Confirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 15 janv. 2025, n° 22/03762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03762 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne, 23 novembre 2022, N° F21/00886 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JANVIER 2025
N° RG 22/03762
N° Portalis DBV3-V-B7G-VSUY
AFFAIRE :
[T] [B]
C/
Société TEAM TOY 94
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 novembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
Section : C
N° RG : F 21/00886
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [T] [B]
né le 29 juin 1986 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Jonathan BELLAICHE de la SELEURL GOLDWIN SOCIETE D’AVOCATS
APPELANT
****************
Société TEAM TOY 94
N° SIRET : 823 237 805
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Cyrille GUENIOT de la SELAFA ACD, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 084
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [B] a été engagé par la société Team toy 94, en qualité de préparateur de véhicules, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 2 décembre 2013.
Cette société est spécialisée dans l’achat et la revente de véhicules automobiles et de pièces détachées de toute nature. Elle applique la convention collective nationale des services de l’automobile.
Par lettre du 12 janvier 2021, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 20 janvier 2021, et mis à pied à titre conservatoire. Il a été licencié par lettre du 25 janvier 2021 pour faute grave dans les termes suivants :
« (') Par lettre remise en main propre contre décharge du 12 janvier 2021, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.
Les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien du mercredi 20 janvier 2021 au cours duquel vous étiez assisté de Monsieur [E] [M], n’ont pas modifié notre appréciation des faits qui vous sont reprochés.
Nous vous informons que nous avons donc pris la décision de vous licencier pour faute grave.
Rappel des faits :
Le mardi 12 janvier 2021 vers 10 heures du matin, vous vous êtes rendu responsable d’une altercation verbale inadmissible à l’encontre de Monsieur [C] [I], Conseiller Commercial de la société Team toy 94.
Alors que celui-ci était à bord d’un véhicule client et s’apprêtait à le garer au sous-sol, vous l’avez soudainement insulté dans des termes que la décence nous interdit de reproduire dans le présent courrier.
Cette altercation s’est rapidement envenimée et s’est transformée en agression physique de votre part à l’encontre de Monsieur [C] [I] que vous avez sciemment fait chuter au sol en lui donnant un coup de pied violent.
Heureusement, l’arrivée de collègues de travail (Messieurs [E] [M], [G] [A] et [O] [Y]) a pu mettre fin rapidement à cette situation inadmissible.
Ces faits sont gravissimes.
Lors de l’entretien préalable du 20 janvier 2021 vous les avez entièrement reconnus et assumés.
Vous avez déclaré avoir perdu votre sang froid, ce qui bien entendu ne peut en aucun cas atténuer votre responsabilité pleine et entière dans une telle situation.
Nous vous rappelons en effet qu’un tel incident relève d’une violence volontaire portée à autrui et plus directement à son intégrité physique pouvant caractériser le délit de coups et blessures.
En l’espèce, la chute d’une personne sur le sol peut avoir de graves conséquences et traumatismes tant physiques que psychiques.
Nous ne pouvons tolérer ce type de comportement.
En effet, conformément à l’article L4121-1 du Code du Travail, l’employeur doit veiller à la protection des salariés et être garant de la sécurité des travailleurs.
L’ensemble des faits qui vous sont reprochés sont constitutifs d’une faute grave et nous vous confirmons votre licenciement pour faute grave.
Votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible : cette mesure de licenciement prend donc effet à la date d’envoi de cette lettre, et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Votre période de mise à pied à titre conservatoire ne vous sera pas rémunérée ainsi que le prévoit la jurisprudence en vigueur (Cass. soc. 18 décembre 2013 n° 12-18.548)
En conséquence, vous pourrez prendre contact avec le service du personnel pour convenir d’un rendez- vous au cours duquel vous recevrez votre solde de tout compte, votre certificat de travail ainsi que votre attestation Pôle Emploi.
Nous vous adresserons par courrier séparé un document vous informant de vos droits à la portabilité des garanties prévoyance.
Vous pourrez renoncer expressément à ce droit en nous le notifiant par écrit dans les 10 jours suivant la date de cessation de votre contrat de travail (…) ».
Par lettre du 28 mai 2021, par le biais de son conseil, M. [B] a contesté son licenciement et par lettre du 7 juin 2021 la société a confirmé sa décision à M. [B].
Par requête du 5 juillet 2021, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contester son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 23 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section commerce) a :
. confirmé l’existence d’une faute grave
. dit que, par conséquent, le licenciement de M. [B] pour faute grave est fondé
. débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes
. débouté la société Team toy 94 de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. condamné M. [B] aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 22 décembre 2022, M. [B] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 22 octobre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [B] demande à la cour de :
. déclarer M. [B] recevable et bien fondé en son appel et en ses prétentions ;
. infirmer le jugement rendu le 23 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, Section commerce, RG F 21/00886, en ce qu’il a :
. débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes,
. condamné M. [B] au paiement des entiers dépens.
. confirmer le jugement rendu le 23 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, Section commerce, RG F 21/00886, en ce qu’il a débouté la société Team toy 94 de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau :
. constater que le licenciement pour faute grave de M. [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
. condamner la société Team toy 94 à verser à M. [B] les sommes suivantes :
. 15 414,56 euros, soit 8 mois de salaire brut, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 3 492,36 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
. 3 853,64 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 385,36 euros de congés payés afférents ;
. 889,28 euros à titre de rappel de salaire de la mise à pied conservatoire, outre 88,92 euros de congés payés afférents.
. condamner la société Team toy 94 à verser à M. [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre le paiement des entiers dépens.
. ordonner les intérêts légaux sur toutes les sommes auxquelles la société Team toy 94 sera condamnée à payer ;
. faire application de l’anatocisme ;
. débouter la société Team toy 94 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Team toy 94 demande à la cour de :
A titre principal
. confirmer le jugement rendu le 23 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes, Section Commerce, RG F 21/00886, en ce qu’il a :
. confirmé l’existence d’une faute grave ;
. dit que, par conséquent, le licenciement de M. [B] pour faute grave est fondé ;
. débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
. juger que le licenciement de M. [B] repose sur une faute grave ;
. débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes (indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire et congés payés afférents, article 700 du code de procédure civile).
A titre subsidiaire et si par extraordinaire, la Cour devait infirmer le jugement et considérer que le licenciement de M. [B] ne repose pas sur une faute grave mais qu’il est pourvu d’une cause réelle et sérieuse :
. débouter M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire, la Cour devait infirmer le jugement et considérer que le licenciement de M. [B] est dépourvu d’une cause réelle et sérieuse :
. juger les quantum des demandes de M. [B] manifestement excessifs ;
. ramener le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle à sérieuse à la somme de 5 780,46 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. débouter M. [B] de surplus de ses demandes.
En tout état de cause
. confirmer le jugement rendu le 23 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes, Section Commerce, RG F 21/00886, en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamné aux dépens.
Ainsi,
. débouter M. [B] de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
. condamner M. [B] au paiement des entiers dépens.
En revanche,
. infirmer le jugement rendu le 23 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes, section Commerce, RG F 21/00886, en ce qu’il a débouté la Société Team toy 94 de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
. condamner M. [B] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
MOTIFS
Sur le licenciement
Le salarié soutient que l’employeur ne rapporte pas la preuve des faits de violence qu’il lui impute et, à les supposer établis, il estime la sanction disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés dès lors qu’il a fait l’objet d’une provocation, qu’il avait une ancienneté de sept années durant lesquelles il n’avait jamais fait l’objet de reproches.
En réplique, l’employeur estime les faits établis et d’une gravité suffisante pour justifier la sanction litigieuse.
***
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
En l’espèce, le salarié a été licencié pour faute grave le 25 janvier 2021, après une mise à pied conservatoire du 12 janvier 2021, pour avoir, ce jour-là, commis des violences à l’encontre de M. [I], un autre salarié de la société.
Du témoignage précis et circonstancié de M. [I], il ressort que le salarié l’a balayé à terre à l’occasion d’une altercation née d’un litige à propos d’un véhicule mal garé.
Si ce témoignage montre que les faits se sont produits à 14h00 et non à 10h00 comme l’indique la lettre de licenciement, cela ne prête pas à conséquences dès lors que des témoignages qui suivent, la cour acquiert la certitude qu’une altercation ' peu importe l’heure ' a bien eu lieu le 12 janvier 2021 entre M. [I] et le salarié.
En effet :
. M. [Z] [N] témoigne avoir vu M. [I] à terre consécutivement à une altercation avec le salarié et ajoute avoir dû intervenir pour les séparer,
. M. [S] témoigne pour sa part avoir entendu des cris et des insultes puis avoir vu M. [I] à terre et ajoute : « Après des techniciens mécaniques ont attrapé [M. [F]] pour le retenir pour pas qu’il tape sur [M. [I]] car il semblait énervé. ».
Interrogé dans le cadre d’une enquête interne, le salarié a décrit le contexte dans lequel l’altercation a commencé avec M. [I], confirmant que ce dernier avait mal garé le véhicule d’une cliente. Il achève son témoignage en déclarant : « Je l’ai balayé. J’ai répliqué direct ».
Si l’origine de l’altercation résulte du fait que M. [I] a garé le véhicule d’une cliente à un endroit inadapté, ce qui a déterminé le salarié à s’y opposer, rien ne justifie la violence physique dont il a fait usage au préjudice de M. [I].
Les faits reprochés au salarié sont donc matériellement établis et ont été commis sur un autre salarié, à l’égard duquel l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité. Ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, le salarié sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne le salarié aux dépens
Il conviendra de condamner le salarié à payer à l’employeur une indemnité de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne M. [B] aux entiers dépens et déboute l’employeur de sa demande au titre des frais exposés en première instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE M. [B] à payer à la société Team toy 94 la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [B] aux dépens de la procédure d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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