux,
par voie de conséquence,
sans avoir égard aux fins, moyens et conclusions du défendeur,
— de prononcer la résolution de la vente intervenue en date du 20 octobre 2020,
— de condamner la Sarl Auto Premium 86 au paiement des sommes de 3 169, 76 euros au titre du remboursement du prix d’achat du véhicule Citroën C5, avec intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise et capitalisation,
— de condamner la Sarl Auto Premium 86 à venir prendre possession du véhicule stationné chez lui, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les 10 jours du remboursement effectif du prix; qu’à défaut de prise de possession par le vendeur, dans ce délai de 10 jours, ou en tout état de cause dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, il sera relevé de son obligation de restituer le véhicule litigieux et pourra en disposer à sa convenance,
— de condamner la Sarl Auto Premium au paiement de la somme de 35, 95 euros par mois au titre des frais d’assurance à parfaire au jour de la décision engagé sur le véhicule,
— de condamner la Sarl Auto Premium au paiement de la somme de 1 458, 56 euros au titre des nombreux frais de réparation de la poulie, du galet et de la courroie auprès du garage Roady,
— de condamner la Sarl Auto Premium au paiement de la somme de 152, 88 euros au titre du réglage du parallélisme par le garage Soubzmaigne et fils,
— de condamner la Sarl Auto Premium au paiement de la somme de 123 euros au titre de la facture du 17 juillet 2018 par le garage Soubzmaigne et fils,
— de condamner la Sarl Auto Premium au paiement de la somme de 59 euros au titre de la facture du 25 mai 2020 par le garage Soubzmaigne et fils,
— de condamner la Sarl Auto Premium au paiement de la somme de 650,83 euros au titre de la facture du 10 février 2021 par le garage Soubzmaigne et fils,
— de condamner la Sarl Auto Premium au paiement de la somme de 687, 24 euros au titre de la cotisation annuelle d’assurance, pour l’année 2021,
— de condamner la Sarl Auto Premium au paiement de la somme de 4000 euros pour son préjudice moral et de jouissance,
— de condamner la Sarl Auto Premium au paiement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la Sarl Auto Premium 86 succombant en tous les dépens, dont frais de référé et d’expertise judiciaire, dont distraction pour ces derniers au profit de Maitre Emma Barret, Avocat associé aux offres que de droit, en application des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
si la cour l’estimait opportun, elle pourra ordonner une expertise du véhicule litigieux et désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec mission habituelle en la matière,
— de rappeler à l’expert désigné qu’il devra accomplir sa mission en présence des parties ou de celles ci dûment convoquées,
— de dire et juger que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de 3 mois,
— de dire et juger que l’expertise judiciaire à intervenir se fera aux frais avancés des défendeurs, la Sarl Auto premium 86,
— de condamner la Sarl Auto Premium 86 au paiement d’une somme de 3 000 euros
au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la Sarl Auto Premium 86 succombant en tous les dépens, dont frais de référé et d’expertise judiciaire, dont distraction pour ces derniers au profit de Maitre Emma Barret, Avocat associé aux offres que de droit, en application des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résolution de la vente.
4- M.[C] fonde sa demande de résolution de la vente sur la garantie des vices cachés et le manquement à l’obligation de délivrance conforme.
Il soutient qu’il résulte du rapport d’expertise amiable que la responsabilité contractuelle du garage Auto Premium est engagée, en raison des défauts affectant le véhicule vendu en diminuant grandement l’usage, que ces défauts étaient indécelables lors de la vente, mais étaient nécessairement connus du professionnel.
En tout état de cause, il fait valoir que le véhicule ne présentait pas les caractéristiques attendues.
A titre subsidiaire, il n’est pas opposé à une mesure d’expertise judiciaire, aux frais avancés de la Sarl Auto Premium 86.
Sur ce,
5- Selon les dispositions de l’article 1641 du code civil 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus'.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du caractère caché du vice, de son antériorité à la vente et d’établir qu’il rend impropre l’objet de ladite vente à l’usage auquel il est destiné.
6- L’article 1604 du code civil dispose quant à lui que 'la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l’acheteur'.
Il est constant que le vendeur est tenu de délivrer à l’acquéreur un bien conforme à la stipulation de l’acte de vente.
7- Il résulte des dispositions des articles L.217-4 et L.217-7 du code de la consommation, que 'le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance’ et que 'les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance des biens vendus d’occasion sont présumés exister au moment de la vente, sauf preuve contraire'.
8- Pour débouter M.[C] de l’intégralité de ses demandes, le tribunal a considéré que M.[C] aurait pu se convaincre des défauts allégués le jour de l’acquisition, et que les défauts relevés par l’expert ne rentraient pas dans le champ de l’obligation de délivrance conforme.
9- En l’espèce, M. [C] produit une facture du 17 mars 2020 émise par la Sarl Auto Premium 86, relative à l’achat d’un véhicule de marque Citroën C5 immatriculé 172 VL 86, moyennant un prix de 3169, 76 euros TTC, qui mentionne que le véhicule a été mis en circulation le premier août 2004 et présente un kilométrage de 210 000 kilométres (pièce 3 [C]).
10- M. [C] verse aux débats une expertise réalisée par le cabinet Expad le 6 octobre 2020, à la demande de son assureur protection juridique (pièce 1 [C]) qui constate:
' de l’examen de l’habitacle et du tableau de bord, il est relevé que la climatisation ne produit pas de froid.
De l’examen du compartiment moteur, il est relevé:
— le niveau de liquide hydraulique est au-dessous du mini,
— un suintement d’huile au niveau du couvre-cuilasse et de l’échangeur,
— la poulie de vilebrequin n’a pas une rotation uniforme,
— l’enclenchement du compresseur à la mise en fonction de la climatisation.
De l’examen du soubassement sur un mont élévateur, il est relevé:
— le corps de la suspension AVD est gras,
— la biellette AVG de barre stabilisatrice est récente
— une fuite hydraulique au niveau de la suspension ARG
De l’essai routier réalisé, il est relevé:
— une dérive du véhicule tantôt à droite, tantôt à gauche',
L’expert estime que 'le véhicule est affecté de plusieurs désordres qui résultent tous d’un manque évident d’entretien et de préparation avant la vente’ et évalue les travaux névessaires à la remise en état à la somme de 1365 euros TTC.
En conclusion, l’expert écrit que 'de notre analyse technique, il appert que le véhicule est affecté de désordres qui relèvent de l’usure normale de celui-ci eu égard à son kilométrage.
Ces désordres qui sont antérieurs à la transaction du véhicule ne pouvaient être décelés lors d’un simple examen et essai routier par l’acquéreur au moment de la transaction.
Ces désordres ne rendent pas le véhicule impropre à son usage, mais en diminuent fortement son usage, notamment celui qui affecte la poulie de vilebrequin'.
11- Il est constant qu’une expertise qui n’a pas été réalisée contradictoirement, ce qui est le cas en l’espèce, peut, si elle est soumise à la libre discussion des parties, constituer un moyen de preuve si elle est corroborée par d’autres éléments.
Or, il est observé tout d’abord que M.[C] ne produit aucun autre élément susceptible d’étayer les conclusions de l’expert.
12- En tout état de cause, la cour d’appel relève que l’expert constate certes des défauts affectant le véhicule, à savoir la défaillance de la climatisation, le niveau de liquide hydraulique, le suintement d’huile, le filtre à huile, la poulie de vilebrequin, le corps de la suspension, la biellette de barre stabilisatrice et la fuite hydraulique, mais d’une part souligne qu’ils ressortent de l’usure normale du véhicule, et d’autre part affirme sans étayer ni justifier son raisonnement que ces défauts diminuent fortement l’usage du véhicule.
13- Si l’obligation de délivrance conforme s’entend de l’obligation pour le vendeur de livrer à l’acheteur un véhicule conforme aux stipulations contractuelles, il doit bien sûr être tenu compte de l’usage normalement attendu d’un véhicule ancien, ici mis en circulation plus de quinze ans avant la vente, et fortement kilométré, comme présentant un kilométrage de 210 000 kilométres.
14- Les défauts relevés par l’expert relevant de l’usure normale du véhicule, ne peuvent en conséquence être retenus au titre du manquement à l’obligation de délivrance conforme, permettant de mettre en jeu la garantie légale de conformité.
15- De même, ces désordres correspondant aux défauts affectant un véhicule présentant une certaine ancienneté ne peuvent pas davantage s’analyser en des vices cachés, et ce d’autant que M. [C] échoue à rapporter la preuve de ce qu’ils rendent le véhicule impropre à son usage, ou en diminuent fortement l’usage.
16- En considération de l’ensemble de ces éléments, faute pour M. [C] de rapporter la preuve de désordres affectant le véhicule vendu, caractérisant un manquement à l’obligation de délivrance conforme ou des vices cachés, le jugement qui a débouté M.[C] de l’intégralité de ses demandes sera confirmé, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, qui n’a pas pour but de pallier la carence d’une partie dans la charge de la preuve qui lui incombe.
Sur les mesures accessoires.
17- M.[C], partie perdante, supportera les dépens de la procédure d’appel, et sera débouté de sa demande formée par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 8 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M.[W] [C] aux dépens de la procédure d’appel,
Déboute M.[W] [C] de sa demande formée par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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