Désistement 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 jcp, 7 oct. 2025, n° 25/00094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
N° RG 25/00094 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTAI-23
La banque CIC EST, société anonyme, inscrite au
registre du commerce et des sociétés de Strasbourg sous le n° 754.800.712, dont le siège social est au [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège,
Représentée par Me Nathalie CAPELLI de la SELARL MCMB, avocat au barreau de Reims
APPELANTE
Madame [V] [N] épouse [S], née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 6], et demeurant [Adresse 3] à [Localité 7],
Représentée par Me François PROCUREUR, avocat au barreau de Châlons-en-Champagne
INTIMEE
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU : 07 octobre 2025
Nous, Claire Herlet, conseiller de la mise en état, assistée de Yelena Mohamed-Dallas, geffier;
Après débats à l’audience du 23 septembre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante :
Le 14 mars 2020, la Banque CIC EST a consenti à M. [X] [S] un prêt personnel de 55504 euros remboursable en 113 termes de 598,31 euros au taux contractuel de 3,75%.
En garantie de ce prêt, Mme [V] [S] s’est portée caution solidaire de M. [X] [S] dans la limite de 66 604,80 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.
Le 14 juin 2022, la commission de surendettement a déclaré la demande formée par M. [X] [S] recevable et a imposé un moratoire de 15 mois.
Le 17 juillet 2024, M. [X] [S] a saisi de nouveau la commission d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle l’a déclaré recevable le 23 juillet 2024 et a orienté son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 juillet 2022, la Banque CIC EST a rappelé à Mme [S] son engagement de caution la mettant en demeure de régler les échéances échues et impayées pour un montant de 1 196,87 euros.
Un nouveau courrier lui était adressé à Mme [S] en date du 27 octobre 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 janvier 2023, la Banque CIC EST a informé Mme [S] de ce que la dette était devenue exigible la mettant en demeure de payer une somme totale de 49 120,80 euros, outre les intérêts.
Cette mise en demeure est restée sans effet.
Par assignation en date du 5 décembre 2023, la Banque CIC EST a assigné Mme [V] [S] aux fins de solliciter, sous le bénéfice de 1'exécution provisoire :
— sa condamnation au paiement de la somme de 49 107,11 euros avec les intérêts au taux contractuel de 3,750% à compter du 1er janvier 2023 ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Comparaissant à l’audience en personne, Mme [S] a sollicité le rejet des demandes de la SA Banque CIC EST et, subsidiairement, l’octroi de délais de paiement proposant le versement de mensualités de 100 euros. Au soutien de ses prétentions, elle a indiqué avoir été 'forcée’ de signer l’acte de cautionnement, lequel n’était pas accompagné de l’offre de prêt signé par la SA Banque CIC EST et était antidaté de sorte que le droit de rétractation n’avait pas été respecté. Elle a par ailleurs déclaré avoir signé 1'acte de cautionnement le 25 mars alors que les fonds avaient été débloqués le 28 mars. Enfin, elle a ajouté que la Banque avait commis une faute en ce qu’elle ne lui avait pas fourni suffisamment d’informations.
Par jugement en date du 25 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne a':
— déclaré recevable la SA Banque CIC EST en ses demandes';
— déclaré l’acte de cautionnement signé par Mme [V] [S] le 14 mars 2020 valide';
— débouté la SA Banque CIC EST de l’ensemble de ses prétentions émises au titre du contrat de prêt de type regroupement de crédit n°300873370800033897402';
— débouté la SA Banque CIC EST de ses autres et plus amples demandes';
— débouté la SA Banque CIC EST de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la SA Banque CIC EST aux entiers dépens';
— rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision.
La Banque CIC EST a formé appel de cette décision par déclaration en date du 23 janvier 2025 en ce qu’elle l’a déboutée de l’ensemble de ses prétentions au titre du contrat de prêt de regroupement de crédits n°300873370800033897402, de ses autres et plus amples demandes ainsi que de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’elle l’a condamnée aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, la SA Banque CIC EST demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a':
'débouté la SA Banque CIC EST de l’ensemble de ses prétentions émises au titre du contrat de prêt de type regroupement de crédit n°300873370800033897402,
'débouté la SA Banque CIC EST de ses autres et plus amples demandes,
'débouté la SA Banque CIC EST de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'condamné la SA Banque CIC EST aux entiers dépens';
Statuant à nouveau':
— condamner Mme [V] [S] à lui payer la somme de 49 107,11 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,750% à compter du 1er janvier 2023 jusqu’à parfait règlement,
— débouter Mme [V] [S] de ses demandes plus amples et contraires,
— condamner Mme [V] [S] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [V] [S] aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, Mme [V] [S] sollicite de voir :
— confirmer le jugement dont appel dans toutes ces dispositions,
— condamner la Banque CIC EST à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Banque CIC EST aux entiers dépens de l’instance.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 4 septembre 2025, la Banque CIC EST a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour, ainsi que de dire que chacune des parties supportera la charge définitive de ses dépens.
Au soutien de sa demande, elle a indiqué qu’un accord avait été trouvé entre les parties.
Suivant conclusions en réplique notifiées le 6 septembre 2025, Mme [S] demande de voir constater l’extinction de l’instance, homologuer le protocole d’accord signé entre elle et la Banque CIC EST, lui donner force exécutoire et lui donner acte de ce que chacune des parties conservera les dépens qu’elle a exposés.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incidents de mise en état du 23 septembre 2025 et mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS
— Sur la demande d’homologation de l’accord intervenu entre les parties
En application de l’article 1545 en vigueur depuis le 01 septembre 2025, modifié par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025, la demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.
A moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige.
Le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.
En application de l’article 1244 du code civil, constitue une transaction un contrat écrit par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
En l’espèce, il ressort du protocole d’accord versé aux débats, signé le 24 juillet 2025 par les parties, que celles-ci s’accordent pour fixer la somme globale, forfaitaire et définitive de 20 000 euros (vingt mille euros), le montant restant dû par Mme [V] [S] et qu’elles se déclarent réciproquement remplies de l’intégralité de leurs droits, nés ou susceptibles de naître des chefs et faits exposés en préambule du protocole et conviennent que ces concessions mettent un terme définitif au litige.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande d’homologation du protocole d’accord passé entre la SA Banque CIC EST et Mme [V] [S] le 24 juillet 2025.
— Sur le désistement d’appel
L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Aux termes de l’article 401 du même code, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Aux termes de l’article 769 du code de procédure civile auquel renvoie l’article 907, le conseiller de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
En l’espèce, il y a lieu de constater le désistement d’appel de la Banque CIC EST qui est fait sans réserve et qui n’a été précédé ni d’un appel incident ni d’une demande incidente de sorte qu’il a produit dès les conclusions notifiées le 4 septembre 2025 son effet extinctif d’instance.
Par application de l’article 405 renvoyant à l’article 399 du code de procédure civile, conformément à l’accord des parties, chacune conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par ordonnance rendue contradictoirement ;
Homologuons le protocole d’accord passé entre la SA Banque CIC EST et Mme [V] [S] le 24 juillet 2025 qui sera annexé à la présente décision,
Lui donnons force exécutoire,
Constatons le désistement d’appel de la SA Banque CIC EST opéré par conclusions notifiées le 4 septembre 2025 à l’encontre du jugement rendu le 25 novembre 2024 par le juge du contentieux de la protection de [Localité 4],
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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