Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 6 mars 2025, n° 25/01228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01228 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 4 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 06 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01228 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5D3
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 mars 2025, à 14h11, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [H] [B] se disant M. [R] [D]
né le 01 janvier 2006 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [4]
assisté de Me Yahia Denideni, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de Mme [W] [S] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 04 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonannt la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de police de Paris enregistrée sous le n° RG 25/00818 et celle introduite par le recours de M. [H] [B] enregistré sous le n° RG 25/00819, rejetant le moyen soutenu in limine litis, déclarant le recours de M. [H] [B] recevable, rejetant le recours de M. [H] [B], déclarant la requête du préfet de police de Paris recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [H] [B] au centre de rétention administrative n°[4], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours, à compter du 03 mars 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 05 mars 2025 , à 13h10 , par M. [H] [B] ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [H] [B], né le 1er janvier 2006 à [Localité 1] et de nationalité marocaine, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 27 février 2025 à 20 heures 40, en exécution du même arrêté emportant remise aux autorités de l’Etat partie à la convention de Schengen.
M. [H] [B] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant également sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé cette prolongation par ordonnance rendue le 04 mars 2025 à 14 heures 11.
Le 05 mars 2025 à 13 heures 10, M. [H] [B] a fait appel de cette décision dont il a sollicité l’annulation et à titre subsidiaire l’infirmation, aux motifs :
— de l’insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention puisqu’il est arrivé en France depuis moins de 3 mois pour visiter ce pays, qu’il est titulaire d’un titre de séjour espagnol, résidant en Espagne de manière stable et y travaillant, ayant un vol de retour pour [Localité 3] prévu le 28 février 2025 ;
— d’une absence de nécessité de la rétention faute de signalement SIS et de constituer une menace pour l’ordre public ;
— d’une erreur manifeste d’appréciation étant hébergé à l’hôtel le temps de sa visite et présentant ainsi les garanties de représentation suffisantes pour une assignation à résidence dans l’attente de quitter la France comme il le souhaite et n’ayant jamais fait l’objet de poursuites ou de condamnation pénale en France ;
— de l’absence de diligences de l’administration pour son éloignement en Espagne alors qu’il a remis son titre de séjour espagnol.
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [H] [B], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les moyens pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative, de l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation et de la menace pour l’ordre public, la nécessité et la proportion de la mesure :
L’article L741-10 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. »
Pour l’appréciation de la légalité interne de l’acte administratif que constitue la motivation de l’arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors.
En l’espèce, M. [H] [B] a contesté le 03 mars 2025 l’arrêté de placement en rétention notifié le 27 février 2025 à 20 heures 40, en sorte que la recevabilité de cette contestation n’est discutable, ni discutée.
En application de l’article L.741-1 du CESEDA, « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ».
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
L’article L741-6 du CESEDA implique que la décision de placement en rétention soit « écrite et motivée »."
Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l’ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux inhérents à l’intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé mais seulement des motifs positifs qu’il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.
S’agissant du contrôle opéré par le juge, concernant cette motivation, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
Il convient de rappeler que sous couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d’éloignement de l’intéressé.
Sont visées ici par la préfecture une entrée en France depuis plus de trois mois et une absence de justification d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, sa situation personnelle étant en outre mentionnée (célibataire et sans enfant). Aucune menace pour l’ordre public n’est relevée.
La réalité de sa situation sur le territoire national tenant à la durée de son séjour relève de l’appréciation du juge administratif ainsi que ci-dessus indiqué et échappe au contrôle opéré ce jour tandis que la possibilité d’un séjour à l’hôtel ne constitue pas la résidence attendue.
Dès lors qu’il est acquis à l’examen des éléments de la procédure que le retenu ne présente pas de garantie de représentation suffisante pour être assigné à résidence, la mesure de placement en rétention administrative ne peut être considérée comme disproportionnée et la décision comme insuffisamment motivée. Ces moyens seront en conséquence écartés.
Sur l’absence de diligences de l’administration pour assurer son éloignement :
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ici applicables qu’en première prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et « lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ».
Il n’en résulte à ce stade aucune obligation pour l’administration d’un « bref délai » pour cette obtention.
M. [H] [B] fait valoir que dès son placement en rétention, l’administration n’a pas entrepris les démarches requises auprès des autorités du pays de retour.
Il s’avère toutefois, ainsi que déjà analysé par le premier juge, que le centre de coopération douanière et policière de [Localité 2] a été saisi le 28 février 2025 à 09 heures 28 soit le lendemain de son placement en rétention intervenu le 27 février 2025 à 20 heures 40, s’agissant en l’état d’une réadmission en Espagne.
Il est ainsi démontré que les diligences nécessaires sont en cours pour parvenir à l’éloignement de M. [H] [B], de nationalité marocaine et ayant présenté un titre de séjour espagnol, qu’elles ont été diligentées dans le délai requis et qu’elles sont de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, en sorte qu’en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, l’ordonnance du premier juge, qui relève par ailleurs que celui-ci, dûment informé et qui ne le conteste pas, n’a jamais cessé d’être mis en mesure d’exercer ses droits, ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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